Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 215
N° RG 23/01598 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTA2
(Réf 1ère instance : 22/02188)
CREDIT EUROPE BANK NV
C/
M. [O] [P] [S]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Dominique TOUSSAINT
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CREDIT EUROPE BANK NV
représentée par son mandataire, la société CREDIT EUROPE IPOTECAR IFNSA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie-Charlotte JUILLAN , Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [P] [S], alors marié avec Mme [E] [S], a souscrit auprès de la société de droit roumain, Crédit Europe Ipotecar IFN SA, un prêt hypothécaire reçu par un notaire roumain le 19 décembre 2007, pour un montant de 173 934 francs suisse.
L'inscription hypothécaire a été prise sur un immeuble situé dans la localité de Chiajna en Roumanie.
Le 31 mars 2009, la société Crédit Europe Ipotecar IFN SA a cédé sa créance à l'encontre des époux [S] à la société Crédit Europe Bank NV Hollande (la société Crédit Europe Bank), société de droit néerlandais, suivant convention soumise au droit roumain.
Aux termes d'une convention de services signée le même jour, la société roumaine restait en charge de la gestion des crédits cédés et ce, pour le compte de la société Crédit Europe Bank.
Par courrier du 8 avril 2009, la société Crédit Europe Ipotecar IFN SA a notifié aux époux [S] la cession de sa créance au profit de la société Crédit Europe Bank.
Après sommation de payer demeurée infructueuse du 3 mars 2013, la société Crédit Europe Ipotecar IFN SA s'est, par courrier du 11 mars 2013, prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [S] de régler le solde du prêt, soit 65 456,61 francs suisses.
Puis, elle a saisi le tribunal de Bucaret d'une demande tendant à l'établissement d'un titre exécutoire européen.
Statuant en appel, par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de Bucarest a ordonné la délivrance du certificat de titre exécutoire européen du contrat d'hypothèque du 19 décembre 2007.
Ce jugement a été notifié à M. [S] le 30 décembre 2019, et à la suite de cette notification un certificat de titre exécutoire européen a été établi le 2 avril 2020.
Agissant en vertu de ce titre et ayant appris que M. [S] exerçait la médecine à [Localité 4], la société Crédit Europe Bank a fait délivrer à ce dernier le 10 février 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 61 430,78 euros en principal et frais.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 5 septembre 2022, à la saisie-attribution entre les mains de l'hôpital de [Localité 4] pour avoir paiement d'une somme de 62 396,74 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [S] par acte du 13 septembre 2022.
Contestant la validité de cette saisie, M. [S] a, par acte du 10 octobre 2022, fait assigner la société Crédit Europe Bank devant le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en nullité et mainlevée de la saisie.
Estimant que la preuve de la notification de la décision rendue le 11 septembre 2019 par le tribunal de Bucarest n'était pas rapportée, le juge de l'exécution a, par jugement du 2 février 2023 :
dit que la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société Crédit Europe Bank entre les mains de l'hôpital de [Localité 4] et dénoncée le 13 septembre 2022 à M. [S], est irrégulière,
ordonné la mainlevée de la dite saisie-attribution,
condamné la société Crédit Europe Bank à payer à M. [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Crédit Europe Bank aux entiers dépens,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision.
La société Crédit Europe Bank a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2023.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, confirmée par arrêt du 19 janvier 2024, le président de la deuxième chambre a rejeté la demande de M. [S] de caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, elle demande à la cour de l'infirmer et de :
dire que la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société Crédit Europe Bank entre les mains de l'hôpital de [Localité 4] est régulière, et doit recevoir plein et entier effet,
condamner M. [S] à payer à la société Crédit Europe Bank une indemnité de 4 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 2 février 2024, M. [S] conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner la société Crédit Europe Bank au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Au soutien de son appel, la société Crédit Europe Bank fait valoir que la procédure d'exécution à l'encontre de l'intimé a été effectuée en vertu d'un titre exécutoire européen délivré conformément aux dispositions du règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004, ce titre exécutoire a été émis par le tribunal de Bucarest qui aurait été préalablement notifié à l'adresse roumaine de M. [S].
Elle souligne que le débat instauré par l'intimé sur la validité de cette notification ne concerne pas la juridiction de l'exécution, dès lors que ce règlement européen, portant sur la création d'un titre européen pour les créances incontestées, entré en vigueur le 21 octobre 2005 entre les Etats membres a mis en place un mécanisme de certification du titre par l'Etat membre d'origine, en tant que titre exécutoire européen après vérification que des normes minimales, destinées à garantir le respect des droits de la défense (article 12 à 19 du règlement), ont été respectées.
Elle soutient également que M. [S] ne justifie d'aucune décision ayant fait droit à un de ses recours et mettant en cause le titre exécutoire roumain et par conséquent le titre exécutoire européen, de sorte que la saisie-attribution pratiquée en vertu de ce titre serait parfaitement régulière.
M. [S] considère pour sa part que la pièce n°10 intitulée 'procès-verbal de notification en langue roumaine et avec sa traduction en français' ne démontrerait en aucun cas une quelconque signification à son égard, aucune signature n'étant apposée et seuls des tampons étant présents sur le document dont on ignore à quoi ils correspondent.
Il souligne que le titre produit par la société Crédit Europe Bank s'avère en réalité la décision d'appel qui ordonne la délivrance du titre exécutoire pour le contrat d'hypothèque et non la décision de justice qui fixe la créance en cause, et que, d'autre part, le document relatif à l'envoi d'un courrier l'informant de la cession de créance ne permettrait pas de justifier qu'il en a été destinataire et qu'il en a eu connaissance.
Il en conclut que la saisie-attribution a pour origine une décision qui ne lui a pas été notifiée, dont il a contesté la créance par différents recours, et, au surplus, dans le cas d'une créance contestée, la réglementation européenne exige des vérifications supplémentaires avant délivrance d'un certificat de titre exécutoire, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, en conséquence de quoi, la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 entre les mains de l'hôpital de [Localité 4] et qui lui a été dénoncée le 13 septembre 2022 serait insuffisamment fondée.
Il ressort cependant du jugement du tribunal de Bucarest du 11 septembre 2019, que le juge roumain a bien procédé à la vérification de la créance en constatant que les exigences posées par l'article 3 alinéa 1 du Règlement 8005/2004 ont bien été réunies 'au regard du contrat d'hypothèque authentifié sous le n° 1307/19.12.2007 par l'Etude Notariale BNPA Pirsoaga Iunia Carmen si Pigulea Ana Clara Bianca, celui-ci étant un acte authentique au titre duquel les débiteurs [S] [O] [P] et [S] [E] ont reconnu expressément l'existence et l'étendue de la créance issue du contrat de crédit n° 102658/2007.'
La discussion instaurée par M. [S] sur la régularité de la signification en date du 30 décembre 2019 du jugement du 11 septembre 2019 ordonnant la délivrance du titre exécutoire européen est inopérante, dès lors que le débiteur est irrecevable à contester devant le juge de l'exécution, les conditions dans lesquelles la décision étrangère lui avait été signifiée, avant d'être certifiée en tant que titre exécutoire européen.
La créance étant fondée sur un acte authentique, le titre exécutoire européen est constitué par le contrat d'hypothèque authentifiée sous le ' n° 1307/19.2007 par l'Etude Notariale BNPA Pirsoaga Iunia Carmen si Pigulea Ana Clara Bianca en conformité avec l'Annexe 1 du Règlement 805/2004', dont le jugement précité a ordonné la délivrance, et non la décision de justice qui fixerait la créance en cause, comme le soutient à tort M. [S].
Le titre certifié en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnu et exécuté dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.
D'autre part, si l'article 11 du règlement n° 805/2004 dispose que le certificat de titre exécutoire européen ne produit ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision, M. [S] indique lui-même dans ses écritures que les recours en annulation et en révision qu'il a exercés à l'encontre de la décision du 11 septembre 2019 ont été rejetés.
M. [S] soutient qu'il aurait exercé également un recours en contestation du montant de la créance de la société Crédit Europe Bank, et un recours contre les formes et actes d'exécution forcée, mais au jour où la cour statue, M. [S] ne justifie d'aucune décision emportant annulation du titre exécutoire européen, et par conséquent entraînant la cessation du recouvrement forcée de la créance de la société Crédit Europe Bank.
Au surplus, par arrêt du 16 février 2023, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 23, sous c), du règlement (CE) n° 805/2004 doit être interprétée en ce sens que la notion de 'circonstances exceptionnelles', qui y figure, vise une situation dans laquelle la poursuite de la procédure d'exécution d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, lorsque le débiteur a introduit, dans l'Etat membre d'origine, un recours contre cette décision ou une demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen, exposerait ce débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait, en cas d'annulation de ladite décision ou de rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire, impossible ou extrêmement difficile. Cette notion ne renvoie pas à des circonstances liées à la procédure juridictionnelle dirigée dans l'Etat membre d'origine contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou contre le certificat de titre exécutoire européen.
Or, M. [S], qui n'a saisi la cour d'aucune demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente des décisions du tribunal de Bucarest, ne justifie ni même n'allègue que la poursuite de l'exécution forcée entraînerait pour lui de telles conséquences.
Il s'ensuit que le certificat de titre exécutoire européen du contrat hypothécaire authentifié sous le n° 1307 du 19 décembre 2007 par les notaires roumains, doit recevoir son plein et entier effet.
C'est donc à tort que la décision attaqué a dit que la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société Crédit Europe Bank entre les mains de l'hôpital de [Localité 4] et dénoncée le 13 septembre 2022 à M. [S], était irrégulière et en a ordonné mainlevée.
Il n'est toutefois plus possible de dire qu'elle 'doit recevoir plein et entier effet', dès lors que cette mainlevée a produit ses effets au titre de l'exécution provisoire, mais il convient néanmoins d'infirmer celui-ci et de condamner M. [S] à payer à la société Crédit Europe Bank, dont l'appel était bien fondé, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc ;
Déboute M. [S] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société Crédit Europe Bank entre les mains de l'hôpital de [Localité 4] et dénoncée le 13 septembre 2022 à M. [S] ;
Constate que la demande tendant à dire que la saisie-attribution 'doit recevoir plein et entier effet' est sans objet ;
Condamne M. [O] [P] [S] à payer à la société Crédit Europe Bank NV Hollande une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT