Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 21/06842
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFL
N° MINUTE : 2
Contradictoire
Assignation du :
19 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C], décédé le [Date décès 6] 2021
domicilié chez Maître Philippe PESCAYRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [N] [O],
venant aux droits de M. [K] [C], en qualité d’héritière
[Adresse 3]
[Localité 7] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Philippe PESCAYRE de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DE VERIFICATION DES SITUATIONS FISCALES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
Décision du 13 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/06842 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, greffier lors des débats et Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [V] [W], qui était soupçonné d’avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d’où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice a transmis les fichiers recueillis sur perquisition à l'administration fiscale, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, cette transmission ayant été constatée par deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.
Après exploitation de ces fichiers, l’administration fiscale a considéré que M. [K] [C] détenait des avoirs à l’étranger, avoirs détenus depuis 2005 par l’intermédiaire de la société Bart International SA située au Panama. Le 20 février 2012, l’administration fiscale a déposé plainte pour fraude fiscale à l’encontre de M. [C], et de son épouse Mme [D] [C] née [N] [O] pour la période postérieure à leur mariage intervenu le 14 janvier 2009.
Une enquête a été diligentée puis une information judiciaire a été ouverte et M. [C] a été mis en examen.
L’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du juge d’instruction pour consulter et prendre copie des pièces de la procédure judiciaire, sur autorisation du Procureur de la République de Paris du 21 avril 2016.
Elle a ensuite réalisé un contrôle sur pièces sur les déclarations d’ISF des années 2006 à 2009.
L’administration fiscale a déduit de ces informations que M. [C] n’avait pas déclaré à l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les avoirs qu’il détenait à l’étranger pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 et a considéré qu’ils devaient être réintégrés au calcul de l’ISF pour les sommes suivantes (en euros) :
2006
2007
2008
2009
9 941 911
11 080 837
11 586 123
12 107 498
Par deux propositions de rectification en date des 13 décembre 2016 et 11 septembre 2017, l’administration fiscale a notifié à M. [C] ces réintégrations.
L’administration fiscale a maintenu ses rehaussements malgré les observations de M. [C] qui déniait détenir des comptes à l’étranger.
Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 mai 2019 comme suit.
Année
Droits
Intérêts de retard
Majoration de 80%
Total
2006
64 891
32 705
51 913
149 509
2007
74 065
36 440
59 252
169 757
2008
160 144
71 104
128 115
359 363
2009
164 073
64 973
131 258
360 304
Total
463 173
205 222
370 538
1 038 933
Les droits rappelés ont été assortis de l’intérêt de retard mais également de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts.
M. [C] a contesté l’avis de mise en recouvrement par réclamations des 4 et 5 septembre 2019. Ces réclamations ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet à défaut de réponse dans un délai de 6 mois.
Par acte d’huissier du 19 mai 2021, M. [C] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter la décharge des rappels d’ISF précités.
M. [C] est décédé le [Date décès 6] 2021.
Son épouse, Mme [D] [N] [O] est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’unique héritière de M. [C], par conclusions notifiées le 3 décembre 2021.
Demandes et moyens de Mme [N] [O]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2023, Mme [N] [O] demande au tribunal de :
« A titre principal
- annuler les deux décisions implicites de rejet de ses réclamations contentieuses datées du 4 et 5 septembre 2019 adressées à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris,
En conséquence,
- juger la procédure d’imposition irrégulière compte tenu de la prescription du droit de reprise de l’administration à la date à laquelle l’AMR n°19 05 00095 a été notifié à M. [K] [C],
- enjoindre à l’administration de prononcer le dégrèvement des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune 2006, 2007, 2008 et 2009 et des pénalités et intérêts de retard y afférents mis à la charge du demandeur par l’AMR n°19 05 00095 compte tenu du caractère irrégulier de la procédure d’imposition,
A titre subsidiaire,
- enjoindre à l’administration fiscale d’établir les rappels d’imposition en tenant compte du plafonnement de l’ISF déterminé sur la base des revenus réellement générés par les avoirs étrangers au cours des années 2007 (pour l’ISF 2008) et 2008 (pour l’ISF 2009),
En tout état de cause,
- condamner l’administration fiscale à rembourser au demandeur les dépens mentionnés à l’article R*207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens. »
Mme [N] [O] soutient que l’administration commet une erreur sur le titulaire des comptes étrangers qui constitue un défaut de base légale. Elle fait valoir que M. [C] n’était pas le titulaire des quatre comptes HSBC, ceux-ci étant détenus par la société Bart International SA. Elle observe que M. [C] n’était que l’actionnaire de la société jusqu’en 2009. Elle en déduit qu’à défaut d’une détention directe des comptes bancaires, M. [C] n’était pas tenu de mentionner les avoirs figurant sur les quatre comptes HSBC dans ses déclarations ISF au titre des années 2006 à 2009. En revanche, elle affirme que seule la valeur vénale des parts de la société Bart International SA, au 1er janvier de l’année, constituait un élément d’actif qui devait être porté sur les déclarations ISF. Elle remarque que la possession des parts d’une société ne se confond pas avec la possession des actifs de celle-ci.
Mme [N] [O] relève qu’il ne peut être tenu compte des auditions de M. [C] en décembre 2015 devant les enquêteurs de la BNRDF, celles-ci ayant eu lieu dans un climat de stress défavorable à l’intéressé alors qu’il ne disposait pas des compétences juridiques et fiscales pour s’assurer des termes employés et du sens des réponses fournies. Elle reconnaît que M. [C] avait la qualité de bénéficiaire effectif jusqu’en 2009 mais non la qualité de titulaire des comptes.
Mme [N] [O] souligne l’absence de fondement légal justifiant l’extension du délai de reprise de l’ISF. S’agissant des années 2006 à 2007, elle soutient que :
- l’article L. 181-01-A du LPF n’était pas en vigueur pour les années 2006 et 2007 et ne peut pas fonder un délai de reprise décennal,
- l’article L. 188 B du LPF qui est entré en vigueur le 1er janvier 2010 ne s’applique pas non plus,
- l’article L. 188 C est entré en vigueur le 1er janvier 2013 et ne s’applique qu’aux délais de reprise qui expirent à compter de cette date, il est donc inapplicable à l’ISF des années 2006 et 2007 pour lesquels la prescription était acquise à cette date.
Mme [N] [O] estime également qu’il n’existe pas de fondement légal justifiant l’extension du délai de reprise de l’ISF au titre des années 2008 et 2009.
Elle expose que l’article L. 181-01 A du livre des procédures fiscales autorise la prorogation du délai de reprise à 10 ans lorsque le contribuable est tenu de déclarer ses comptes à l’étranger. Elle conteste que M. [C] fût tenu à cette obligation dès lors qu’il n’était pas le titulaire ni le bénéficiaire effectif des comptes ouverts au nom de la société Bart International SA.
Mme [N] [O] soutient que la condition liée à la révélation des omissions ou insuffisances d’imposition par une instance devant les tribunaux n’est pas remplie dès lors que la phase d’instruction ne constitue pas une instance judiciaire et qu’en outre l’administration fiscale avait connaissance des omissions qu’elle reproche à M. [C] avant l’instance judiciaire.
Elle sollicite le bénéfice du plafonnement de l’ISF pour les années 2008 et 2009 en avançant que les comptes litigieux ont généré divers revenus qui doivent être intégrés au calcul de l’ISF.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de :
« - débouter Mme [D] [N] [O] veuve [C] de ses demandes ;
- confirmer les rappels effectués par l’administration ;
- la condamner, en outre, à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d’un avocat resteront à sa charge ;
- rejeter sa requête présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’administration fiscale rappelle que M. [C] a été condamné pour fraude fiscale par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 mars 2019 et que ce jugement est définitif. Elle considère que les constatations de faits opérées par le juge pénal dans un jugement devenu définitif et qui sont le support nécessaire des condamnations prononcées sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et ne peuvent plus être discutées devant le juge de l’impôt.
L’administration fiscale estime que le délai de reprise décennal prévu par l’article L.181-0-A est applicable pour l’ISF dû au titre des années 2007, 2008 et 2009 car le délai de reprise sexennal n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de cet article. Elle considère que M. [C] était bien soumis aux obligations déclaratives de l’article 1649 A du code général des impôts, en tant qu’utilisateur des comptes ouverts au nom de la société Bart International SA.
L’administration fiscale observe que sa plainte du 20 février 2012 a été déposée avant l’expiration du délai de reprise sexennal de telle sorte que l’article L.188 B du livre des procédures fiscales, qui proroge le délai de reprise à dix ans en cas de plainte pour fraude fiscale, est applicable.
Elle soutient que les dispositions de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales sont applicables pour les délais de reprise venant à expiration à compter du 31 décembre 2012. Elle considère que les omissions reprochées à M. [C] lui ont été révélées à l’occasion de l’exercice de son droit de communication auprès du juge d’instruction le 16 juin 2016.
L’administration fiscale s’oppose au plafonnement des ISF 2008 et 2009 en avançant que les documents produits par Mme [N] [O] ne peuvent démontrer les revenus réels générés sur les comptes litigieux au titre des années 2007 et 2008.
* * *
Décision du 13 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/06842 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOFL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 janvier 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription du délai de reprise
Le droit de reprise de l’administration en matière d’impôt de solidarité sur la fortune est en principe soumis à une prescription de trois ans, conformément aux dispositions de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige issue de la loi du n°2012-1510 du 29 décembre 2012 :
« Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
L’article L.186 du livre des procédures fiscales prévoit un délai de reprise sexennal, applicable notamment en cas de rehaussements relatifs à des avoirs non déclarés :
« Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »
Par exception, le délai de reprise de l’administration peut être prolongé jusqu’à dix ans notamment dans les cas suivants : la détention d’avoirs à l’étranger (art. L. 181-0 A), le dépôt de plainte pour fraude fiscale menant à l’ouverture d’une enquête (art. L. 188 B), la révélation des insuffisances ou omissions dans le cadre d’une instance juridictionnelle (art. L. 188 C).
Dans ses propositions de rectification des 13 décembre 2016 et 11 septembre 2017, l’administration fiscale se prévaut du délai de reprise décennal en application des articles L.181-0-A, L.188 B et L.188 C du livre des procédures fiscales.
Mme [N] [O] considère que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige et que le délai de reprise sexennal était expiré lors des propositions de rectification des 13 décembre 2016 (relative à l’ISF 2006) et des 11 septembre 2017 (relative aux ISF 2007, 2008 et 2009).
1.1. Sur la prorogation du délai de reprise en application de l’article L.181-0 A du LPF
Selon l’article L.181-0 A alinéa 1 du livre des procédures fiscales :
« Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité. »
Ce délai de reprise décennal a été créé par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012. En application de l’article 8 III de cette loi, ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, soit postérieurement au 31 décembre 2012.
Mme [N] [O] conteste en premier lieu l’applicabilité de ces dispositions pour l’ISF dû au titre des années 2006 et 2007 au motif que le délai de reprise sexennal était expiré avant leur entrée en vigueur.
Conformément à l’article L.186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise sexennal s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le fait générateur de l’impôt est constitué par le 1er janvier de l’année. Ainsi, pour l’année 2006, le droit de reprise sexennal expirait le 31 décembre 2012, et pour l’année 2007, il expirait le 31 décembre 2013.
L’article L.181-0 A du livre des procédures fiscales n’est ainsi pas applicable à l’ISF dû au titre de l’année 2006. Il est en revanche applicable à l’ISF dû à partir de l’année 2007.
Mme [N] [O] conteste ensuite l’applicabilité du délai de reprise décennal de l’article L.181-0 A pour l’ISF des années 2006, 2007, 2008 et 2009, en affirmant que M. [C] n’était pas soumis aux obligations déclaratives de l’article 1649 A du code général des impôts.
L’article L.181-0 A du livre des procédures fiscales proroge le délai de reprise de l’administration à dix ans notamment lorsque les impôts en cause sont assis sur les biens ou droits mentionnés à l’article 1649 A du code général des impôts.
Cet article impose au contribuable de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. »
L’article 344 A de l’annexe III du code général des impôts précise les modalités de la déclaration de compte et les comptes qui doivent être déclarés :
« I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. »
Il résulte de ces dispositions que la déclaration des comptes étrangers ne porte pas exclusivement sur les comptes dont le contribuable est le titulaire mais s’étend aux comptes que le contribuable utilise.
Or, il ressort des déclarations de M. [C] devant les enquêteurs puis devant le juge d’instruction qu’il a reconnu détenir directement et indirectement via une société-écran des avoirs à l’étranger, qu’il retirait des espèces sur les comptes ouverts au nom de la société Bart International SA, qu’il passait des ordres sur ces comptes en contactant la banque par téléphone quotidiennement et qu’il était le seul à gérer ces comptes.
Mme [N] [O] ne saurait écarter ces déclarations au motif qu’elles ont été effectuées dans les conditions anxiogènes d’une garde à vue dès lors qu’elles ont été réitérées devant le juge d’instruction et que le constat d’une détention pleine et entière de ces comptes par M. [C] résulte également des mentions du jugement correctionnel du 27 mars 2019.
En outre, la banque HSBC atteste de ce que M. [C] était, sur la période considérée, l’ayant-droit économique des comptes de la société Bart International SA.
Enfin, Mme [N] [O] se prévaut de la réponse ministérielle apportée à M. [B] (question n°82934) pour affirmer que seuls les titulaires des comptes et les personnes qui bénéficient d’une procuration sont tenus de les déclarer. Cependant, cette réponse ministérielle analyse le cas des obligations déclaratives concernant une association détenant une participation dans une société d’investissement à capital variable (SICAV). Cette situation n’est pas transposable au cas de M. [C] qui était l’ayant-droit économique et l’unique utilisateur des comptes ouverts au nom de la société Bart International SA.
Par conséquent, le délai de reprise décennal prévu par l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales est bien applicable à l’ISF dû au titre des années 2007, 2008 et 2009 et l’action de l’administration pour ces impositions n’est pas prescrite.
1.2. Sur la prorogation du délai de reprise en application de l’article L.188B du LPF
L’article L.188 B du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013, prévoit un délai de reprise décennal dans l’hypothèse où l’administration a déposé une plainte pour fraude fiscale : « Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
En l’espèce, l’administration a déposé plainte pour fraude fiscale le 20 février 2012 sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 288 du livre des procédures fiscales.
A cette date, le délai de reprise sexennal permettait à l’administration d’appliquer des rehaussements sur les déclarations relatives à l’impôt sur la fortune dû à compter de l’année 2006. L’administration a donc déposé cette plainte dans le délai de reprise.
Mme [N] [O] soutient que l’administration ne pouvait exercer son droit de reprise que sur les années 2008 et 2009 expressément visées dans sa plainte.
Cependant, le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales, s'applique, non pas seulement aux impositions dues au titre des années visées par la plainte de l'administration fiscale, mais à toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de ladite plainte.
Par conséquent, l’administration était en droit d’exercer son droit de reprise sur l’ISF dû à compter de l’année 2006. Il en résulte que l’action de l’administration n’est pas prescrite.
1.3. Sur la prorogation du délai de reprise en application de l’article L.188C du LPF
L’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2016, proroge le délai de reprise de l’administration à dix ans lorsque les omissions ou insuffisances ont été révélées par une procédure judiciaire : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
Cependant, ces dispositions s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, soit à compter du 30 décembre 2015. Ces dispositions ne s’appliquent donc qu’à l’ISF dû au titre de l’année 2009 pour lequel le droit de reprise expirait le 31 décembre 2015.
L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
En l’espèce, le délai de reprise sexennal venait à expiration pour l’ISF 2006 au 31 décembre 2012, pour l’ISF 2007 au 31 décembre 2013, pour l’ISF 2008 au 31 décembre 2014, pour l’ISF 2009 au 31 décembre 2015.
Il y a donc lieu d’appliquer l’article L. 188 C dans sa version résultant de la loi du 29 décembre 2012, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016 : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
Selon l’article 10 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012, pour les impositions autres que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, l’article L. 188 C s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit à compter du 31 décembre 2012.
Les dispositions de l’article L. 188 C peuvent donc fonder le droit de reprise décennal de l’administration fiscale pour l’ISF 2006 pour lequel le délai de reprise sexennal expirait le 31 décembre 2012, ainsi que pour l’ISF dû au titre des années 2007 et 2008.
En l’espèce, l’administration fiscale a exercé un droit de communication auprès du juge d’instruction le 16 juin 2016, soit pendant la phase d’instruction qui constitue une instance devant les tribunaux.
Auparavant, l’administration avait été destinataire des données dites « [W] » mais celles-ci ne constituaient que des présomptions de fraude fiscale sur le fondement desquelles elle avait déposé plainte. Ces présomptions ne permettaient pas de lui révéler les omissions qu’elle reproche à M. [C] et qui n’ont été mises en évidence qu’à l’occasion des auditions et interrogatoires de celui-ci dans le cadre de l’enquête puis de l’instruction judiciaire. Le jugement du tribunal correctionnel du 27 mars 2019 en fait également le constat : « la procédure judiciaire a seule permis de révéler les omissions et insuffisances d’imposition qui ont pu être réparées par l’administration des impôts ».
Mme [N] [O] se prévaut de l’examen de la situation fiscale personnelle dont M. [C] avait fait l’objet en 2010 concernant ses revenus perçus en 2007 et 2008. Cependant, à l’occasion de cet examen, M. [C] n’a pas révélé l’existence des comptes litigieux. Cet examen n’a donc pu révéler à l’administration fiscale les omissions qui fondent les rehaussements.
Il en résulte qu’en application de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale bénéficiait d’un droit de reprise décennal pour les ISF dus au titre des années 2006 à 2009 et que son action n’est pas prescrite.
2. Sur le plafonnement de l’ISF 2008 et de l’ISF 2009
L’article 885 V bis du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2011, permet au contribuable de bénéficier d’un plafonnement de l’ISF : « L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85% du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.
Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
Mme [N] [O] verse aux débats un tableau intitulé « rapprochement du relevé de compte et des états de synthèse au titre de l’année 2008 ». Cependant, elle ne produit aucun document similaire pour l’année 2007 de telle sorte qu’elle ne peut démontrer l’applicabilité du plafonnement dont elle se prévaut pour cette année.
S’agissant de l’année 2008, le tableau produit ne peut revêtir une force probante dès lors que Mme [N] [O] ne produit ni les relevés de compte ni les états de synthèse dont elle dit faire le rapprochement. En outre, certaines opérations ont été volontairement écartées du rapprochement par Mme [N] [O] comme ne constituant pas des opérations générant des revenus, sans qu’aucune preuve à cet égard ne soit fournie.
Il en résulte que les documents dont se prévaut Mme [N] [O] pour solliciter le bénéfice du plafonnement ne peuvent valablement démontrer le montant des revenus à retenir à ce titre.
En conséquence, Mme [N] [O] sera déboutée de sa demande au titre du plafonnement de l’ISF.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [N] [O] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [D] [N] [O] ;
CONDAMNE Mme [D] [N] [O] aux entiers dépens ;
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE