Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 28 MARS 2024
N° 2024/217
Rôle N° RG 23/03864 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ST
[V] [Y]
C/
SCI DU MOULIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06181.
APPELANTE
Madame [V] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI DU MOULIN
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 8 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de madame [V] [Y] et celle de tous occupants de son chef du local loué sis sur la parcelle cadastrée B1 n°[Cadastre 2] du [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et ce, dès la signification de son ordonnance ;
- autorisé, en cas d'expulsion, la société civile immobilière (SCI) du Moulin à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Mme [V] [Y] ;
- condamné Mme [V] [Y], en deniers ou quittances, à payer, à titre provisionnel, à la SCI du Moulin, la somme de 6 282 euros au titre de la dette locative ;
- condamné Mme [V] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la SCI du Moulin une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné Mme [V] [Y] à payer à la SCI du Moulin la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] [Y] aux dépens de la procédure de référé.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 mars 2023, par laquelle Mme [Y] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 7 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 12 février 2024, par lesquelles Mme [V] [Y] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 16 février 2024, par lesquelles la SCI du Moulin demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [Y] et de dire que celle-ci gardera la charge des dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [V] [Y] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré les mentions insérées dans l'avis de fixation du 23 mars 2023, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 21 février 2024, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 mars 2023 par Mme [V] [Y] ;
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens.
La greffière Le président
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