Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08509 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/01672, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2021, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 26 juillet 2018, Mme [I] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 17 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny l'opposant à la SAS la Robinetterie industrielle.
Sur un arrêt rendu par cette cour le 13 janvier 2021, le 28 septembre 2022 la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation sauf sur la condamnations de la SAS la Robinetterie industrielle à payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par déclaration du 7 octobre 2022, Mme [I] [P] a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi par la cour de cassation.
Par conclusions déposées le 21 février 2023, Mme [I] [P] a déclaré se désister de son appel.
La SAS la Robinetterie industrielle a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par la SAS la Robinetterie industrielle et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de Mme [I] [P] de son appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Mme [I] [P] de son appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance en appel ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
DIT que faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Mme [I] [P].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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