Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01947
N° Portalis DBV3-V-B7F-USUY
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00636
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric AUBIN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 4] (France)
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C608
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société SAS [7] (l'employeur), Mme [O] [W] (la salariée) a été victime d'un accident le 4 octobre 2010 qui a été pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La salariée a bénéficié d'arrêts de travail du 4 octobre 2010 au 30 septembre 2011, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail.
Par décision contradictoire du 21 mai 2021 (RG n°20/00636), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- jugé irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la caisse ;
- dit le recours de l'employeur recevable mais mal fondé et l'en a débouté ;
- jugé opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 4 octobre 2010 et ce jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée par la caisse au 30 septembre 2011 ;
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires;
- débouté l'employeur de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la caisse irrecevable en sa fin de non recevoir ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- de juger que les soins et arrêts prescrits à la salariée ne sont pas imputables à l'accident du 4 octobre 2010 ;
- de lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 11 janvier 2011 ;
Subsidiairement,
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer irrecevable le recours introduit par l'employeur au delà du délai légal de deux mois ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement déclarant opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée suite à l'accident dont elle a été victime le 4 octobre 2010 ;
- de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros. La caisse quant à elle ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la prétendue irrecevabilité du recours
La caisse soulève l'irrecevabilité du recours au motif que celui-ci a été formé hors des délais requis par les articles R. 142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
L'article R. 142-18 dans sa version applicable au litige dispose : Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
L'article R. 142-6 ajoute : Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
L'article 123 du code de procédure civile précise enfin : Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte des pièces produites aux débats que l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 18 décembre 2013, que la commission par courrier recommandé du 23 décembre 2013 distribué le 24 décembre 2013 en a accusé réception et informé l'employeur que 'lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à compter de ce présent courrier, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir dans un délai de deux mois, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ceci conformément aux dispositions des articles L. 142-2, R. 142-2, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent dans cette affaire est [6], [Adresse 8] [Localité 2] '.
En application des textes sus-rappelés, l'employeur avait donc jusqu'au 24 mars 2014 pour saisir la juridiction de sécurité sociale. Ayant saisi celle -ci le 5 juin 2014, l'employeur doit être déclaré forclos en sa demande, la caisse étant recevable en sa fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de la procédure en application de l'article 123 du code de procédure civile cité plus haut.
L'employeur qui succombe doit être condamné aux dépens et corrélativement débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise en sa fin de non recevoir ;
Déclare forclose la SAS [7] en son recours ;
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS [7] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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