Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Mars 2023
N° RG 21/01432 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUBL
VD
Arrêt rendu le vingt deux Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 20/00365)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
Le GAEC DE LA GRANDE CONTREE
G.A.E.C. immatriculé au RCS de Cusset sous le n° 418 066 320 00015
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
La société ENEDIS
SA à Directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442 13631
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants :la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Monsieur le âtonnier Philippe MISSEREY, Me Antoine SIMON, Me Lucile ASSELIN, Avocats asociés du Cabinet L.E.A-Avocats, Association interbarreaux, avocats au barreau de PARIS (plaidants)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF et Madame DUFAYET, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [H] [X] est gérant du GAEC de la Grande Contrée et élève des chèvres pour traite et vente de leur lait.
A la suite d'une tempête de neige survenue le 30 octobre 2018, le courant a été coupé dans son exploitation et le courant triphasé nécessaire au fonctionnement de la machine à traire a été rétabli le 1er novembre 2018.
Alléguant une perte d'exploitation directement liée à cet événement, le GAEC et sont gérant ont fait assigner la société Enedis en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Moulins par acte du 4 août 2020.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal a :
- débouté le GAEC de la Grande Contrée et son gérant M. [H] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné le GAEC de la Grande Contrée et son gérant M. [H] [X] aux dépens de la procédure ;
- condamné le GAEC de la Grande Contrée et son gérant M. [H] [X] à verser à la société Enedis une somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
A cette fin, le tribunal a retenu que :
- la société Enedis n'est tenue que d'une obligation de moyen ;
- pour retenir sa responsabilité contractuelle, il faut démontrer l'existence d'une faute ;
- les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une telle faute et ne peuvent donc qu'être déboutés.
Le GAEC de la Grande Contrée et son gérant ont interjeté appel de cette décision par déclaration électronique le 30 juin 2021.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 4 février 2022, les appelants sollicitent de la cour, au visa des articles 1231-1, 1231-2 et 1245-17 du code civil, qu'elle :
- infirme le jugement ;
- statuant à nouveau :
- dise que la société Enedis a commis une faute en n'organisant pas, dans des conditions d'efficacité normale, le contrôle des lignes électriques du secteur qui lui aurait permis de découvrir le fil sous tension cassé et tombé au sol, et privant l'exploitation de l'alimentation triphasée ;
- déclare la société Enedis responsable du préjudice subi ;
- condamne la société Enedis à payer au GAEC la somme de 51 569 euros au titre de son préjudice matériel ;
- condamne la société Enedis à payer au GAEC la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, la SA Enedis demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- en cas d'infirmation sur la question de la faute :
- constater que la coupure d'électricité litigieuse découle de circonstances insurmontables liées à un phénomène atmosphérique exonératoire de responsabilité ;
- constater que les appelants ont commis une faute d'imprudence, voire de négligence, et ont permis leur propre dommage ;
- constater que les appelants ne démontrent pas valablement le préjudice auquel ils prétendent ;
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022.
Motivation de la décision
En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Traditionnellement, dans le cadre des actions fondées sur la responsabilité contractuelle, on distingue entre les obligations de moyen et les obligations de résultat.
Aux termes de leurs écritures, les parties s'accordent sur le fait qu'il convient de distinguer entre la qualité de l'électricité fournie et la continuité de la fourniture en électricité.
Elles s'accordent également sur le fait que les dispositions légales et contractuelles applicables mettent à la charge de la SA Enedis une obligation de résultat s'agissant de la qualité de l'électricité fournie, et une obligation de moyen s'agissant de la continuité de l'électricité fournie.
Les appelants considèrent que, dans leur cas, la difficulté a porté sur la qualité de l'électricité distribuée. Ils rappellent que la machine à traire fonctionne avec un courant triphasé de 380 volts. Ils soutiennent que le courant a été rétabli en deux temps : d'abord le monophasé, puis le triphasé.
Ils prétendent qu'après le rétablissement de la ligne, la société Enedis n'a pas vérifié la tension distribuée qui était insuffisante pour leur exploitation, de sorte qu'elle a manqué à son obligation de résultat.
Ils ajoutent qu'elle a également manqué à son obligation de moyen s'agissant du rétablissement de la fourniture d'électricité, sa faute consistant à avoir seulement rétabli l'alimentation monophasée, sans se soucier des lieux alimentés par du courant triphasé.
M. [X] soutient en effet avoir lui-même trouvé un fil sous tension cassé et tombé à terre, et en cause dans la panne. Selon lui, la SA Enedis a tardé à intervenir physiquement sur place, ce qui aurait pourtant permis d'accélérer la réparation. Le défaut de diligence ou l'existence de diligences insuffisantes sont constitutifs d'une faute.
L'intimée prétend au contraire qu'il s'agit bien en l'espèce d'un problème de continuité et nullement de qualité, le GAEC ayant été privé de toute fourniture d'électricité jusqu'au 1er novembre. Elle souligne le fait qu'en première instance les demandeurs n'alléguaient d'ailleurs qu'un problème de continuité et qu'ils ont adapté leur argumentation en cause d'appel au regard de leur débouté.
Son obligation est donc de moyen et il faut démontrer une faute, ce que les appelants ne font pas plus devant la cour qu'en première instance.
Dans le cadre de cette obligation de moyen et face à un épisode climatique exceptionnel, elle prétend avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition.
S'agissant de la qualité de l'électricité fournie, si la SA Enedis est bien tenue d'une obligation de résultat, encore faut-il que le créancier de l'obligation démontre l'inexistence ou encore la non-exécution du résultat promis. Or, les appelants ne procèdent que par allégation sur ce point, arguant d'un rétablissement de l'électricité en deux temps et donc d'une insuffisance de la qualité de l'électricité fournie dans cet intervalle de temps. Cependant, aucune des pièces produites ne vient au soutien de cette relation des faits, ni ne vient attester de la restauration dans leur bâtiment dans un premier temps de la fourniture d'électricité dans une qualité monophasée et non triphasée. L'intimée évoque de son côté une absence totale de fourniture d'électricité les concernant durant l'incident jusqu'à la restauration de l'alimentation le 1er novembre.
Ce préalable n'étant pas rempli, les appelants ne peuvent valablement engager la responsabilité de la SA Enedis sur la base d'un manquement à son obligation de qualité de la fourniture d'électricité.
Il s'ensuit que les appelants peuvent seulement envisager d'engager la responsabilité de la SA Enedis au titre d'un manquement à son obligation de moyen s'agissant de la fourniture de l'électricité, ce défaut de fourniture étant par ailleurs reconnu par la SA Enedis du 30 octobre au 1er novembre 2018.
Ils doivent alors démontrer l'existence d'une faute imputable au fournisseur et le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice, la seule existence de la coupure de courant n'étant pas, à elle seule, constitutive d'une faute.
Sur ce terrain, ils allèguent un défaut de diligence de la part du fournisseur d'électricité qui a tardé à intervenir sur site pour trouver la panne et la réparer. Pour tenter de démontrer la faute, ils produisent notamment une attestation du maire de la commune de [Localité 4] en date du 6 novembre 2018, lequel écrit ceci : 'Je (...) certifie avoir été avisé de la coupure de courant triphasé dont a été victime M. [X] suite à la tempête de neige du mardi 30 octobre 2018. M. [X] [H], domiciliés [Adresse 3] n'a pas pu effectuer la traite de ses chèvres jusqu'au rétablissement du courant soit le 1er novembre en fin de matinée'.
Cette attestation ne permet absolument pas de déterminer l'existence d'une faute imputable à l'intimée.
Aucune des autres pièces produites n'est relative à la panne en elle-même.
Il prétendent que la SA Enedis est intervenue le 31 octobre pour rétablir, dans un premier temps, uniquement le courant monophasé.
L'intimée conteste cela et indique que l'intervention du 31 octobre était une étape préparatoire au rétablissement de la ligne le lendemain à savoir isoler la partie du réseau touché et la mettre hors tension afin de le réparer le lendemain.
En réalité, au-delà de leurs affirmations quant aux négligences de la SA Enedis, les appelants n'apportent aucune preuve de ce défaut de diligence.
Il résulte des écritures des parties et des pièces qu'elles versent que la coupure est intervenue dans la nuit du 30 au 31 octobre et que le courant a été rétabli chez les demandeurs le 1er novembre en fin de matinée. Ce délai n'est pas non plus, en lui-même, constitutif d'une faute, celui-ci devant s'apprécier au regard des circonstances, en l'espèce d'importants dégâts causés par des chutes de neige.
Le fait, comme l'allèguent encore les appelants, que cet épisode climatique avait été annoncé et n'était pas imprévisible, ne change rien à l'appréciation de la faute, la localisation et l'ampleur exacte des dégâts ne pouvant, elles, être anticipées.
Comme l'a exactement apprécié le premier juge, M. [X] et le GAEC échouent à démontrer l'existence d'une faute imputable à la SA Enedis, de sorte que la décision sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de défense développés par l'intimée.
M. [X] et le GAEC de la grande contrée succombant en leur appel, ils seront tenus aux dépens de cette procédure et condamnés in solidum à payer la SA Enedis une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [H] [X] et le GAEC de la Grande Contrée à payer à la SA Enedis une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [H] [X] et le GAEC de la Grande Contrée aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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