Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/00275
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUJ3
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Février 2024 à 12 heures 53.
APPELANT
X se disant Monsieur [H] [B]
né le 25 Février 1999 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Non comparant, représenté par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [L] [A];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 à 15 heures 56,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 7 novembre 2022;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 20 mars 2023;
Vu l'arrêt portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français en date du 23 février 2024 émanant du préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [H] [B] le même jour à 12 heures 20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 24 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [H] [B] le même jour à 12 heures 20;
Vu l'ordonnance du 25 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 12 heures 22 par X se disant Monsieur [H] [B];
X se disant Monsieur [H] [B] n'a pas comparu, l'intéressé ayant indiqué dans sa déclaration d'appel ne pas vouloir être présent à l'audience de la cour.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il invoque l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, invitant la cour à vérifier la compétence de l'auteur de cet acte administratif. Il reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir permis à l'étranger de formuler des observations préalablement à la décision de placement en rétention en méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne. Il considère en outre que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de l'état de santé de X se disant Monsieur [H] [B], résulte d'un défaut d'examen de la situation médicale de l'intéressé et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cette même considération. Il souligne que l'appelant souffre de problèmes psychiatriques ayant nécessité des soins en détention et un traitement médicamenteux et que son état requiert toujours des soins particuliers.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que la signataire de la décision de placement en rétention bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin. Il ajoute que l'appelant a rempli un formulaire d'observations préalablement à la décision de placement en rétention. Il relève de plus que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et ne produit aucun document médical concluant à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 25 février 2024 à 12 heures 53 et notifiée à X se disant Monsieur [H] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 26 février 2024 à 12 heures 22 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
a) Sur la délégation de signature
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
L'arrêté de placement en rétention a été signé le 23 février 2024 par Mme [M] [G], cheffe du pôle éloignement, du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d'une délégation de signature lui permettant de signer de tels actes administratifs selon l'article 6 de l' arrêté n°2024-035 du 11 janvier 2024, remis à l'audience par le représentant de la préfecture et soumis au contradictoire, publié au recueil spécial des actes administratifs. La décision de placement en rétention a donc été établie par une personne ayant compétence pour ce faire.
b) Sur le recueil des observations de l'étranger préalablement à la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.'
Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.'
Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.'
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition ou le recueil d'informations préalablement au placement en rétention ne s'imposent pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Il sera toutefois relevé qu'un formulaire d'observations a été soumis à X se disant Monsieur [H] [B] le 23 février 2023 que l'intéressé a renseigné le même jour à 12 heures 15, soit avant la notification de la décision de placement en rétention avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, formulaire l'invitant à porter à la connaissance de l'autorité administrative toute observation quant à un handicap ou à un état de vulnérabilité. L'intéressé a simplement précisé vouloir repartir en Italie.
Le moyen sera donc rejeté.
c) Sur l'insuffisance de motivation, d'examen de la situation médicale et l'erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'étranger
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [H] [B] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Le préfet relève notamment l'impossibilité pour le susnommé de présenter des documents d'identité originaux en cours de validité, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et le maintien sur le territoire français depuis trois ans sans réalisation de démarches en vue de la régularisation de sa situation.
Le représentant de l'Etat précise également dans la décision critiquée que le susnommé n'allègue aucun handicap ou état de vulnérabilité. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas destinataire des informations médicales concernant l'étranger incarcéré avant la mesure de rétention, pas plus qu'elle ne peut les réclamer directement au service médical du centre de détention, ces informations étant couvertes par le secret médical. Il sera de plus rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
De surcroît, si l'appelant produit une ordonnance éditée le 12 septembre 2023 par le Docteur [N] [F], psychiatre, listant divers médicaments prescrits à l'intéressé ainsiqu' une attestation de suivi psychiatrique qualifié d'irrégulier, établie le même jour par le Docteur [K] [O] du centre hospitalier de [Localité 6], ces éléments ne permettent pas à eux-seuls d'établir l'incompatibilité de l'état de santé de X se disant Monsieur [H] [B] avec la rétention, le centre de rétention étant doté d'un service médical permettant la poursuite du traitement médicamenteux susvisé, voire la consultation d'un psychiatre.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [H] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Aussi, les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [H] [B],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [H] [B]
né le 25 Février 1999 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Thomas BITOUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [H] [B]
né le 25 Février 1999 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment