Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :M. [R] [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06871 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NN7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEAGAB, prise en la personne de son Président, Monsieur [E] [R] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [R] [Y] [E] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06871 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NN7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, Madame [M] [D] a consenti à la société LEAGAB un bail gracieux portant sur la cave n°36 située [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de trois ans.
Par courrier recommandé du 25 mars 2023, Madame [M] [D] a donné congé à la société LEAGAB.
La société LEAGAB n'a pas restitué le local dans lequel elle a fait installer une chambre froide.
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2023, Madame [M] [D] a fait assigner la société LEAGAB devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'article 1739 du code civil :
- valider le congé délivré le 25 mars 2023,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros jusqu'à complète libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation délivrée le 10 juillet 2023.
A l'audience du 14 décembre 2023, Madame [M] [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'oppose aux délais sollicités.
La société LEAGAB, représentée par son gérant Monsieur [R] [E], ne conteste pas le congé mais sollicite des délais pour quitter les lieux, une chambre froide ayant été aménagée dans la cave.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par Madame [M] [D] le 25 mars 2023
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1739 du code civil, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l'espèce, le bail consenti le 20 juillet 2017 stipule une durée de trois ans à compter de sa signature avec une tacite reconduction par périodes d'une même durée sauf congé, aucun délai de préavis n'étant renseigné.
Par courriers recommandés du 4 août 2020 et du 14 octobre 2020, Madame [M] [D] a indiqué à la société LEAGAB que le bail était échu au 20 juillet 2020 et qu'elle souhaitait reprendre sa cave au 20 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 25 mars 2023, Madame [M] [D] a donné congé au 27 juin 2023 à la société LEAGAB qui a sollicité un délai jusqu'au 30 octobre 2023, ce que la propriétaire a refusé par courrier du 22 juin 2023.
Madame [M] [D] a fait délivrer à la société LEAGAB une sommation de libérer les lieux le 10 juillet 2023.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que conformément aux stipulations du bail, ce dernier a été renouvelé tacitement à son échéance intervenue le 20 juillet 2020. Il a ensuite pris fin le 20 juillet 2023 à l'échéance du bail renouvelé, suite au congé délivré par Madame [M] [D] le 25 mars 2023, un délai de préavis de près de quatre mois étant raisonnable.
Il convient donc de constater que le bail a pris fin par l'effet du congé au 20 juillet 2023 et que la société LEAGAB est occupante sans droit ni titre depuis cette date de la cave. Il sera par conséquent ordonné son expulsion dans les termes du dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
La résiliation a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 250 euros.
Il convient donc de condamner la société LEAGAB au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail intervenue le 20 juillet 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'indemnité d'occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité et ne peut donc se cumuler avec des dommages et intérêts (Civ 3eme 15 avr. 2021, n°19-26.045).
Faute de démontrer un préjudice distinct de celui causé par l'occupation sans droit ni titre de son local déjà indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation, Madame [M] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
La société LEAGAB étant informée depuis plusieurs années de l'intention de Madame [M] [D] de reprendre son bien et ayant de facto bénéficié d'un délai de plusieurs mois depuis la résiliation du bail, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La société LEAGAB, qui succombe, supportera les dépens de l'instance à l'exception des frais de la sommation délivrée avant l'échéance du bail.
Il convient en équité de condamner la société LEAGAB à payer à Madame [M] [D], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société LEAGAB est occupante sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2023 de la cave n°36 située [Adresse 1] à [Localité 2] suite au congé délivré le 25 mars 2023 ;
ORDONNE en conséquence à la société LEAGAB de quitter les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai précité, l’expulsion des lieux de la société LEAGAB et de tous occupants de son chef avec recours à la force publique et un serrurier si nécessaire ;
CONDAMNE la société LEAGAB au paiement à Madame [M] [D] d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 250 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société LEAGAB de sa demande de délais ;
CONDAMNE la société LEAGAB aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société LEAGAB au paiement à Madame [M] [D] de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment