Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/425
Rôle N° RG 19/06695 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE73
SAS ONET SERVICES
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 DECEMBRE 2022
à :
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Me Baimanai Angelain PODA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01514.
APPELANTE
SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [J] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/6110 du 07/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Baimanai Angelain PODA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [B] a été engagé par la société ONET SERVICES par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 18 avril 2009, en qualité d'agent de service.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2010.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [J] [B] a été affecté sur le site de l'hôpital [4] de [Localité 3], en qualité d'agent qualifié de service, échelon 2.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 03 février 2016, un salarié de la société, affecté au même site que [J] [B] a été agressé par des individus ne faisant pas partie de la société ONET.
Par counier du 11 février 2016, Ie secrétaire de la confédération autonome du travail, section nettoyage, a informé la société que quatre salariés, dont [J] [B], avaient été témoins de cette agression et faisaient valoir leur droit de retrait.
Par courrier recommandé du 15 mars 2016, la société a informé les salariés ayant exercé leur droit de retrait des mesures mises en place afin de sécuriser les locaux mis à disposition des salariés ONET en les invitant à reprendre leurs postes dans les 48 heures suivant la présentation du courrier.
Le 14 avril 2016, Monsieur [J] [B], qui n'avait pas repris son travail, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 avril, puis licencié pour faute grave le 20 mai 2016.
Par acte du 29 juin 2017, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander la nullité de son licenciement et solliciter des rappels de salaire et diverses indemnisations.
Par jugement de départage du 27 mars 2019, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a
DIT l'exercice du droit de retrait par [J] [B] légitime,
DIT le licenciement de [J] [B] nul,
CONDAMNE de ce chef la société ONET SERVICES à payer à [J] [B] les sommes suivantes :
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 487,63 euros à titre de rappel de rappel de salaire pour le mois de mars pour absence pour droit de retrait, et 48,76 euros de congés payés y afférents,
- 837,19 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue du mois d'avril sur droit de retrait, outre 83,71 euros de congés payés y afférents,
- 838,97 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue du mois de mai sur droit de retrait, outre 83,89 euros de congés payés y afférents,
- 1 677,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,79 euros de congés payés y afférents,
- 1 18 8,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société ONET SERVICES :
- à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure, à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
DIT n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,
PRÉCISE que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
REJETE toute autre demande,
CONDAMNE la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société ONET a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées le 16 juillet 2019 de :
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société ONET SERVICES la somme de 4.081,41 euros en remboursement des sommes perçues en règlement des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE et bénéficiant de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société ONET SERVICES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
REVOIR à de plus justes proportions le quantum des demandes de Monsieur [B].
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2019, Monsieur [J] [B] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement de départage du 27 mars 2019 en ce qu'il a :
- Dit l'exercice du droit de retrait de Monsieur [B] légitime,
- Dit le licenciement de [J] [B] nul,
Et a Condamné de ce chef la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes :
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 487,63 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars pour absence pour droit de retrait,
- 48,76 euros de congés payé y afférents,
- 837,19 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue du mois d'avril sur le droit de retrait, outre 83,71 euros de congés payés y afférents,
- 838.97 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue du mois de mai sur le droit de retrait, outre 83.89 euros de congés payés y afférents,
- 1677.94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 167.79 euros,
- 1.188.53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- Condamné la société ONET SERVICES :
- A remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation POLE EMPLI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
- A régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
- Condamné la société ONET SERVICES à payer Monsieur [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été close suivant ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la validité du licenciement :
La société ONET SERVICES soutient qu'une fois alertée par le syndicat Confédération Autonome du Travail par courrier du 8 février 2016 que quatre salariés dont Monsieur [B] avaient fait l'objet d'une agression dans le local de pause situé dans le sous-sol de l'hôpital, elle a immédiatement saisi le CHSCT qui a mené une enquête et qu'elle a mis en place l'ensemble des mesures préconisées pour assurer la sécurité des salariés (digicodes, cellule psychologique, etc). Elle fait valoir que M [B] n'a pas rempli valablement son obligation d'alerte puisqu'il ne l'a pas informée personnellement, mais par courrier collectif du syndicat CAT. La société ONET SERVICES indique encore qu'après avoir mis en demeure M [B] de reprendre le travail suivant courrier recommandé du 15 mars 2016, celui ci n'a pas répondu et n'a pas apporté le moindre élément concernant l'implication de Mme [U] [E]. Elle estime que le droit de retrait n'était plus justifié dès lors qu'elle avait pris les mesures nécessaires à la suppression du danger grave et imminent ; que rien ne permettait d'accréditer la thèse des salariés selon laquelle Mme [U] [E], chef d'équipe nettoyage, aurait 'commandité' l'agression ; qu'elle n'avait donc pas de raison de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre de cette salariée ; que Monsieur [B] ne démontre pas qu'il avait un motif raisonnable de craindre personnellement pour sa santé ; que l'ayant mis en demeure à deux reprises de reprendre son poste, les 22 mars et 5 avril 2016, et celui ci n'ayant ni répondu ni repris son poste, le licenciement pour faute grave fondé sur l'abence injustifiée du salarié à son poste de travail et maintien abusif de son droit de retrait, était pleinement justifié.
Monsieur [J] [B] rétorque qu'après avoir été témoin d'une violente agression d'un de ses collègues sur le lieu de travail le 8 février 2016, il a valablement exercé son droit de retrait estimant que les conditions de sa sécurité n'étaient pas réunies. Il soutient avoir immédiatement averti son employeur par le biais du courrier adressé par le syndicat CAT et affirme que les dispositions de l'article L4131-1 du code du travail n'imposent pas au salarié une obligation d'information individuelle. Monsieur [B] explique que les mesures prises par l'employeur suite aux préconisations du CHSCT étaient insuffisantes à garantir sa protection ; qu'alors que l'employeur avait été avisé de ce que Mme [U] [E], chef d'équipe, avait organisé l'agression et facilité la venue des trois personnes étrangères sur le site, aucune mesure disciplinaire n'a été prise à son encontre, cette dernière étant maintenue à son poste, ce qui signifiait que le danger était encore présent.
Il rappelle avoir informé la société ONET SERVICES par courrier de son conseil du 18 mars 2016 que des mesures devaient être prises à l'encontre de Mme [E], qui a en outre continué de menacer un des salariés, Monsieur [D] [Y], qui avait décidé de reprendre.
Monsieur [B] soutient, dans ces conditions, que le maintien de son droit de retrait n'était pas abusif et que l'employeur, qui n'a pas fait cesser le danger grave et imminent pour sa sécurité, ne pouvait pas le licencier pour faute grave fondée sur l'absence injustifiée.
***
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. Le doute profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article Ll235-1 alinéa 2 du code du travail. Il est tenu à une évocation précise des faits attribués au salarié, lesquels doivent être matériellement vérifiables. La gravité de la faute alléguée doit être réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée par la société ONET SERVICES à Monsieur [J] [B] le 20 mai 2016 est ansi libellée :
'Par la présente nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : - absence injustifiée à votre poste de travail.(...)
Le mardi 09 février 2016, à la mi-journée, la direction régionale Sud-Est a été informée de votre décision d 'user du droit de retrait suit à l 'agression d'un personnel ONET, survenue le 08 février 2016 dans le local de pause du site de l'Hôpital [4].
Par courrier du 15 mars 2016, signifié par voie d huissier, nous vous avions notifié la levée du droit de retrait suite à la mise en place par la direction d'ONET, et en concertation avec les membres du CHSCT, des mesures correctives telles que :
* mise en place d 'un digicode pour accéder au local détente,
* mise en place d'un digicode pour accéder à la zone des vestiaires,
* mise en place d 'un digicode pour accéder au local machine,
* mise en place de stores dans le local détente,
* maintien de la cellule psychologique à disposition des collaborateurs,
* réparation de la porte blanche - accès extérieur,
* revue duplan de prévention (PDP) et présentation du PDP aux agents ONET,
* organisation d 'une causerie sécurité après la reprise des 4 salariés en droit de retrait et une autre tous les 2 mois avec le responsable de secteur,
* rappel du respect des horaires de travail et revue de la procédure d'accès aux différents locaux,
* mise en place d 'un système d'alerte en lien avec le PC sécurité de l 'Hôpital détenu par l'agent de maîtrise.
Dans la mesure où le droit de retrait n 'était plusjustifié suite à la mise en place de dispositions propices à la bonne exécution des tâches à accomplir et à la sécurisation des locaux mis à disposition des collaborateurs ONET, nous vous avions demandé aux termes du courrier du 15 mars 2016, de reprendre votre poste de travail selon les dispositions de planning habituelles, et ce, dans les 48 heures à présentation du courrier.
Or, et toujours à ce jour, force est de constater votre absence sur le site de l 'Hôpital [4] depuis le 18 mars 2016.
Nous vous avons demandé par courrier en date du 22 mars 2016, de reprendre le travail ou de nous transmettre les documents justifiant votre absence.
Ce courrier distribué en date du 23 mars 2016 est resté sans réponse de votre part et vous n'avez nullement repris le travail demeurant en absence injustifiée depuis le 18 mars 2016.
Lors de l entretien, vous nous avez expliqué que les mesures prises par la société ONET pour assurer votre sécurité étaient insujfisantes, sans pour autant nous en expliquer les raisons.
Nous assimilons donc votre comportement à de l 'insubordination caractérisée.
Ces agissements caractérisent une violation de l'obligation conventionnelle de justifier de toute absence dans les 3 jours.
En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
(...) Il est parfaitement impensable qu'un de nos collaborateurs ne donne plus aucune nouvelle subitement malgré notre signification par voie d'huissier de reprendre le travail et notre courrier de demande de justification d'absence.
Par ailleurs, cette absence prolongée, sans perspective de retour, perturbe le fonctionnement normal du service et désorganise le site sur lequel vous êtes affecté, car elle nous met dans l'impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.
De ce fait, cela implique que vos collègues de travail doivent subir les désagréments liés à votre remplacement.
Votre attitude cause un préjudice à notre client qui ne peut, en raison de votre absence prolongée, obtenir une qualité de prestation à laquelle il peut légitimement prétendre.
Enfin votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l 'égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d'image des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible'.
Aux termes de l'article L 4l31-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
L'article L4131-3 du même code dispose encore qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] a été témoin le 8 février 2016 de l'agression physique d'un de ses trois collègues de travail, Monsieur [R], dans les locaux du local de pause de l'hôpital [4] de [Localité 3] par 3 individus extérieurs à l'entreprise.
Il en a informé la responsable des ressources humaines aux termes d'un courrier du 11 février 2016 adressé en son nom par le secrétaire national de la Confédération Autonome du Travail (CAT), rédigé comme suit : ' Par la présente, je vous informe que suite à la violente agression dont a été victime Monsieur [R] [C] le 8 février 2016 entre 12h00 et 13h00 (sous forme d'expédition punitive) sur son site à savoir l'hôpital [4], orchestrée par une de ses responsables d'équipe et cautionnée par son agent de maîtrise (voir le constat d'huissier) par 3 individus extérieurs à l'entreprise et compte tenu des séquelles physique et surtout psychologique de ce dernier se trouve aujourd'hui en accident du travail avec une ITT.(...)
Messieurs [Y] [D], [L] [P], [B] [J] et Madame [T] [A] entendent faire valoir leur droit de retrait de prendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection'.
La société ONET SERVICES soutient que ce courrier d'alerte a été rédigé au nom de plusieurs salariés et ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions de l'article L 4131-1 du code du travail qui exige, dans le cas d'un retrait collectif, que chaque salarié informe individuellement son employeur.
Or, comme l'ont rappelé les premiers juges, les dispositions de l'article L4131-1 du code du travail prévoient que le salarié alerte l'employeur immédiatement, mais ne lui imposent pas de l'informer individuellement de la situation qu'il estime dangereuse pour sa santé. Le courrier adressé par le syndicat, au nom de Monsieur [B] et de trois autres de ses collègues, suffit par conséquent à remplir la condition d'information prévue par la loi.
La société ONET SERVICES soutient encore que Monsieur [B] n'a pas établi en quoi l'agression de son collègue pouvait présenter un danger pour sa propre personne et n'a pas démontré la persistance du danger, après que des mesures de protection aient été prises sur les recommandations du CHSCT.
En l'espèce, il ressort du courrier d'alerte du syndicat CAT que l'employeur a reçu dès le 11 février 2016 des informations précises sur l'implication de Mme [U] [E], chef d'équipe, dans l'agression subie par Monsieur [R], le procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître [K], dépositaire des témoignages de Messieurs [R], [L], [Y] et de celui de Madame [T], ayant été joint à ce courrier.
Or, aux termes de ce procès verbal versé aux débats, Monsieur [R] [C] a déclaré à l'huissier: « J'ai demandé à [U] [E], ma chef d'équipe mes droits pour mes congés. Elle s'est énervée et m'a dit qu'elle allait appeler ses frères. Je pense qu'elle s'énerve car je ne veux pas adhérer à son syndicat. Je lui réponds que moi aussi j'ai du monde. Je la vois s'éloigner pour téléphoner puis elle est partie. Elle est revenue avec 3 personnes extérieures à l'hôpital, elle m'a désigné et a dit « il est là frappe le ». Une des trois personnes est venue vers moi et m'a frappé à plusieurs reprises.(...) De peur, j'ai adressé un SMS à [U] et à [N] [I], la responsable qui a assisté à toute la scène, pour m'excuser car je crains des représailles. J'ai ensuite entendu Madame [N] [I] dire dans son bureau à Monsieur [P] [L] si [U] saute, toute le monde saute. Personne ne doit parler de cette histoire, on a rien vu, rien entendu ».
Madame [T] [A] a déclaré : « Le lundi 08 février entre 12 et 13h dans les locaux de l'hôpital [4] j'ai vu [U] [E] téléphoner et je lui ai dit de se calmer. Puis je l'ai vu partir et revenir avec 3 personnes extérieures à l'hôpital' une des trois personnes a dit au personnel présent « personne ne se mêle » et une autre personne est allé frapper [C]'. Une des trois personnes a dit à [C] si tu recommences on reviendra. [U] les a ensuite raccompagnés à l'extérieur de l'hôpital (...) [U] est revenue et est allée dans le bureau de [N] [I]. J'ai entendu [N] [I] crier 'vous n'avez rien entendu, rien vu, il s'est rien passé. Si je suis viré vous serez tous virés avec moi. C'est tout ce qu'il mérite, en parlant de [C] ».
Monsieur [P] [L] également présent sur les lieux a déclaré : « Le lundi 08 février 2016 entre 12h et 13H dans le local de repos de l'hôpital [4] j'ai vu [C] [R] et [U] [E] en train de discuter'. Je les ai séparé et j'ai mis fin à la conversation. [U] m'a dit qu'elle allait faire venir ses frères pour s'occuper de [C]. Elle a ensuite téléphoné en parlant dans une langue étrangère que je ne connais pas. [U] est revenue avec 3 personnes extérieures à l'hôpital, elle a désigné [C] en disant « tu fais l'homme jusqu'au bout ». Une des 3 personnes est allée frapper [C].
[U] a accompagné les trois personnes à l'extérieur'. ».
Monsieur [J] [B] a pour sa part indiqué à l'huissier :
« Le lundi 08 février 2016 entre 12h et 13h, dans le local à l'hôpital [4], j'allais partir lorsque [U] [E] est arrivée avec 3 personnes extérieures à l'hôpital.
Une des trois personnes est allée directement frapper [C] en lui portant des coups au visage'. L'homme a dit à [C] « si jamais tu n'écoutes pas [U], que tu ne la respectes pas, on revient et on te fait pareil ». [U] les a raccompagnés à l'extérieur ».
Enfin, Monsieur [D] [Y] a témoigné comme suit :
« Le lundi 08 février 2016, entre 12h et 13h, dans le local de l'hôpital [4], je rentrais avec mon chariot et immédiatement derrière moi [U] est rentrée avec 3 personnes extérieures. Une des 3 est allée frapper [C] en présence de [U] [E] (...)
J'ai dit à [N] que ce qui venait de se passer n'était pas normal. Elle m'a alors répondu qu'il ne s'était rien passé, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu ».
Il en résulte que les cinq témoignages recueillis par l'huissier impliquent de manière concordante et non équivoque Madame [U] [E], chef d'équipe, en qualité de commanditaire direct de l'agression subie par Monsieur [C] [R] en présence de Madame [N] [I], agent de maitrise qui a 'laissé faire'.
Pour autant et alors que le conseil des salariés avait expressément demandé à l'employeur par courrier du 12 février 2016 de prendre une mesure de mise à pied conservatoire à l'encontre de Madame [U] [E], craignant qu'elle diligente une nouvelle agression à leur encontre, il ressort du compte-rendu de réunion du CHSCT que la société ONET a procédé aux auditions des témoins de l'agression, sans auditionner Madame [U] [E], pourtant personnellement visée par le courrier d'alerte du 11 février 2016 et le courrier de l'avocat des salariés du 12 février 2016 et désignée par l'ensemble des témoignages rapportés.
Aussi, s'il n'est pas contestable que la société ONET a mis en place des mesures de protection préconnisées par le CHSCT telles la pose de digicode pour accéder à certains locaux, un système d'alerte du PC et une cellule psychologique, elle n'a engagé aucune mesure disciplinaire permettant d'éloigner Mme [E] à l'origine de l'agression des salariés concernés.
Il s'ensuit que le maintien de Mme [E] à son poste laissait légitimement croire à Monsieur [B] que le danger pour sa santé était toujours présent dans la mesure où cette dernière a fait entrer les trois agresseurs et pouvait toujours faire entrer des personnes extérieures à l'entreprise, connaissant le code d'accès des différents locaux, ce sans être inquiétée par la direction.
L'employeur soutient encore que Monsieur [B] n'a pas daigné répondre à son courrier recommandé du 15 mars 2016 lui demandant de justifier de son absence ou de reprendre son poste.
Or, le salarié verse aux débats le courrier de son conseil adressé à la société ONET SERVICES le 18 mars 2016 qui précise : 's'il apparait en effet que les dispositions mises en place s'avèrent satisfaisantes, elles demeurent pour autant insuffisantes relativement aux revendications formulées par les salariés à exercer leur droit de retrait. (...) Il s'avère qu'au titre des dispositions mises en place vous n'évoquez nullement des mesures éventuelles prises à l'encontre de votre salariée [U] [E] qui d'après les indications qui m'ont été fournies, exerce toujours ses fonctions sur le site et n'aurait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire. (...) il m'a été rapporté ce jour par Monsieur [D] [Y] que ce dernier lorsqu'il s'est présenté sur son poste de travail a été interpellé par Madame [U] [E] qui n'a pas manqué de lui faire observer qu'elle était toujours en poste et lui aurait indiqué : 'vous avez fait tout cela pour rien, et tu verras ce n'est pas fini'. Les salariés ont donc des raisons tout à fait légitimes de considérer que leur santé et leur sécurité demeurent menacées par cette salariée. Je vous indique en conséquence que tant qu'aucune mesure ne sera prise à l'encontre de cette salariée, mes clients persisteront à user de leur droit de retrait'.
Malgré cette réponse expliquant l'absence de Monsieur [B] et ses craintes quant à la possibilité d'être lui même agressé, l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à faire cesser le danger et ne s'explique pas en cause d'appel, sur les motifs de son inaction envers Mme [E].
Dès lors, la cour considère, comme les premiers juges, que le salarié avait un motif raisonnable de penser que le maintien à son poste de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé et que c'est à bon droit qu'il a exercé son droit de retrait, malgré la mise en demeure de son employeur lui demandant de reprendre son poste, par courrier du 23 mars 2016.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave fondée sur l'attitude d'insubordination et l'absence injustifiée de Monsieur [J] [B] n'est pas justifié.
La société ONET SERVICES ne pouvait sanctionner son salarié exerçant légitimement son droit de retrait, de sorte que le licenciement notifié le 20 mai 2016 est nul en application de l'article L4131-3 du code du travail.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et 1'effectif de l'entreprise.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à 1 'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtenir.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (838,97 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation de chômage, il convient d'accorder à Monsieur [B] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La décision du conseil de prud'hommes qui a accordé la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmée sur ce point.
Sur les rappels de salaire
Les conditions du droit de retrait étant réunies, l'employeur doit être condamné à payer au salarié les retenues sur salaire, contestées en leur principe et non en leur quantum, effectuées durant la période d'exercice du droit de retrait :
- 487,63 euros à titre de rappel de rappel de salaire pour la retenue du mois de mars 2016 au titre du droit de retrait, outre 48,76 euros de congés payés y afférents,
- 837,19 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue du mois d'avril 2016 au titre du droit de retrait, outre 83,71 euros de congés payés y afférents,
- 838,97 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue du mois de mai au titre du droit de retrait, outre 83,89 € de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de préavis, congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement
Par application de l'article 4.11.2 de la convention collective applicables, la durée de préavis est fixée à 2 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté. En conséquence, la société ONET SERVICES devra payer à Monsieur [B] la somme de 1.677,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire, outre 167,79 euros de congés payés y afférents.
Compte tenu de son ancienneté (7 ans), [J] [B] est en droit de réclamer la somme de l.188,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, calculée comme suit :
((838.97 euros x 1/5 de mois) x 7 ans) x (1 mois/12 mois).
Sur la production des documents :
Il convient de dire que la société ONET SERVICES devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt et devra régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle formée par l'employeur :
La cour ayant confirmé la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre des créances salariales bénéficiant de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes d'ores et déjà versées par la société ONET SERVICES à Monsieur [J] [B] à ce titre (soit 4.081,41 euros).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [J] [B] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [J] [B] pour licenciement nul,
Statuant à nouveau sur le point réformé,
Condamne la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Y Ajoutant :
Déboute la société ONET SERVICES de sa demande reconventionnelle en restitution de sommes versées,
Condamne la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ONET SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction