Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/2581
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 28 juin 2022
Dossier : N° RG 20/00785 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQSH
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[O] [P] ÉPOUSE [K]
C/
[L] [K]
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 avril 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [P] ÉPOUSE [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Par acte du 14 janvier 2019, la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique a fait assigner [L] [K] et [O] [K] devant le tribunal d'instance de PAU aux fins de les voir condamner solidairement et avec exécution provisoire à lui payer la somme de 15 999,55 € avec intérêts au taux de 4 % à compter du 18 avril 2018 et celle de 680 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique formée à l'encontre de Monsieur [L] [K]
- condamné [O] [K] à payer à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique la somme de 12 778,70 €,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [O] [K] aux dépens.
Par déclaration du 6 mars 2020, [O] [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions d'appelante elle sollicite :
Vu l'article L. 313-32 du Code de la consommation ;
Vu l'article L.341-8 du Code de la consommation ;
Vu l'article 312-36 du Code de la consommation ;
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil ;
Il est demandé à la Cour de :
- DIRE ET JUGER recevable l'appel interjeté par Madame [K] ;
- REFORMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal Judiciaire a :
o Condamné Madame [O] [K] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 12.778,70 € ;
o Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- DECLARER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE irrecevable en ses demandes érigées à l'encontre de Madame [K] ;
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
à payer à Madame [K] née [P], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du droit aux intérêts ;
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [K] née [P], la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ACCORDER à Madame [K] un différé de paiement d'au minimum un an à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt au taux légal en vigueur ;
- A défaut, ACCORDER à Madame [K] des délais de paiement de 24 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt au taux légal en vigueur ;
- METTRE à la charge de Madame [K] et de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les frais irrépétibles qu'ils ont chacun d'eux engagé.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite :
Vu l 'article L. 312-18 du Code de la consommation,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Madame [K] est tenue au paiement du prêt personnel consenti le 12 décembre 2015 et que l'action de la banque est recevable à son égard ;
Réformant pour le surplus :
- Condamner Madame [K] au paiement de Ia somme de 15.99955 euros, outre intérêts au taux de 4 %1'an 51 dater du 18 avri12018 ;
- Débouter Madame [K] de ses demandes infondées ;
- La condamner aux dépens et à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de1'artic1e 700 du Code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2021.
SUR CE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2015, [L] [K] et [O] [K] ont souscrit auprès de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, un prêt personnel d'un montant de 20 000 € remboursable par mensualités de 399,70 € au taux de 4 %.
Plusieurs échéances du prêt n'ont pas été honorées.
La banque leur a adressé une mise en demeure de régulariser la situation le 3 avril 2018.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée à l'égard des codébiteurs solidaires le 18 avril 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception.
[O] [K] soutient à titre principal que l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article L622-21 du code de commerce lui est applicable comme à son époux qui est en redressement judiciaire depuis le 26 juin 2017 alors que la somme réclamée par la banque est inscrite au passif.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 8 janvier 2019 permettant le règlement des créances déclarées sur une période de 10 ans.
L'arrêt des poursuites individuelles :
L'article L622- 21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L6 22- 17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent .
En application de ces dispositions le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la demande de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique formée à l'encontre de [L] [K].
[O] [K] sollicite à titre principal le bénéfice de ces dispositions en faisant valoir qu'elle n'est jamais intervenue à l'acte et qu'aucune signature n'a été apposée par ses soins.
Il résulte des documents versés aux débats par la banque que le prêt a été consenti aux deux époux en considération de leurs revenus et charges et au regard de leur budget commun et qu' [O] [K] apparaît donc comme co-empruntrice solidaire, ayant apposé sa signature électronique sur l'acte.
Lorsque l'emprunt est contracté par les deux époux en qualité de co-emprunteurs solidaires, chacun est alors débiteur à titre personnel et pour le tout à l'égard du prêteur.
[O] [K] en sa qualité de co-empruntrice est débitrice des sommes restant dues à laquelle elle ne peut opposer l'arrêt des poursuites individuelles en application des dispositions de l'article L631-20 du code de commerce.
L'action de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à son égard est donc recevable.
L'obligation d'information annuelle de la banque sur le montant du capital restant à rembourser et le premier défaut de paiement :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE se prévaut, dans le corps de ses conclusions, d'un appel incident pour obtenir la réformation du jugement et condamner [O] [K] au paiement de la somme de 15 999,55 € outre intérêts au taux conventionnel à dater du 18 avril 2018.
[O] [K] sollicite à titre subsidiaire voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser et le premier défaut de paiement.
L'article L 312-32 du code de la consommation prévoit que le prêteur fournit au moins une fois par an à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser sur support papier ou tout autre support durable.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne conteste pas le défaut de délivrance de cette information mais fait valoir que la sanction de ces dispositions n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais une sanction pénale éventuelle prévue par l'article R341-6 du code de la consommation.
Suivant les dispositions de l'article L312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40.
La banque justifie avoir envoyé, avant déchéance du terme, une mise en demeure aux emprunteurs puis une mise en demeure l'avertissant de la déchéance du terme.
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L312-32 du code de la consommation est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R341-6). Sur le plan civil la déchéance du droit aux intérêts est encourue lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations d'information en cas de modification du taux débiteur fixé à l'article L312-31 et pour les opérations de découverte en compte à l'article L312-89.
En l'espèce il ne s'agit pas de ces deux cas de figure et la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue malgré le non-respect des dispositions de l'article L312-32 du code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE justifie du montant de sa créance qui n'est pas contestée utilement par la défenderesse.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et de condamner [O] [K] à lui payer la somme de 15 999,55 € montant de la créance arrêtée à la date de déchéance du terme du 18 avril 2018 avec intérêts au taux de 4 % l'an à dater du 18 avril 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt.
Sur la demande de report de paiement et de réduction du taux d'intérêt :
L'article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
En l'espèce, [O] [K] démontre avoir souscrit cet engagement pour développer l'activité de conseil et formation en marchés publics de son époux qui doit faire face à une procédure de redressement judiciaire ouverte seulement deux ans plus tard. Elle fait valoir qu'elle est seule à subvenir aux besoins courants du ménage et ne dispose d'aucun patrimoine.
Il y a lieu en considération de ces éléments et des circonstances dans lesquelles la demanderesse a été amenée à souscrire ce prêt par solidarité envers son époux, de reporter le paiement des sommes dues à une durée de deux années à compter du prononcé du présent arrêt.
Pour les mêmes considérations, le montant des sommes dues portera intérêt au taux légal qui se substituera au taux conventionnel à compter du prononcé du présent arrêt.
La somme de 500 € sera allouée à La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant le jugement déféré :
Condamne [O] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 15 999,55 € avec intérêts au taux de 4 % à dater du 18 avril 2018 jusqu'à la date de prononcé du présent arrêt.
Accorde à [O] [K] un report de deux années à compter du prononcé du présent arrêt pour s' acquitter de sa dette.
Dit que les sommes dues par [O] [K] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Condamne [O] [K] à payer à La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [O] [K] tenue aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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