Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/183
N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE6T
Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [F] [C]
né le 20 Janvier 1984 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne assisté de Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/006513 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [U] [O]
née le 16 Septembre 1975 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005290 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
[18] agissant pour [17]
[Adresse 5]
[18] agissant pour [16]
[Adresse 6]
Etablissement Public Sip [Localité 13]
[Adresse 1]/ France
Etablissement Public Pôle Emploi Hauts de France
[Adresse 7]
Etablissement Public la Paierie Départementale du Nord
[Adresse 8]
Etablissement Public Trésorerie Municipale et Hospitalière
[Adresse 1]/ France
Etablissement Public Trésorerie Controle Automatisé
[Adresse 14]
Etablissement Public Trésorerie [Localité 20]
[Adresse 4]
Sci [11]
[Adresse 10]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes
Etablissement Public Trésorerie [Localité 19] Amendes
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 30 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 février 2022,
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30 novembre 2022,
***
Suivant déclaration enregistrée le 26 mars 2021 au secrétariat de la [12], . [F] [C] et Mme [U] [O] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 7 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement M. [F] [C] et de Mme [U] [O], a déclaré leur demande recevable.
Le 13 juillet 2021, après examen de la situation de M. [F] [C] et de Mme [U] [O] dont les dettes ont été évaluées à 30 591,05 euros, les ressources mensuelles à 3021 euros et les charges mensuelles à 2433 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 588 euros et un maximum légal de remboursement de 1299,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 588 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois, au taux de 0 %, précisant que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la trésorerie [Localité 19] amendes et de la trésorerie contrôle automatisé étaient exclues du champs de la procédure, la capacité de remboursement n'étant pas utilisée dans sa globalité au 1er palier pour permettre aux débiteurs de s'acquitter des amendes en priorité.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [F] [C] et Mme [U] [O] le 21 juillet 2021, décision qu'ils ont contestée le 20 août 2021.
À l'audience du 4 janvier 2022, M. [F] [C] et Mme [U] [O] représentée par leur conseil, ont contesté la capacité de remboursement évalué par la [12] et ont sollicité la fixation des mensualités de remboursement à la somme mensuelle de 250 euros.
La SCI [11], représentée par son conseil, a rappelé que la dette locative était très importante et s'est opposée aux réclamations des débiteurs, rappelant qu'elle devait être payée en priorité.
Par jugement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Cambrai statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [F] [C] et Mme [U] [O], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 juillet 2021, a notamment :
- dit la contestation de M. [F] [C] et Mme [U] [O] recevable ;
- fixé à la somme de 588 euros leur contribution mensuelle totale à l'apurement de leur passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [C] et Mme [U] [O] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 54 mois, selon les modalités annexées au jugement, taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ;
M. [F] [C] et Mme [U] [O] ont relevé appel le 10 mars 2022 de ce jugement, qui leur a été notifié le 26 février 2022.
A l'audience de la cour du 30 novembre 2022, M. [F] [C] a comparu assisté de son conseil et Mme [U] [O] était représentée par le même conseil, qui a développé oralement ses conclusions à l'audience qu'il a déposé, ils ont demandé à la cour de fixer leur contribution mensuelle à l'apurement de leur passif à la somme de 250 euros, et de revoir la durée d'échelonnement de leurs dettes. A l'appui de leurs demandes, ils ont indiqué qu'ils percevaient 2435 euros de ressources, que Mme [O] ne travaillait pas ; qu'ils versaient la somme de 480€ au père de M. [C] à titre de loyer et ne contestaient pas l'étant du passif.
La SCI [11] était représentée par son conseil, qui a indiqué être d'accord avec le montant relevé par la [12] et sollicité la confirmation de la décision querellée. Il a souligné que s'agissant des revenus perçus par Mme [O], il avait relevé la somme de 826,85 euros au titre des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie et non 300 euros comme indiqué, outre des sommes versées par la caisse d'allocation familiale et son salaire, et que M. [C] avait perçu au titre de ses revenus 2020 la somme de 17 304 euros, au vu de la déclaration de revenus 2021, et qu'il avait pu reprendre une activité. Il a indiqué, qu'il y avait une baisse significative des charges et que visiblement, ils étaient hébergés par la famille.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 3 novembre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 19] [Localité 20] a indiqué que les impôts sur le revenu 2015 et 2014 étaient soldés.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 13] a indiqué qu'il restait dû au titre de la taxe d'habitation 2019 et 2020 la somme de 734 euros, et que la taxe d'habitation 2021 d'un montant de 152 euros était hors procédure de surendettement, outre la somme de 773 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2018.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
En l'espèce, au vu des courriers de l'administration fiscale, et compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [F] [C] et Mme [U] [O], sera fixé à la somme de 29 264,18 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [F] [C] et Mme [U] [O] s'élèvent en moyenne à la somme de 2 812,02 euros, selon la moyenne des salaires perçus de septembre à novembre 2022, ainsi que des sommes versées par la CPAM et la CAF pour la même période, figurant sur les relevés de compte bancaire versés par note en délibéré.
Les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2812,02 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 956,09 par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme de 1079,16 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, qui ont deux enfants à charge, doivent être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2289 euros en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 523,02 euros la capacité de remboursement des consorts [C]-[O], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2289 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1079,16 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1732,96 euros ( 2812,02 euros ' 1079,16 euros = 1732,86 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (956,09 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 2289 euros) ;
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
La contribution mensuelle (523,02 euros) de M. [F] [C] et Mme [U] [O] à l'apurement de leur passif (27 285,07 euros non compris les amendes et réparations pécuniaires) sera répartie entre les créanciers en 53 mensualités conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Étant précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la trésorerie [Localité 19] amendes, soit 1772 euros, et de la trésorerie contrôle automatisé, soit 207,11 euros, sont exclues du champs de la procédure et donc traitées hors plan, et qu'il appartiendra aux débiteurs de prendre contact avec ces créanciers pour les rembourser.
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe le passif de M. [F] [C] et Mme [U] [O] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 29 264,18 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [F] [C] et Mme [U] [O] à la somme mensuelle de 523,02 euros ;
Rappelle que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la trésorerie [Localité 19] amendes, soit 1772 euros, et de la trésorerie contrôle automatisé, soit 207,11 euros, sont exclues du champs de la procédure, et donc traitées hors plan et qu'il appartiendra M. [F] [C] et Mme [U] [O] de prendre contact avec ces créanciers pour organiser leur remboursement ;
Dit que M. [F] [C] et Mme [U] [O] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 27ème mois inclus :
27 mensualités
Le 28 ème mois : 1 mensualité
Du 29 au 53 ème mois : 25 mensualités
Restant dû fin de plan
SCI [11]
Loyer impayés
14 541,41 €
523,02 €
419,87 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 13]
IR N° Fiscal
0382747349173
773,00 €
0,00 €
103,15 €
26,80 €
0,00 €
SIP [Localité 13]
TH N° Fiscal
12076747688363
734,00 €
0,00 €
0,00 €
29,36 €
0,00 €
ENGIE
509918174V017032143
4 026,86 €
0,00 €
0,00 €
161,07 €
0,00 €
[17]
V015491256 chez [18]
4 700,26 €
0,00 €
0,00 €
188,01 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 13] MUNICIPALE ET HOSP
Commune de [Localité 15]
2016-2017
856,35 €
0,00 €
0,00 €
34,26 €
0,00 €
Trésorerie contrôle automatisé M. [C] [F]
TP 345336154/PCA 701800109146
207,11 €
dette exclue
traitée hors plan
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 19] Amendes
Lien 84020AA
1 772,00 €
dette exclue
traitée hors plan
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Pôle Emploi
Hauts de France 5111350R
1 653,19 €
0,00 €
0,00 €
66,13 €
0,00 €
Total du passif et des mensualités
29 264,18 €
523,02 €
523,02 €
505,63 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [C] et Mme [U] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [F] [C] et Mme [U] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS