Texte intégral
N° RG 24/00957 N° Portalis DBVX-V-B7I-POLT
Nom du ressortissant :
[Z] [G]
[G]
C/
PREFET DU [Localité 9]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 31 Décembre 2005 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [T], interprète en langue pachtou inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2024, à l'issue d'une procédure de retenue administrative, le préfet du [Localité 10] a pris à l'encontre de [Z] [G] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, la décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 2 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 25 par le greffe, le préfet du [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 2 février 2024 à 17 heures 21, [Z] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 février 2024 à 15 heures 02, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [Z] [G] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
[Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024 à 12 heures 15, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen individuel de sa situation, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence et de l'absence de nécessité de la mesure eu égard au défaut de perspectives raisonnables d'éloignement.
[Z] [G] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 6 février 2024 à 10 heures 30.
[Z] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue pachtoune.
Le conseil de [Z] [G], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il renonce à se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention qui n'avait déjà pas été soutenu en première instance.
Le préfet du [Localité 10], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'après s'être retrouvé à la rue à 18 ans suite à l'arrêt de la prise en charge par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance, il est allé vivre chez son frère à [Localité 11]. Il indique qu'il n'était que de passage à [Localité 4] pour un rendez-vous avec une association afin de faire le point sur sa situation administrative. Il ajoute que sa mère doit être très inquiète en Afghanistan car elle n'a pas de ses nouvelles depuis son interpellation et son placement en centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[Z] [G] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel de la situation
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [Z] [G] fait valoir que la préfecture ne fait état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle et à celle particulièrement instable dans son pays d'origine, soulignant en outre qu'il n'a pas été mis en mesure de justifier de son hébergement chez son frère à [Adresse 12] lorsqu'il se trouvait en retenue. Il affirme à cet égard qu'il n'a jamais dit qu'il était domicilié à [Localité 4] où il est uniquement venu pour honorer un rendez-vous à la SPADA.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet du [Localité 10] a retenu :
- que dans son audition du 1er février 2024, [Z] [G], qui relate être entré en France de manière irrégulière en 2022 en provenance d'Italie, tout en ayant précédemment mentionné être arrivé en juin 2021, indique ne pas vouloir retourner en Afghanistan, ce qui constitue une déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
- qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- que s'il mentionne être domicilié au [Adresse 2], il s'agit d'une adresse postale auprès de l'association 'Forum Réfugiés', de sorte qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 612-3 8° du CESEDA,
- qu'il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commi du 5 au 11 juillet 2021 à [Localité 3],
- que compte tenu de la gravité des faits reprochés, il constitue une menace pour l'ordre public,
- que l'examen de sa situation ne fait apparaître aucune vulnérabilité particulière qui s'opposerait à un placement en rétention,
- que [Z] [G], qui déclare être célibataire et sans charge de famille, ne peut donc se prévaloir en France de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables,
- que son placement en rétention ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale.
La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [Z] [G] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet du [Localité 10] fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par [Z] [G] lors de son audition en retenue le 1er février 2024 entre 14 heures 10 et et 15 heures 15 par les services de la police aux frontières en résidence à [Localité 5].
Il est en particulier à noter que lorsque celui-ci a été interrogé sur son domicile, il a donné comme adresse : [Adresse 2]. S'il a évoqué l'existence de son frère qui vit à [Localité 11], il n'a nullement indiqué résider chez ce dernier, ayant au contraire précisé au cours de son audition qu'il n'a plus d'hébergement depuis qu'il est majeur et qu'il ne ne disposait d'aucun document de nature à attester qu'il réside chez quelqu'un en France ou dans l'espace Schengen. Il a en revanche clairement fait part de son refus de retourner en Afghanistan car il craint pour sa vie. Il a encore précisé être célibataire, sans enfant à charge, être dépourvu de tout document de voyage et ne pas présenter de problèmes de santé.
Il ne peut donc qu'être constaté que le préfet du [Localité 10] n'a fait que reprendre les déclarations de [Z] [G], notamment concernant sa domiciliation et plus généralement sa situation personnelle et médicale.
Il doit encore être relevé que la critique opérée par [Z] [G] concernant l'absence de référence, par l'autorité administrative, à l'état d'insécurité qui règne dans le pays dont il est le ressortissant est inopérante en ce qu'elle porte sur le pays dans lequel il est susceptible d'être reconduit en exécution de l'obligation de quitter le territoire français, question qui échappe à la compétence du juge judiciaire et qui, surtout, est sans incidence sur le placement en rétention en lui-même, lequel repose uniquement sur l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre .
Il en découle que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [Z] [G] ne peut prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, du défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence et de l'absence de prespectives raisonnables d'éloignement en Afghanistan.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[Z] [G] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisque qu'il dispose d'une adresse stable chez son frère au [Adresse 12]. Il pouvait donc être assigné à résidence à cette adresse dans l'attention de l'exécution de la mesure d'éloignement, dont les perspectives de mise en oeuvre sont en tout état de cause extrêmement limitées compte tenu de la situation en Afghanistan et de l'absence de vols commerciaux entre ce pays et la France.
Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet du [Localité 10] a édicté son arrêté, [Z] [G] n'avait pas communiqué l'adresse dont il fait désormais état chez son frère à [Localité 11] dans le cadre de la présente instance, puisqu'il disait être domicilié au [Adresse 2] et ne plus avoir d'hébergement depuis sa majorité, ni de possibilité d'être accueilli par quelqu'un.
Il doit en outre être rappelé que la décision de placement en rétention est également basée sur le fait que [Z] [G] est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité et a clairement fait part de son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne voulant pas quitter la France et encore moins retourner en Afghanistan.
Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, il s'ensuit que les moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient être accueillis.
Sur le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
La circonstance selon laquelle les vols commerciaux entre la France et l'Afghanistan sont totalement suspendus, à la supposer avérée, ne saurait en tout état de cause suffire à caractériser l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade précoce de la présente procédure de rétention diligentée à l'encontre de l'intéressé, les démarches entreprises auprès des autorités afghanes venant seulement d'être initiées dans un contexte où les relations diplomatiques peuvent évoluer à tout moment.
Il est donc prématuré de soutenir que les diligences de l'autorités préfectorale ne pourront aboutir à l'éloignement de [Z] [G].
A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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