Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/1555
Rôle N° RG 22/01555 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPOT
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 2]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 2]
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Décembre 2022 à 16h29.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le 11 Février 1985 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me ANDRE Domnine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et de M. [L] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 à 19h36,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 12h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h00;
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 à 15h20 par Monsieur [K] [M] ;
Monsieur [K] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai un travail ici, je n'ai pas de famille, si je pars je vais galérer la-bas, je veux me marier, je ne sais pas ce que j'ai fait. '.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il indique que Monsieur [K] [M] rencontre toutes les conditions pour être assigné à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence et sur l'absence de prise en compte des garanties de représentation
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [K] [M] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Dans ces conditions, et ce même s'il verse aux débats une attestation d'hébergement, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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