Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Gérald B..., demeurant ... à Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines),
2 ) Mme Gloria A..., demeurant ... à Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines), ès qualités de curatrice de M. B..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :
1 ) M. Pedro de Y...,
2 ) Mme X... del Carmen Z..., épouse de la Fuente, demeurant ensemble ... au Mesnil-Saint-Denis (Yvelines) défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., et de Mme A..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux de Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a validé la promesse de vente qu'il avait consentie à M. et Mme de Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux de Y... sollicitent la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par les époux de Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B..., et Mme A..., ès qualités, envers les époux de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment