Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/00994
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00116)
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SASU WALOR [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES et par la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [E] a été embauché le 2 mai 2002 par la société Atelier des Janves aux droits de laquelle vient la société Walor [Localité 4].
Les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail le 30 juin 2020.
L'homologation a été prononcée par la Direccte le 4 août 2020.
M. [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 23 juin 2021, en demandant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par un jugement du 31 mai 2023, le conseil a :
- dit M. [N] [E] recevable mais non fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- débouté M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Walor [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [N] [E].
Par des conclusions remises au greffe le 8 février 2024, M. [N] [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a dit non fondé en ses demandes, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Walor [Localité 4] à payer les sommes suivantes :
60000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Walor [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance
Par des conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023, la société Walor [Localité 4] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes ;
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [N] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. [N] [E] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ;
condamner M. [N] [E] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [N] [E] demande la condamnation de la société Walor [Localité 4] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du droit de la responsabilité civile contractuelle. Il indique que dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle, l'employeur a indiqué que le salaire brut n'était pas de 3 304 euros brut comme l'indiquait le salarié mais de 4 189 euros, que ce montant a été utilisé dans le cadre des négociations qui ont conduit à l'acceptation de la rupture par le salarié alors qu'en réalité il ne s'agissait pas du montant à prendre en considération, que l'employeur a donc commis une faute en fournissant une information fausse, et que cette faute est à l'origine d'un préjudice consistant en la perception d'une indemnisation moindre, au titre de l'assurance-chômage, que le salaire qu'il aurait perçu jusqu'à son départ à la retraite s'il avait refusé de régulariser la rupture après avoir connu le montant exact du salaire à prendre en considération.
Toutefois, la cour relève, d'abord, qu'il est constant que M. [N] [E] était conseillé par un délégué syndical dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion de la convention de rupture et qu'il connaissait nécessairement sa rémunération nette et brute.
La cour relève, ensuite, qu'il est également constant que la société Walor [Localité 4] n'avait pas d'obligation d'information du salarié, comme celui-ci le reconnaît expressément (conclusions p. 6).
Elle relève, également, que M. [N] [E] fournit une attestation du délégué syndical qui le conseillait, selon laquelle la direction les a informés qu'ils n'utilisaient pas les bons chiffres et leur a présenté un tableau qui ne leur a pas été remis physiquement mais décrit verbalement, faisant mention d'un salaire brut de 4 189 euros, de sorte qu'ils ont ensuite utilisé ce montant comme référence pour le calcul de la prime supra-légale qui devait compenser les pertes financières avant la mise à la retraite du salarié mais que cette base de calcul s'est en définitive avérée fausse (conclusions p. 5 ; pièce 24). Or, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer ces allégations, alors que l'employeur indique que M. [N] [E] et le délégué syndical ont eux-mêmes établi leurs propres calculs pour déterminer le salaire de référence.
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [N] [E] ne prouve pas l'existence d'une faute imputable à la société Walor [Localité 4] et susceptible d'engager sa responsabilité civile, alors que, au surplus, aucune obligation d'information ne pesait sur elle et que M. [N] [E] disposait nécessairement des informations relatives à sa rémunération.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [E] est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il a débouté la société Walor [Localité 4] à ce titre.
M. [N] [E], qui succombe, est condamné à payer, sur le fondement de cet article 700 du code de procédure civile, à la société Walor [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de la première instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [E] aux dépens.
Celui-ci est également condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [N] [E] à payer à la société Walor [Localité 4], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de la première instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel ;
Rejette la demande formée par M. [N] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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