Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 22/00553 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VAQX
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
CAF DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01986
Copies exécutoires délivrées à :
[C] [Z]
CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [Z]
CAF DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CAF DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée du 6 octobre 2017 distribuée le 10 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la CAF) a mis en demeure Mme [C] [Z] (l'allocataire) de lui rembourser la somme de 4 811,65 euros représentant un indu d'allocation logement à caractère familial et d'allocation logement à caractère social versé à tort du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2019 distribuée le 17 décembre 2019, la CAF a notifié à l'allocataire une contrainte d'un montant de 4 811,65 euros.
L'allocataire a formé opposition à la contrainte le 20 décembre 2019 auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement rendu le 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal de grande instance devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
-dit que la contrainte en date du 13 décembre 2019, notifiée le 17 décembre 2019 est justifiée ;
-condamné l'allocataire à verser à la CAF la somme de 4 811,65 euros correspondant aux allocations logement indûment perçues pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2016 ;
-condamné l'allocataire aux dépens et aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification.
L'allocataire a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2023.
L'allocataire qui comparaît en personne n'a pas formulé d'observations sur ce point. Au fond, elle a demandé l'infirmation du jugement, en faisant valoir que le propriétaire a exigé, compte tenu de ses ressources que ses deux enfants signent le contrat de bail puis a dénoncé cette situation à la CAF quand il a voulu vendre l'appartement. Elle ajoute que c'est toujours elle seule qui a payé le loyer et qu'elle est titulaire de tous les abonnements.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CAF sollicite à titre principal de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité prétendue de l'appel
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, invoqué par la CAF dispose que :
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Néanmoins, l'article 40 du décret susvisé précise que :
III. Les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Si le jugement entrepris est en date du 26 novembre 2021, l'instance a été introduite le 20 décembre 2019. L'article R. 211-3-24 n'est donc pas applicable au présent litige.
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
La demande formée devant le tribunal judiciaire portant sur la somme de 4 811,65 euros, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Versailles a statué en premier ressort. L'appel doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
En matière d'opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes dont le paiement est poursuivi.
L'allocataire ne conteste pas le bien fondé des sommes qui lui sont réclamées, ni s'être déclarée seule locataire alors que le contrat de bail a été signé par ses enfants.
Or en application des articles L. 542 -2 et D. 542-17 du code de la sécurités sociale dans leur version applicable au litige et L. 831-1 et R. 831-1, 831-11 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation logement à caractère familial et à celui de l'allocation logement à caractère social, le demandeur doit être locataire de son logement et en justifier en produisant un contrat de bail à son nom et des quittances à son nom.
Tel n'est pas le cas de l'espèce puisque le contrat de bail est au nom des enfants de l'allocataire, M. [Z] [E] et Mme [Z] [Y]. L'indu réclamé est donc fondé.
La contrainte dont la régularité n'est pas par ailleurs critiquée et dont on observera qu'elle indique avec précision la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du débiteur puisqu'y sont réclamés un indu d'allocation logement à caractère familial (ALF) de 422, 59 euros versé à tort du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 et un indu d'allocation logement à caractère social (ALS) de 4 389,06 euros versé à tort du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 suite à la réception du contrat de location du [Adresse 1], doit être validée et l'allocataire condamnée au paiement de la somme réclamée dont un décompte détaillé figure à la procédure la caisse produit par ailleurs le décompte détaillé.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Dit l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/ 01986) ;
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente , et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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