Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01453 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3WG
Jugement du 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01453 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3WG
N° de MINUTE : 24/00144
DEMANDEUR
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Le17 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a reçu de Mme [N] [V] un certificat médical faisant état d’une rechute de l’accident de trajet du 24 mai 2019.
Le 13 janvier 2022, la Caisse a adressé à Mme [V] une notification de prise en charge de la rechute du 13 décembre 2021.
Par requête reçue le 27 septembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, elle a saisi ce tribunal aux fins de condamnation de la Caisse à lui payer
- des indemnités journalières à compter du 13 décembre 2021,
- une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG n°22/1453.
Par requête reçue le 3 octobre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [V] a formulé les mêmes demandes. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG n°22/1475.
Les affaires initialement appelées aux audiences du 3 janvier 2023 et du 10 janvier 2023 ont fait l’objet de renvois successifs aux audiences du 28 mars 2023, 13 juin 2023 et 19 décembre 2023 date à laquelle elles ont été retenues et les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, Mme [V] demande au tribunal:
- la jonction des deux affaires,
- la condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [V] indique que la Caisse a mis vingt mois pour lui régler ses indemnités journalières, que pendant cette période, elle a dû faire appel à des aides familiales et que ce retard lui a causé un préjudice certain.
Régulièrement représentée, par observations orales à l’audience, la Caisse demande au Tribunal de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V].
Au soutien de sa demande, la Caisse soutient que le retard dans le versement d’indemnités journalières n’est pas constitutif d’une faute.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 22/1453 et 22/1475 sont identiques.
En application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 22/1453.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [V] verse au débat:
- la notification de la prise en charge de l’accident de trajet du 24 mai 2019 datée du 23 juillet 2020;
- la notification de prise en charge de la rechute du 13 décembre 2021 datée du 13 janvier 2022;
- les bulletins de paie émis par son employeur pour les périodes travaillées entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2020.
Ce faisant, Mme [V] ne justifie pas du retard de la Caisse dans le paiement des indemnités journalières dues ni des démarches réalisées auprès de la Caisse pour obtenir le versement de ces indemnités.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas la faute alléguée de la Caisse.
Mme [V] ne verse par ailleurs aucune pièce de nature à étayer la réalité de son préjudice.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [V] qui succombe en sa demande indemnitaire sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° RG 22/1453 et 22/1475 sous le n° RG 22/1453 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [N] [V] ;
Condamne Mme [N] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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