Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00154
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [E] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [J] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que le 17 juin 2024, l’enfant [P] [V] était attaqué par sun chien appartenant à Madame [J] [H] et était victime de nombreuses blessures, sa mère, représentante légale, Madame [E] [O] a assigné en référé Madame [H] à l’effet d’obtenir une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice ; elle sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un préjudice corporel qui poursuit judiciairement l’auteur du dommage en réparation de son préjudice doit en informer l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, à peine d’irrecevablité de ses demandes.
En l’occurence, Madame [E] [O] ne justifie pas avoir procédé à la mise en cause de l’organisme social dont elle dépend et ne donne aucune explication sur ce point, de sorte qu’il conviendra de réouvrir les débats pour lui permettre d’en justifier.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du
Mercredi 08 Octobre 2025 à 09h00 - Salle Pétrarque
pour permettre à Madame [E] [O] de justifier de l’appel en cause des organismes sociaux dont elle dépend ou de son absence ;
Disons que le présent jugement notifié par les soins du Greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
Réservons les demandes.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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