Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02634 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEHJ
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
[Y] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/05591
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.11.2022
à :
Me Edouard GUILLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [B]
née le 05 Août 1960 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Edouard GUILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005057 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] (France)
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée par dépôt à étude d'Huissiers le 17 mai 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2020, M. [O] a été déclaré adjudicataire, suivant jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, d'un appartement sis [Adresse 2], ayant appartenu à Mme [B].
Le 14 septembre 2020, en vertu du jugement susvisé, M. [O] a fait délivrer à Mme [B] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2], au plus tard le 16 novembre suivant.
Mme [B] a bénéficié d'un délai jusqu'au 1er août 2021 pour quitter les lieux, suivant jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge de l'exécution de Nanterre.
Le 28 juin 2021, Mme [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une nouvelle demande de délais, et sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire de 6 mois.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 2022, après un renvoi.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté Mme [B] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
condamné Mme [B] aux dépens,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 13 avril 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Par exploit du 17 mai 2022, la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiés à M. [O], à l'étude de l'huissier.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 octobre 2022.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux et l'a condamnée aux dépens ;
lui accorder un délai supplémentaire jusqu'au 31 mars 2023 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] ;
condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des articles 700 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
condamner M. [O] aux entiers dépens et notamment les frais de signification de la déclaration d'appel et [de ses ] conclusions.
M. [O], à qui les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 15 juin 2022, par remise de l'acte à une personne présente à son domicile, n'a pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai
Pour rejeter sa demande de délai, le premier juge, relevant que les diligences de Mme [B] depuis la précédente décision lui octroyant des délais étaient postérieures au dépôt de sa requête devant le juge de l'exécution, et que Mme [B] n'avait réglé que 150 euros à M. [O] ces derniers mois, alors que celui-ci avait lui-même des charges de 347 euros par trimestre pour son bien, et l'avait acheté pour loger sa femme et ses 5 enfants, a considéré que la mobilisation de Mme [B] et ses diligences pour se reloger ou payer une indemnité d'occupation étaient insuffisantes.
A l'appui de ses demandes, Mme [B] fait valoir :
qu'elle est dans une situation de fortune extrêmement délicate, son concubin M. [F] et elle ne disposant que de l'AAH de 903,60 euros par mois qu'elle s'est vu octroyer le 11 mars 2021, M. [F], dont elle dépend pour les gestes de la vie quotidienne, ne pouvant exercer à nouveau un travail pour éventuellement compléter cette allocation,
qu'elle fait l'objet d'un plan de surendettement, en application duquel elle rembourse 101,76 euros par mois, selon sa capacité maximale légale de remboursement,
qu'elle verse volontairement une somme de 50 euros par mois à M. [O], pour témoigner de sa bonne foi, sans être en mesure de payer davantage,
que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les diligences qu'elle a accomplies en vue de son relogement sont multiples, et qu'elle n'a eu de cesse d'effectuer des démarches en ce sens depuis le 24 mars 2020, qui sont toutes demeurées vaines, puisqu'aucune offre ne lui a été faite,
que, ce que le premier juge a omis de prendre en compte, elle est âgée de presque 62 ans et est atteinte d'un handicap et d'une maladie cardiaque, tandis que M. [O], pour sa part, occupe un logement social.
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte des pièces qu'elle verse aux débats que Mme [B] a déposé le 24 mars 2020 une demande d'attribution d'un logement social, qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence dans le cadre du dispositif 'DALO' le 21 avril 2021, et qu'il a été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er avril 2022. Il en ressort également que Mme [B] a le statut d'adulte handicapé, qu'elle a perçu à ce titre, à tout le moins jusqu'au mois de novembre 2021 inclus, l'allocation aux adultes handicapés pour un montant de 903,60 euros par mois, et qu'elle présente des problèmes de santé qui nécessitent que son conjoint M. [F], qui est âgé de 63 ans, l'assiste dans sa vie quotidienne.
Il en résulte encore que Mme [B] fait l'objet d'un plan de surendettement, au titre duquel elle doit rembourser mensuellement 101 euros pendant 84 mois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ce qui permet, le cas échéant, que des délais lui soient accordés, dans les conditions prévues par les textes susvisés.
A cet égard, il sera relevé, en premier lieu, que la situation financière actuelle de Mme [B] et de son concubin M. [F] n'est pas connue avec précision, aucun élément récent n'étant produit, la dernière attestation de paiement émise par la caisse d'allocations familiales étant datée du 9 décembre 2021.
Or, le rapport social établi le 11 juin 2021 par le centre communal d'action sociale de la ville de [Localité 3] que produit l'appelante fait mention d'une demande d'APA effectuée pour son compte au mois d'avril 2021, pour qu'elle puisse bénéficier d'heures d'aide à domicile dans l'objectif de permettre à M. [F], qui souhaitait retrouver un emploi, de le faire, et indique également que M. [F] est en âge de bénéficier de sa retraite, et même s'il est précisé qu'au vu des simulations effectuées, il n'aurait que très peu de droits, aucun justificatif ni élément chiffré n'est produit.
Ensuite, il sera également observé que Mme [B], qui occupe depuis plus de deux ans et demi un logement qui appartient à M. [O], ne s'est acquittée depuis cette date de quasiment aucun versement au bénéfice de ce dernier, étant observé qu'il n'est justifié d'aucun règlement en sus de celui de 150 euros au total relevé par le premier juge, qui a également constaté, sans être utilement contredit par l'appelante, que M. [O] devait pour sa part s'acquitter de 347 euros par trimestre au titre des charges afférentes à ce bien immobilier dont il a fait l'acquisition pour loger sa famille qui compte 5 enfants.
Enfin, il sera constaté que depuis que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré, Mme [B] a bénéficié, de fait, de plus de deux ans de délai, et qu'en outre, en application des dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, elle va bénéficier d'un nouveau délai jusqu'au 31 mars 2023, ce qui au demeurant correspond à ce qu'elle demande à la cour.
La recherche d'un juste équilibre entre les droits de Mme [B], qui aura occupé le bien de M. [O] pendant trois ans, à titre quasiment gratuit, sans qu'il soit démontré qu'elle n'est pas effectivement en mesure, au jour où la cour statue, de lui verser un juste dédommagement à ce titre, et les droits du propriétaire, doit conduire à rejeter la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux présentée par l'occupante.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel, et est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Déboute Mme [X] [B] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [X] [B] aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,