Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N°2022/972
Rôle N° RG 21/11271 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH327
Société [3]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Valérie PARISON
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06065.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES, demeurant [Localité 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 février 2017, la société [3] a formalisé une déclaration d'accident du travail avec réserves auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, mentionnant que le 13 février 2017, à 7h30, M. [I] [H], employé en qualité de chauffeur-monteur SPL, a ressenti un pincement dans la poitrine alors qu'il se rendait à son travail et une fois arrivé à l'agence a eu de plus en plus mal dans la poitrine et son bras s'est enkylosé.
Le salarié a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2], et le certificat médical initial établi le jour même, a fait état d'un syndrome coronarien aigu avec pose de stent.
Après un délai complémentaire d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a notifié à la société employeur la prise en charge de l'accident selon la législation sur les risques professionnels par décision du 26 juillet 2017.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale par courrier du 11 août 2017.
Par requête du 27 septembre 2017, en l'absence de décision explicite de la commission, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Celui-ci a été enregistré sous le n°17/07165.
Une décision explicite de rejet ayant été rendue le 13 octobre 2017, la société a de nouveau saisi le tribunal en contestation de celle-ci. Ce recours a été enregistré sous le n°17/07199.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, les deux instances ont été jointes sous le n°17/07165.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour envoyée le 1er février 2021, la société a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'absence de diligences des parties, la cour a prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance du 16 juin 2021. Elle a été rétablie sur initiative de la société le 13 juillet suivant.
A l'audience du 27 octobre 2022, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 15 janvier 2021,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 13 février 2017,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
Au soutien de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, elle fait valoir que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion, que le salarié l'a lui-même indiqué dans les réponses données au questionnaire de la caisse, que son médecin conseil, docteur [N], considère que l'âge du salarié (54 ans) et ses antécédents médicaux constituent deux facteurs de risques susceptibles d'être à l'origine du syndrôme coronarien aigu survenu le 13 février, et que son autre médecin conseil, docteur [K], considère que le syndrôme coronarien aigu est une décompensation d'un état antérieur qui peut être dû à un spasme lié à un effort comme celui de couper du bois la veille. Elle en conclut que la lésion survenue le 13 février 2017 résulte d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et a donc une cause étrangère au travail.
Sur la demande d'expertise, la société se fonde sur les mêmes avis des docteurs [N] et [K]
pour démontrer que compte tenu de l'état antérieur du salarié, l'intégralité des arrêts de travail prescrits ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle ajoute que la caisse ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins dans la prise en charge de ces arrêts de travail.
Elle considère qu'elle rapporte un commencement de preuve de la cause étrangère permettant d'ordonner une expertise.
La caisse reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence, la déclaration d'accident du travail avec le courrier de réserves de la société employeur, le certificat médical initial pour démontrer que la matérialité du malaise survenu au temps et sur le lieu du travail de l'assuré est établie. Elle considère que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels s'impose sans qu'il soit nécessaire de rechercher ou d'établir la preuve du lien entre la lésion et le travail, et que la société ne rapporte pas la preuve que le malaise résulte d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Précisément, elle fait valoir que l'employeur, pour justifier un état pathologique antérieur, se base sur le fait que le salarié aurait indiqué avoir ressenti un pincement sur le trajet en se rendant à son travail, alors que l'assuré n'en fait pas état dans le questionnaire, indiquant au contraire qu'il n'a pas présenté les mêmes symptômes avant de commencer sa journée de travail ou lors d'autres journées.
Elle ajoute que l'employeur soutient également que le salarié aurait indiqué aux pompiers souffrir d'hypertension artérielle sans le prouver sachant que l'existence d'un prétendu état antérieur, à le supposer avéré, n'est pas de nature à démontrer que le malaise est en lien exclusif avec cet état antérieur.
Elle explique que la présomption d'imputabilité s'étend aux arrêts subséquents, aux lésions non détachables de l'accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, et considère que les différents certificats médicaux produits mettent en évidence que les prescriptions d'arrêt de travail sont justifiées par la lésion initiale et ses suites.
Elle s'oppose à la mesure d'expertise sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, et de l'interdiction de suppléer la carence des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail dés lors qu'il survient au temps et sur le lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail.
Il appartient à la caisse d'assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à la société employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société [3] le 15 février 2017, que le 13 février 2017, à 7h30, M. [H] a ressenti un pincement dans la poitrine en se rendant à son travail et une fois arrivé à l'agence, il a eu de plus en plus mal dans la poitrine et son bras s'est enkylosé. Il y est également indiqué que l'employeur a été informé du malaise le jour même à 7h35, que le malaise est survenu sur le lieu habituel du travail et pendant les horaires de travail du salarié prévus de 7h30 à 12h et de 12h30 à 15h30.
Il résulte du courrier de réserves de la société employeuse, que le salarié a été pris en charge par les pompiers à 8h30, rejoints par le SMUR, puis transporté aux urgences.
Le certificat médical initial établi le jour des faits invoqués fait état d'un syndrôme coronarien aigu avec pose d'un stent.
La société employeuse fait en vain valoir que la lésion est survenue en dehors du lieu du travail au motif que le salarié a déclaré avoir ressenti un pincement dans la poitrine en se rendant au travail. En effet, interrogé sur les conditions de l'accident, l'assuré répond au questionnaire de la caisse en indiquant que le malaise est survenu alors qu'il arrivait au travail, dans les vestiaires.
Il s'en suit qu'il existe un faisceau d'indice précis et concordants corroborant les déclaration de la victime et permettant de dire que la lésion dont a été victime M. [H] est survenue au temps et sur le lieu du travail de sorte que l'accident revêt un caractère professionnel à moins que la société employeuse ne rapporte la preuve qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
Or, si le docteur [N], médecin conseil de la société, observe le 21 janvier 2021, que l'âge (54 ans) et l'hypertension artérielle du salarié sont deux facteurs de risques susceptibles d'être à l'origine du syndrome coronarien aigu survenu le 13 février 2017, et que celui-ci est intervenu alors même que le salarié n'avait pas commencé son activité professionnelle, il ne démontre pas pour autant que la cause exclusive du syndrome coronarien aigu est étrangère au travail. De plus, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le salarié était effectivement atteint d'hypertension artérielle.
De même, le docteur [K], médecin conseil de la société appelante, conclut le 12 octobre 2022, que le stent posé le jour de l'accident, destiné à élargir le calibre de l'artère rétréci par une plaque d'athérome, c'est-à-dire d'une accumulation lipidique survenue au fil des années, démontre l'existence d'un état antérieur ancien sans rapport avec l'activité professionnelle du 13 février 2017. Il ajoute que la décompensation de cet état antérieur, manifestée par le syndrome coronarien aigu survenu le jour de l'accident, peut s'expliquer par un spasme lié à l'effort, comme celui de couper du bois la veille, ou par une thrombose.
Cependant, comme l'indique le docteur [M], médecin conseil de la caisse dans son attestation du 26 octobre 2022, les dépôts de cholestérol formant des plaques dans les artères, qui se fissurent, se nécrosent ou se rompent, provoquant un phénomène naturel de caillot de sang pour boucher la fissure, et bouchant dans le même temps le vaisseau sanguin, sont physiologiques et ne constituent pas un état pathologique antérieur. Elle ajoute, contrairement à ce qu'indique le docteur [N], que le salarié ne présentait aucun facteur de risque aggravant tel que le tabagisme ou l'excès pondéral par exemple.
Il s'en suit que la société échoue à rapporter la preuve ou le commencement de preuve d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption du caractère professionnel de l'accident.
La décision de la caisse primaire d'assurance maladie, de prendre en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, doit donc être déclarée opposable à la société.
Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail
Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial établi le jour même de l'accident du travail qu'il a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2017.
Il s'en suit que la présomption du caractère professionnel de l'accident s'étend à l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre du syndrome coronarien aigu survenu le 13 février 2017 jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé de M. [H].
La prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail prescrits à ce titre est donc opposable à la société [3] à moins qu'elle ne rapporte la preuve d'une cause étrangère à ces arrêts de travail.
A défaut pour la société de rapporter le moindre commencement de preuve d'une cause étrangère au travail, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, elle se verra déclarée opposable la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS [3] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SAS [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente