Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
CPAM [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/03583 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFC7 - N° registre 1ère instance : 21/140
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 28 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
La CPAM [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [R] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 28 mai 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Madame [C] [B] à la CPAM [Localité 4], a :
- fixé à 7% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [C] [B], à la date du 4 novembre 2019, date de consolidation de l'accident du travail dont elle a été victime le 7 mars 2019 ,
- renvoyé Madame [C] [B] à la CPAM [Localité 4] pour régularisation de ses droits,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par Madame [C] [B] le 1er juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire , désignant le Docteur [E] [H] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celle-ci le 13 juin 2022,
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [C] [B] prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger que Madame [C] [B] sera fondée à bénéficier d'un taux d'incapacité de 10% compte tenu des pièces versées aux débats et du retentissement psychologique du syndrome subjectif, des acouphènes et vertiges subis par Madame [C] [B],
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d'incapacité de Madame [C] [B] au regard de l'expertise intervenue en première instance et des pièces versées aux débats par Madame [C] [B],
- condamner la CPAM [Localité 4] à verser à Madame [C] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations orales à l'audence, par lesquelles la CPAM [Localité 4], par sa représentante, sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet de la demande faite au titre des frais irrépétibles.
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SUR CE LA COUR
Madame [C] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la décision de la Commission médicale de recours amiable [Localité 3], ayant porté son taux d'incapacité permanente partielle au titre d'un accident du travail survenu le 7 mars 2019, consolidé le 4 novembre 2019, de 3 à 5%.
Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes a statué comme indiqué précédemment.
Madame [C] [B] conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation d'un taux d'IPP de 10%.
Elle expose avoir été victime le 7 mars 2019 d'un traumatisme sonore ayant atteint essentiellement l'oreille droite, suivi de céphalées , vomissements , acouphènes et vertiges consécutifs à la prescription de gouttes dans l'oreille et ayant justifié son transport en urgence à l'hôpital.
Elle indique qu'elle souffre depuis d'acouphènes et de vertiges passagers, ainsi que d'un syndrome subjectif se rapprochant du syndrome subjectif des traumatisés crâniens, et que si la perforation de son tympan a guéri spontanément, elle présente une baisse d'acuité auditive à droite de 22 dB ainsi qu'un retentissement psychologique.
Elle fait grief au rapport du médecin consultant d'avoir omis de considérer la portée psychologique et le syndrome liés au traumatisme , alors que ce syndrome subjectif est si important que sa vie personnelle, familiale , sociale et professionnelle est irrémédibalement bouleversée selon elle.
A titre subsidiaire, Madame [C] [B] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale à l'effet de déterminer son taux d'incapacité.
La CPAM [Localité 4], par sa représentante, sollicite la confirmation du jugement déféré.
***
*Sur la détermination du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce , aux termes de son rapport le Docteur [E] [H] médecin consultant, indique :
« Madame [C] [B] a été victime le 7/03/2019 d'un accident du travail ayant consisté en un traumatisme sonore avec, à droite, une perforation tympanique. Ce qui aurait dû être bénin s'est compliqué lors de l'instillation de gouttes auriculaires. Les examens ORL communiqués font état d'acouphènes intermittents et d'une instabilité. Il n'est pas évoqué de vertiges par l'interessée lors de l'audience du Pôle social... Madame [B] évoque une dépression et des angoisses. Cependant il est communiqué une attestation d'une psychologue du centre hospitalier deValenciennes qui indique qu'elle est suivie pour un syndrome d'épuisement professionnel ce qui est sans rapport avec un éventuel syndrome subjectif des traumatisés crâniens. En ce qui concerne celui-ci, le guide barème d'invalidité ( 4.2.1.1) accorde certes un taux d'IPP de 5 à 20% mais l'interessée présente peu des troubles décrits et il faut faire de plus abstraction de ceux qui sont en rapport avec le syndrome d'épuisement professionnel.
En considérant que l'oreille a une baisse d'acuité auditive en rapport avec un état antérieur, le taux de 3% accordé par la CPAM était justifié. En ce qui concerne les acouphènes, , le guide barème ( 5.5.3) accorde un taux d'IPP de 2 à 5% si les acouphènes gênent le sommeil, ce qui n'est pas décrit ici.
Dans ces conditions, le taux de 7% qui tient compte du retentissement psychologique et en prenant en compte le fait que le suivi concerne un syndrome d'épuisement professionnel, est justifié.
Aucun élément n'est communiqué, susceptible de permettre d'augmenter le taux accordé pour le retentissement psyhologique. Conclusion: A la date du 4/11/2019, le taux d'incapacité permanente partielle était de 7% »
En considération de l'avis clair et circonstancié du médecin précité, concordant avec l'avis exprimé par le médecin consultant désigné en première instance, il convient de fixer le taux d'IPP de Madame [C] [B] à la date de consolidation à 7% , étant observé que les médecins consultants désignés ont expressément pris en compte le retentissement psychologique de l'accident.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Madame [C] [B] à 7% à la date de consolidation, ce , sans nécessité d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [B] les frais irrépétibles par elle exposés.
Sa demandes faite sur ce fondement sera rejetée.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande d'expertise,
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens,
DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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