Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 FEVRIER 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
ASSOCIATION [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 17/02781 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4GT
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [3]
Située [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par Maître BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service contentieux général - [Localité 2]
Représentée par Madame [G] [H], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
ASSOCIATION [3]
Me Frédérique BELLET
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [P], salariée de l’association [3] en qualité d'agent de cuisine depuis le 2 mai 2016 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 décembre 2016 pour une opération du canal carpien droit et dont la date de première constatation médicale ou arrêt de travail était en 2009.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2016 décrivait une intervention du syndrome du canal carpien droit le 8 novembre 2016, indiquait une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 8 novembre 2016 et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au14 décembre 2016.
La CPAM DU RHONE a mis en oeuvre une instruction et elle a notifié à l'employeur le 5 juillet 2017 la décision de prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit qui était une pathologie professionnelle inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatives aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’association [3] a contesté le 11 septembre 2017 la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée devant la commission de recours amiable.
Puis, par requête en date du 1er décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’association [3] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, et à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la maladie, et à titre plus subsidiaire, d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de la pathologie déclarée par la salariée, l'expert désigné aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de la salariée établi par la caisse,
- fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec la maladie de la salariée du 8 novembre 2016,
- dire notamment si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une lésion indépendante de celle du 8 novembre 2016 ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de la salariée résultant de sa maladie à l'exclusion de tout état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et dans ce cadre, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire,
et à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens section tarification.
L’association [3] soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par la salariée en 2016 était prescrite puisque le constat médical avait été fait en 2009 et qu'elle a été exposée au risque chez ses anciens employeurs depuis 2005, soit au delà du délai de deux ans fixé par les textes.
La société fait valoir que les conditions du tableau 57 ne sont pas respectées, que la salariée n'effectuait pas de mouvements répétés ou prolongés dans le cadre de son travail.
Elle conteste également la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie, soutenant que l'absence de certificats médicaux de prolongation ne permet pas de démontrer qu'il y a une continuité de soins et symptômes, qu'il est donc impossible de vérifier l'imputabilité des arrêts de travail.
Elle fait valoir également que la durée des arrêts est disproportionnée au regard du référentiel Ameli et de celui du docteur [D] préconisant pour l'affection déclarée 30 à 45 jours d'arrêt de travail.
La société conteste l'imputabilité des arrêts sur son compte employeur et considère qu'il appartient à la juridiction de renvoyer son affaire devant la cour d'appel d'Amiens section tarification.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de la société et de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée ainsi que ses conséquences pécuniaires jusqu'à la date de guérison le 30 octobre 2017.
La CPAM DU RHONE soutient que la déclaration de maladie professionnelle n'était pas prescrite au moment de sa déclaration puisque le médecin conseil a considéré que la date à retenir pour faire courir le délai était la date de d'électromyogramme le 8 novembre 2016 et non celle mentionnée par la salariée.
La caisse fait valoir que les travaux décrits par les parties prouvent que les tâches effectuées par la salariée correspondaient aux mouvements du tableau 57 et qu'il s'agissait de gestes répétés.
La caisse produit l'attestation de versement d'indemnités journalières versées à la salariée et l'avis médical du médecin conseil établissant ainsi que la présomption d'imputabilité s'applique bien à l'ensemble de ces arrêts.
La caisse rappelle à l'employeur que le contentieux de la tarification ne concerne pas la CPAM mais la CARSAT, qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Selon l'article L 431-2 1er et 2ème du code de la sécurité sociale : les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans :
1°) à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
La déclaration de maladie professionnelle doit être effectuée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le salarié a été informé par le certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
En l'espèce, la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle a été établie par la salariée le 15 décembre 2016, indiquant une opération du canal carpien droit en 2016 et il est précisé par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale était le 16 août 2016, date d'un examen EMG des membres suppérieurs.
Par conséquent, le point de départ de la prescription étant la date du 16 août 2016 et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée étant le 15 décembre 2016 , la déclaration a été établie dans les délais et n'est donc pas prescrite.
- Sur les conditions du tableau de maladie professionnelle
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte des conditions du tableau n°57C des maladies professionnelles que la liste limitative des travaux comporte de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l'espèce, la CPAM DU RHONE produit la synthèse de l'enquête ainsi que les questionnaires remplis par l'employeur et la salariée.
Il ressort du questionnaire de la salariée qu'elle effectuait :
- la plonge (pour 80 à 100 couverts par jour),
- le ménage et la réception de livraisons,
- le service au self,
Il est précisé par la salariée qu'elle portait des casseroles et des cartons, qu'elle poussait des chariots, et elle ajoute qu'elle avait un oedeme, qu'elle avait des décharges dans la main l'empêchant de prendre ou serrer un objet avec sa main droite.
Il ressort du questionnaire employeur que la salariée effectuait :
- le ménage deux fois par semaine avec des activités d'entretien des surfaces de production, des chariots de repas et du stockage des denrées alimentaires,
- le service au self une à deux fois par semaine avec pour mission de mettre en place le self (positionner les entrées, fromages et desserts), de contrôler les températures des frigos, d'encaisser les repas et d'approvisionner la banque de self service et de ranger et évacuer les échelles de vaisselle sale,
- la réception des livraisons et la préparation des entrées froides, en moyenne une fois par semaine,
- la plonge 3 fois par mois.
L'employeur précise que le planning des salariés était varié afin d'avoir un roulement dans les activités et d'éviter ainsi la répétitivité des gestes.
Les éléments des parties font donc ressortir que la salariée effectuait des tâches diverses mais que celles-ci entrainaient toutes de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main droite soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main droite.
Le moyen de l’association [3] sera donc rejeté.
La société ne conteste pas les autres conditions du tableau de maladie professionnelle donc il s'ensuit que le caractère professionnel de la maladie est établi.
- Sur l'opposabilité des arrêts de travail
Dès lors qu'un certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Il est constant qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l’association [3] se base sur le référentiel Ameli et le barème du docteur [D] pour contester la durée des arrêts de travail de la salariée , or ces éléments n'ont qu'une valeur indicative et générale car ils ne prennent pas en compte l'état de la salariée et donc ils ne peuvent à eux seuls constituer un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
En outre, la société reproche à la caisse de ne pas produire les éléments médicaux de la salariée en vue de justifier la continuité de soins et symptômes.
Or, la CPAM DU RHONE n'a pas à produire ces pièces et il appartient à la société qui conteste l'imputabilité des arrêts de travail et de soins d'apporter la preuve qu'il existe une cause totalement étrangère au travail ou à tout le moins, un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale.
En l'absence de tels éléments, la demande de l’association [3] sera rejetée.
- Sur le renvoi du recours devant la cour d'appel d'Amiens
L'article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la cotisation du au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'après les règles fixées par décret.
En l'espèce, la demande de l’association [3] est irrecevable puisque le présent recours a été initié à l'encontre de la CPAM DU RHONE, que la CPAM DU RHONE n'est pas compétente en matière de tarification du risque professionnel, et qu'elle n'a pas non plus d'habilitation, ni de pouvoir pour discuter des prétentions de l'employeur concernant l'imputabilité des arrêts sur son compte employeur.
Par conséquent, il appartient à l’association [3] d'introduire un nouveau recours devant la cour d'appel d'Amiens à l'encontre de la CARSAT si elle entend contester l'imputabilité des arrêts de travail de sa salariée sur son compte employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2016.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable le recours de l’Association [3] ;
- DÉBOUTE l’Association [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 5 juillet 2017 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre ;
- DÉBOUTE l’Association [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire;
- CONFIRME l'opposabilité à l’Association [3] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [R] [P] au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre ;
- DIT n'y avoir lieu à renvoi devant la cour d'appel d'Amiens ;
- CONDAMNE l’Association [3] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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