Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/05786 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXWO
[F]
C/
CPAM DE L'AIN
URSSAF DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 07 Juin 2021
RG : 19/00527
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANT :
[S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique MORT de l'AARPI MoMa Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Margaux FEVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [T] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
URSSAF DE [Localité 5]
CNTFS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a été affilié à compter du 1er mai 2015 au régime français d'assurance maladie auprès de la CPAM de la Haute Savoie.
Après mise en demeure infructueuse, l'Urssaf (pris en son Centre national des travailleurs frontaliers suisses - CNTFS) a le 8 mars 2017, adressé à M. [F] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 23 677 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des années 2015 et 2016.
M. [F] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable.
Par acte d'huissier du 21 août 2017, le CNTFS a fait délivrer à M. [F] une contrainte portant sur le paiement des cotisations et majorations dues pour le 1er trimestre 2017, à hauteur de 2 101 euros.
Par courrier du 18 octobre 2018, M. [F] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'affiliation au régime français d'assurance maladie.
Le 16 janvier 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'une contestation des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable, relativement au principe d'affiliation au régime de la sécurité sociale d'une part, et au paiement des cotisations subséquentes d'autre part.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- ordonné la jonction des instances 19/00527 et 19/00529 sous le numéro 19/00527,
- déclaré recevables les recours de M. [F],
- débouté M. [F] de sa demande de radiation du système français de sécurité sociale pour la période du 30 avril 2015 au 30 avril 2017,
-condamné M. [F] à payer au CNTFS la somme de 7 883,82 euros au titre des cotisations, contributions et majorations dues au titre des années 2015 et 2016,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
Le 8 juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2023, reprises sans ajout ni retrait à l'audience du 28 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
- LE RECEVOIR en son appel et le déclarer bien fondé,
- INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de radiation du système française de sécurité sociale pour la période du 30 avril 2015 au 30 avril 2017 et l'a condamné à payer au CNTFS la somme de 7 883,82 euros au titre des cotisations contributions et majorations dues au titre des années 2015 et 2016,
Et statuant à nouveau :
- à titre principal :
- d'ordonner à la CPAM de l'Ain de procéder à sa radiation à compter du 1er mai 2015,
- d'annuler les appels de cotisations et mise en demeure afférente émis par le CNTFS,
- de condamner le CNTFS à lui rembourser la somme de 3 3383,18 euros,
- à titre subsidiaire :
- d'arrêter les cotisations au titre de son affiliation en France à la somme de 7 883,82 euros et d'échelonner les paiements desdites sommes en 24 échéances mensuelles à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de condamner solidairement la caisse et la CNTFS à 10 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information ayant entraîné un défaut d'accès aux soins et de décider de leur compensation avec d'éventuels rappels de cotisations dues au CNTFS,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et statuant à nouveau :
- de condamner solidairement la caisse et la CNTFS à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- CONDAMNER solidairement la caisse et la CNTFS à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, développées sans ajout ni retrait à l'audience, le CNTFS demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. [F] de sa demande de radiation du système français de sécurité sociale pour la période du 30 avril 2015 au 30 avril 2017,
* condamné M. [F] à lui payer la somme de 7 883,82 euros au titre des cotisations, contributions et majorations dues au titre des années 2015 et 2016,
* condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- de débouter M. [F] de ses demandes,
- de condamner M. [F] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2023, la CPAM de l'Ain demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toute autre demande de M. [F].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE L'AFFILIATION AU RÉGIME SOCIAL FRANCAIS
Le litige porte sur l'affiliation d'office de M. [F], travailleur français en suisse, par la CPAM de l'Ain, au régime de la sécurité social français à compter du 1er mai 2015 au 30 avril 2017.
M. [F] rappelle qu'en sa qualité de travailleur frontalier en Suisse, il était couvert jusqu'au 30 avril 2015, par un contrat d'assurance privé, qu'il n'a jamais adressé de demande d'exemption de l'obligation de s'assurer en suisse. Il indique avoir souhaité s'affilier courant avril 2015 au régime français de sécurité sociale, mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée de sorte qu'il a engagé des démarches pour s'affilier en Suisse. Ce faisant, dans le cadre de ses démarches, la CPAM l'a affilié au régime français, avant de pouvoir obtenir sa radiation dès lors qu'il a pu justifier de son affiliation au régime suisse d'assurance maladie au 1er mai 2017, mais sans pour autant que celle-ci puisse être rétroactive.
Pour contester la régularité de son affiliation au régime français, M. [F], se fondant sur l'accord de la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 rappelle n'avoir jamais demandé expressément à être exempté du régime social suisse, et n'avoir jamais exercé son droit d'option.
Il en déduit que la CNTFS doit lui rembourser les sommes versées incluant les frais résultant des mesures d'exécution forcée exercée à son encontre.
La CPAM de l'Ain rappelle qu'en application de la note conjointe entre la Suisse et la France, datée du 23 mai 2014, applicable au cas présent depuis le 1er juin 2014, les personnes ayant précédemment demandé à être exemptes de l'assurance obligatoire en suisse, en s'affiliant auprès d'une assurance privée, se voyaient intégrés et affiliés automatiquement à l'assurance maladie française à la date d'échéance de leur contrat auprès de l'assurance privée, ce principe d'affiliation d'office ayant été validé par le conseil constitutionnel, de sorte qu'en souscrivant un contrat d'assurance privé prenant fin au 30 avril 2015, M. [F] a ainsi opté pour une exemption de l'assurance maladie suisse conduisant ainsi à son affiliation d'office à l'assurance maladie française à compter du 1er mai 2015.
En outre, si M. [F] a manifesté sa volonté d'adhérer à l'assurance maladie suisse, il n'a justifié d'une affiliation auprès de la [6] qu'à compter du 1er mai 2017, expliquant qu'à cette date, elle a procédé à la radiation de l'affiliation à l'assurance maladie française.
Elle rappelle également que la question relative au montant des cotisations dues ne relève pas de la caisse, mais des services de l'Urssaf.
Le CNTFS indique s'en rapporter aux écritures de la CPAM relativement à l'affiliation de M. [F] au système français de sécurité sociale, et demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des cotisations.
L'annexe II de l'accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part relative à la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 dans sa rédaction applicable au présent litige, rend applicable, entre les parties l'article 11 du Règlement CE 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte le principe d'unicité d'affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité.
Toutefois, aux termes du paragraphe b) du point 3 du chapitre " Suisse" de l'annexe XI du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les personnes ne résidant pas en Suisse mais relevant des dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident en France et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie.
Aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, qui définit en droit interne les conditions de cette exemption dans sa rédaction applicable au litige, 'Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.'
Il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe de rattachement énoncé à l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes résidant en France et exerçant une activité en Suisse, qui ont demandé à bénéficier de l'exemption ouverte par l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999, relèvent, pour la couverture maladie, de la seule législation française, qui prescrit leur affiliation au régime général et les autorisait, sur demande, à souscrire un contrat d'assurance auprès d'un opérateur privé en lieu et place de leur affiliation au régime général.
Par application des décrets n° 2014-516 et 2014- 517 du 22 mai 2014, il a été mis fin à la possibilité d'assurance auprès d'un assureur privé.
En outre, ces dispositions imposent que la demande d'exemption de l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale suisse soit déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse. À cet égard, une note conjointe 'relative à l'exercice du droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre
la Suisse et l'Union européenne signée le 23 mai 2014, prévoit les modalités pratiques de mise en oeuvre de la demande d'exemption et précise que celle-ci 'doit être déposée dans un délai de trois mois à compter du jour où [les personnes] sont soumises au régime suisse de sécurité sociale ou à compter du premier jour de domiciliation en France. Ce délai échu, les personnes concernées doivent entrer ou rester dans le régime suisse d'assurance maladie obligatoire.'
Cette note précise aussi que le droit d'option ne peut s'exercer qu'une fois.
Au cas d'espèce, il est constant que jusqu'au 30 avril 2015, ainsi que le lui permettait le dispositif alors applicable, M. [F] était couvert par une assurance maladie privée. Il est tout aussi incontestable qu'il n'a pas fait valoir expressément d'option, ni exercé sa demande d'exemption auprès de la [6].
M. [F] considère que n'ayant pas exercé son droit d'option dans les délais précités, la sécurité sociale ne pouvait procéder à son affiliation d'office au 1er mai 2015.
De son côté, la CPAM considère qu'en ayant fait le choix d'une assurance privée française, il avait implicitement mais nécessairement, opté pour l'application du système de sécurité sociale française.
Si l'exemption au régime de sécurité sociale suisse répond, ainsi que le rappellent explicitement les textes précités, à une procédure formaliste spécifique, il n'en demeure pas moins, qu'en ayant fait le choix d'une assurance privée, et donc d'une couverture maladie en France, et partant de ne pas s'affilier au régime de sécurité sociale suisse, M. [F] relevait à la date d'échéance du contrat d'assurance privée, du régime de sécurité sociale français.
Indépendamment de la procédure d'exemption qui relève des instances de sécurité sociale suisses, M. [F] a, ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, opté pour le régime de l'assurance maladie, ce que confirme également la note conjointe relative à l'exercice du droit d'option signée par la France et la Suisse le 23 mai 2014 selon laquelle 'depuis le 1er juin 2014, il n'est plus possible de choisir entre souscrire un contrat d'assurance maladie privé et l'assurance maladie française. Les personnes qui ont opté avant le 1er juin 2014 pour une couverture en France auprès d'une assurance privée bénéficient obligatoirement de l'assurance maladie française à la date d'échéance de leur contrat qui ne peut aller au-delà du 31 mai 2015. La fin de cette dérogation ne rouvre pas le droit d'option entre la [6] suisse et l'assurance maladie française. L'option qui a déjà été exercée pour une couverture maladie en France a un caractère irrévocable.'
C'est précisément au regard notamment de cette affiliation automatique au régime français en l'absence d'exercice exprès du droit d'exemption, et d'une position contraire des juridictions helvétiques que les deux États ont adopté un accord du 7 juillet 2016 'selon l'article 16, paragraphe 1 du règlement (CE) no 883/2004 dont il est fait référence à l'annexe Il de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République française concernant la possibilité d'exemption de l'assurance-maladie suisse', prévoyant la réouverture du droit d'option
Dans ces conditions, l'affiliation de M. [F] par la CPAM de la Haute Savoie était parfaitement jsutifiée, et M. [F] doit être débouté de sa demande de radiation pour la période litigieuse.
Le jugement sera également confirmé quant au montant des cotisations, contributions et majorations dues au titre des années 2015 et 2016, à hauteur de 7 883,82 euros, somme non contestée dans son quantum par les parties.
La cour rappellera comme l'a justement fait le premier juge, qu'en application de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant de présenter directement la demande de délais de paiement au directeur de l'Urssaf, de sorte que la demande d'échelonnement formulée par M. [F] sera déclarée irrecevable, et non rejetée comme indiqué au jugement déféré.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Subsidiairement, se fondant sur les dispositions de l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, M. [F] argue des manquements de la CPAM et du CNTFS à leur obligation générale d'information, tout en dirigeant ses reproches exclusivement à l'endroit de la caisse, et étant rappelé comme le fait le CNTFS que celui-ci a recouvré les créances dans les suites de l'affiliation décidée par la caisse.
A ce titre, l'appelant affirme que ni la caisse ni la CNTFS ne lui ont jamais apporté les renseignements adéquats à sa situation. Il soutient notamment que lorsqu'il a souhaité s'affilier en France, la caisse n'a pas jugé bon de l'informer que cette affiliation n'était pas possible puisqu'il n'avait pas exercé son droit d'option ni informé les autorités suisses de sa demande d'exemption. Il note que la caisse n'a traité sa demande d'inscription qu'en octobre 2016, soit plus d'un an après sa demande, alors même qu'à cette époque, il exerçait son droit d'option pour être affilié à la Lamal (sécurité sociale suisse), sa radiation effective n'intervenant d'ailleurs qu'au 1er mai 2017.
Il indique avoir subi un préjudice financier puisqu'il a été privé d'un avantage fiscal constitué par la déduction fiscale des cotisations d'assurance maladie CMU et qu'il aurait pu s'acquitter d'une cotisation moindre auprès de la [6].
Il rappelle qu'il n'a pu obtenir aucun remboursement de ses frais de santé pendant près de deux ans, ce qui l'a placé dans un état de profonde anxiété aggravée par les multiples procédures d'exécution forcée engagée par le CNTFS. Il a aussi souscrit un contrat de complémentaire santé pendant 8 mois, sans pouvoir bénéficier des avantages de ce contrat en l'absence d'affiliation au régime de sécurité sociale français.
Le CNTFS observe que M. [F] ne lui reproche aucun manquement à l'obligation d'information, et qu'au surplus, il ne justifie pas d'un défaut d'accès aux soins.
Il rappelle n'avoir exercé la procédure de recouvrement qu'après délivrance d'une mise en demeure puis d'une contrainte qui lui a été signifiée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle indique n'avoir jamais reçu ni demande d'affiliation en 2015, ni rappel de la part de M. [F], celui-ci ne démontrant pas au surplus, avoir subi un préjudice moral qui résulterait d'une attente de sa réponse, et que sa demande d'affiliation à l'assurance maladie, qui a bien été réceptionnée en août 2016, ne pouvait être traitée avant la réception de l'attestation d'affiliation de l'assurance maladie suisse.
Il est de principe constant que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demandes de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. (Civ 2 28 novembre 2013 Pourvoi 12-24.210).
En l'espèce, il est incontestable que la caisse a adressé à M. [F], les documents afférents à son affiliation au régime général de l'assurance maladie depuis le 1er mai 2015, par un courrier tardif du 13 octobre 2016, ce courrier ayant été adressé alors que M. [F] venait de lui transmettre le formulaire d'option en faveur du régime d'assurance maladie suisse, comme le lui permettait l'accord du 7 juillet 2016. Pour autant, il a été démontré précédemment que M. [F] bénéficiait automatiquement d'une affiliation au régime français au 1er mai 2015, ne nécessitant aucun acte positif de sa part ni de la part de la caisse, de sorte qu'en l'absence de demande précise adressée à la caisse, M. [F] ne peut lui imputer un manquement à son devoir d'information.
L'appelant soutient au surplus, qu'il n'a pu obtenir aucun remboursement de ses frais de santé, étant observé néanmoins, qu'il ne justifie en rien de la réalité de ce préjudice, et alors qu'en tout état de cause, le principe d'affiliation obligatoire conduisait à ce qu'il relève nécessairement d'un régime d'assurance maladie. En outre, il ne justifie pas davantage de l'avantage fiscal qu'il prétend ne pas avoir pu obtenir en l'absence d'affiliation.
Par confirmation du jugement, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Poursuivant l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, M. [F], sur le fondement exclusif de l'article 1240 du code civil, expose les mêmes arguments qu'au soutien de sa demande en indemnisation du manquement des organismes à leur obligation d'information, soulignant également s'être acquitté inutilement de cotisations au titre d'une complémentaire santé, avoir subi des procédures d'exécution forcée de la part du CNTFS, et avoir adhéré au groupement transfrontalier. Au regard de la solution donnée au litige, de la régularité de son affiliation, et de l'appel à cotisation qui en est résulté, M. [F] ne justifie d'aucun préjudice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera également, confirmé de ce chef.
En équité, M. [F] condamné à payer au CNTFS la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. I
M. [F] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à déclarer irrecevable la demande de paiement échelonné des cotisations,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer au CNTFS la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE