Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/09995 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUL
Ordonnance n° 2022/M220
Mme [R] [N]
Représentée et assistée de Me Fabienne PITIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général
Représentée et assistée de Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 3 novembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 3 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 juin 2021,
Vu l'appel interjeté par Mme [R] [N] le 2 juillet 2021,
La SA Lyonnaise de Banque a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par l'appelante.
Par conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Lyonnaise de Banque demande que soient déclarées nouvelles les demandes de l'appelante tendant à l'annulation des contrepassations, au remboursement au titre de virements et de frais bancaires et à l'indemnisation d'un préjudice moral. Elle demande également la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire et réclame la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions du 15 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [N] soutient que la demande de radiation de l'affaire est irrecevable en application de l'article 74 du Code de procédure civile faute d'avoir été soulevée in limine litis.
Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision déférée et que l'ordonnance de référé du premier président ne s'impose pas au magistrat de la mise en état.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
Le magistrat chargé de la mise en état est chargé de l'instruction de l'appel, il n'est compétent que pour les fins de non-recevoir issues de la procédure d'appel. La cour est seule compétente pour apprécier l'étendue de sa saisine et statuer sur la fin de non-recevoir issue de l'article 564 du Code de procédure civile.
Cette demande est rejetée.
- Sur la demande de radiation :
Mme [R] [N], mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple, ont deux enfants à charge.
Elle perçoit la somme annuelle de 28 930 euros au titre de salaires (fiche d'imposition), son époux la somme annuelle de 47 031 euros.
Outre les charges courantes, ils règlent les échéances de deux prêts d'un montant total de (566,67 + 1105,09) 1671,76 euros, L'appelante devant y contribuer, aux termes du contrat de mariage à proportion de ses facultés contributives.
L'avis d'imposition et l'avis de taxes foncières ne révèle aucun autre bien immobilier que l'immeuble acquis en indivision par les époux et financé par les prêts susvisés et sur lequel la banque a pu faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire.
La condamnation assortie de l'exécution provisoire s'élève à 87 874,76 euros en principal, outre intérêts au taux légal et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, Mme [R] [N] étant dans l'incapacité d'exécuter la décision.
Il n'y a pas lieu cependant de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile compte tenu des circonstances de l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SA Lyonnaise de Banque de sa fin-de non-recevoir tirée de l'existence de demandes nouvelles,
Déboute la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de radiation de l'affaire,
Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 novembre 2022
Le greffierLe magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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