Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01830
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USBS
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 13-00250/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELEURL [4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2010, la société [5] a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le 10 décembre 2010 dont a été victime M. [V] [E], opérateur polyvalent fonderie, du fait d'une chute sur le parking de la société qui lui a causé une douleur au poignet gauche.
Un certificat médical initial établi le 10 décembre 2010 y était joint faisant état d'une 'entorse du poignet gauche' et mentionnant un arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2010.
Par la suite, plusieurs arrêts de travail ont été prescrits pour une durée totale de 192 jours.
Le 23 décembre 2010, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 juillet 2012, le médecin conseil de la société a demandé à la caisse la communication des pièces médicales. La caisse n'a pas fait droit à cette demande par lettre du 11 juillet 2012.
Saisie par la société, la commission de recours amiable, dans sa séance du 6 décembre 2012 a déclaré 'irrecevable la contestation de la société qui a reçu notification de la prise en charge par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 23 décembre 2010.'
Le 12 février 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines pour que l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié à la suite de l'accident du 10 décembre 2010 lui soit déclaré inopposables et, subsidiairement, pour que la juridiction ordonne une expertise médicale.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2018 (dossier n°13-00250/V), le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, retenant que la caisse n'a produit que les fiches de liaison administratives indiquant à des dates répétées que l'arrêt de travail est justifié et interdisant ainsi à la juridiction de vérifier que les arrêts de travail et de soins sont continus et imputables à l'accident du travail, a :
- déclaré recevables les demandes de la société ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge les arrêts de travail et les soins consécutifs à l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration du 1er juin 2018, la caisse a interjeté appel mais par arrêt en date du 5 décembre 2019, la cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Par courrier en date du 15 avril 2021, la caisse a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 3 mai 2018;
- de dire et juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail est justifiée et opposable à la société.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail de M. [E] inopposables, au constat de l'absence de démonstration par la caisse de la continuité de symptômes et de soins ;
A titre subsidiaire,
- de constater que les prestations servies à M. [E] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisations AT/MP ;
- de constater que l'employeur conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts pris en charge pendant 192 jours ;
- de constater que la caisse est seule détentrice des éléments de preuve nécessaires à l'employeur pour argumenter sa contestation ;
en conséquence,
- d'enjoindre à la caisse de transmettre au médecin désigné, le docteur [D], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations, dans les conditions que la cour fixera ;
En tout état de cause,
- de renvoyer l'affaire à une audience extérieure pour lui permettre de produire les conclusions de son médecin conseil et le cas échéant de solliciter une expertise médicale judiciaire ;
A titre très subsidiaire,
- de constater que la caisse ne communique pas les documents constituant le dossier médical de M. [E] ;
- de constater que la caisse met l'employeur dans l'impossibilité de prouver que les prolongations de soins et arrêts successives ne sont pas imputables au sinistre initial ;
- en conséquence de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [E] au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2010.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident de travail
La caisse soutient que les soins et arrêts de travails prescrits successifs à compter du 10 octobre 2010 ont un caractère professionnel. Elle rappelle notamment qu'en droit, il y a lieu de présumer l'existence d'un lien de causalité entre l'arrêt de travail prescrit et l'accident de travail reconnu. Cette présomption de causalité couvre les lésions non détachables de la lésion initiale, qui en sont la conséquence ou la complication et qui s'étendent jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré. Cette présomption de causalité est opposable à l'employeur à moins qu'il ne rapporte la preuve de l'absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident initialement pris en charge. La caisse fait valoir que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail de sorte que M. [E] bénéficie de la présomption d'imputabilité. De plus, la société n'apporte pas la preuve que l'accident est dû exclusivement à un état pathologique préexistant étranger à son travail.
La caisse précise également qu'elle n'avait pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil. Elle rappelle à ce titre qu'en cas de prise en charge d'emblée d'un accident de travail, la caisse n'a pas à communiquer à l'employeur les documents relatifs aux soins et arrêts de travail prescrits à l'intéressé. Enfin, elle précise qu'il n'est pas possible de faire droit à la demande de la société, laquelle a sollicité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines une mesure d'expertise médicale, cette dernière ne rapportant aucun élément de preuve ou commencement de preuve attestant d'un état pathologique préexistant ou évoluant à son propre compte.
En réplique, la société expose notamment que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins au sinistre professionnel repose sur la continuité des symptômes et des soins. Aussi elle avance que, pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un sinistre professionnel, il revient à la caisse d'établir l'existence de la continuité de symptômes et de soins. Elle rappelle ainsi que M. [E] a bénéficié de 192 jours d'arrêts de travail au titre de l'accident du 10 décembre 2010 et la caisse n'a justifié de ces arrêts que par la production du certificat médical initial. A ce titre, la société considère que la caisse ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins. Par conséquent, la société fait valoir que la caisse n'est pas recevable à invoquer la présomption d'imputabilité et que les soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [E] lui sont inopposables.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [E] a chuté sur le parking de la société au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 10 décembre 2010, lui a occasionné une entorse au poignet droit, selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit aux termes de ce même certificat jusqu'au 27 décembre 2010.
Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées du certificat médical initial et des attestations de versements d'indemnités journalières, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi, de façon ininterrompue, du 10 décembre 2010 au 19 juin 2011.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date du 19 juin 2011doit ainsi bénéficier à la caisse, sans qu'il soit nécessaire d'imposer à la caisse la communication de l'ensemble des arrêts de prolongation, l'accident dont a été victime M. [E] ayant été pris en charge d'emblée et la société e contestant pas l'accident du travail lui-même mais la durée de prise en charge des conséquences de l'accident.
La société n'apporte aucun élément objectif qui corroborerait l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime, de nature à écarter la présomption ou à justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions et les arrêts et soins en lien avec l'accident du travail survenu le 10 décembre 2010 seront déclarés opposables à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (dossier n°13-00250/V), sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [5] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [5] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [E] le 10 décembre 2010 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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