Texte intégral
N° RG 22/01354 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB4S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [T] [H]
Boucherie-Charcuterie
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [S] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement rendu en dernier ressort le 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné Mme [T] [H] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'Urssaf) la somme de 2 554 euros (2 431 euros en principal et 123 euros de majoration de retard) correspondant aux cotisations impayées d'août 2018 à mars 2019, ainsi qu'aux dépens.
Mme [H] a interjeté un appel-nullité à l'encontre de cette décision au motif que le tribunal avait fait preuve de partialité systématique à l'avantage de l'Urssaf en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées.
La cour a soulevé, dans le courrier de convocation des parties, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appel-nullité, fondé sur une allégation d'excès de pouvoir, n'est possible que lorsque aucune voie de recours n'est ouverte.
Par conclusions remises le 18 juillet 2022, soutenues oralement, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Urssaf demande à la cour de déclarer l'appel nullité irrecevable, Mme [H] n'invoquant pas l'existence d'un excès de pouvoir qu'aurait commis le tribunal.
Mme [H] a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de son impossibilité de se présenter à l'audience.
En l'absence de justification de son indisponibilité, la cour a retenu l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La voie de l'appel-nullité n'est ouverte que lorsqu'il n'existe aucune voie de recours ou lorsque le recours qui existe est différé dans le temps. En l'espèce, le jugement a été rendu en dernier ressort et Mme [H] pouvait former un pourvoi à son encontre.
Il en résulte que son appel-nullité est irrecevable.
Il appartient à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel-nullité de Mme [T] [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2022 ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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