Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10743 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCENE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/07506
APPELANT
Monsieur [M] [X] [N]
né le 04 avril 1957 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, la SARL SGI & G. GICQUEL
C/O Société SGI & G. GICQUEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]), a assigné M. [M] [X] [N] devant le tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 13.511,47 € au titre des charges de copropriété dues du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2019, appel du 4e trimestre 2019 inclus,
- 509.75 € au titre des frais nécessaires,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné M. [M] [X] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], les sommes de :
13.001,72 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2019, appel provisionnel du 4ème trimestre 2019 inclus,
1.200 € à titre de dommages et intérêts,
1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [X] [N] aux dépens.
M. [M] [X] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2020 par lesquelles M. [M] [X] [N], appelant, invite la cour, à :
- infirmer le jugement
- réduire le quantum de la somme des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2019 au montant de 6.178,68 €,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant à verser au syndic SGI & G. GICQUEL, la somme de 1.200 € au titre du prétendu préjudice,
- condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par applmication de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de M. [M] [X] [N], délivrée au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], le 30 septembre 2020, remise à personne habilitée ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les charges et les frais
Aux termes des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'equipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; le réglement de copropriéte fixant la part attérente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
En application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble ;
Le premier juge a énoncé ce qui suit :
'Le syndicat des copropriétaires verse des pièces au soutien de sa demande :
le relevé de propriété sur les lots n° 170 et 190,
le décompte de charges,
des appels de fonds,
le procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels et les travaux ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée, peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire défaillant ;
Ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions légales, les frais de mise en demeure, de suivi de procédure et de constitution de dossier facturés par le syndic en application d'un contrat auquel le copropriétaire est tiers, ainsi que les frais d'huissier inclus dans les dépens ;
Il incombe donc de déduire du montant de charges réclamé, la somme de 509.75 € et de condamner M. [M] [X] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.001,72 € au titre des charges impayées entre le 1er janvier 2016 et le 21 octobre 2019 ;
La demande au titre des frais doit être rejetée ;
S'agissant du montant de l'arriéré des charges, M. [V] fait état de paiement qui aurait réduit sa dette à la somme de 6.178,68 € ; cependnat ces paiements sont postérieurs à la date de clôture de la procédure et de l'audience de plaidoiries, le 21 janvier 2020 ; ces versements n'avaient pas à être pris en compte par le tribunal, dont la décision était justifiée lorsqu'elle a été rendue ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [X] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], la somme de 13.001,72 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2019, appel provisionnel du 4ème trimestre 2019 inclus ;
Sur les dommages et intérêts
Le premier juge a justement retenu ce qui suit :
Le défendeur qui se persiste à ne pas acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, commet une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires' ;
Il convient d'ajouter que la carence de M. [N] a perduré [Adresse 7], la somme de 13.001,72 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2019, soit pendant près de 4 ans malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ce qui caractérise sa mauvaise foi ; de plus il ne justifie ni de son état de santé, ni des difficultés qu'il aurait rencontrées avec avec son locataire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1.200 € en réparation de ce préjudice à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [X] [N] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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