Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02361 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10
APPELANTE
Madame [X] [Z]
Née le 06 Novembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445, avocat plaidant
INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. PARFUMS CARON, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 562 10 8 9 77
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [T] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2004, madame [X] [Z], née le 6 novembre 1967, a été embauchée par contrat à durée déterminée, prolongé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005, par la société Parfums Caron en qualité de vendeuse démonstratrice ayant en dernier lieu le statut employé, coefficient 250, au sein de la boutique de la [Adresse 5].
Madame [F], embauchée le 4 avril 2019 comme vendeuse démonstratrice dans cette même boutique alerte la direction, par courriel du 11 avril 2019, de faits de harcèlement moral qu'elle subirait de la part de madame [Z].
Après avoir été mise à pied le 13 mai 2019 et à la suite d'un rapport d'enquête effectuée par la société Care 365, madame [Z] a été licenciée le 27 juin 2019 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait d'avoir :
adopté des comportements visant à nuire à l'intégration de tout nouveau salarié au sein de la boutique
dévalorisé systématiquement les nouvelles vendeuses
instauré un climat hostile au sein de la boutique au détriment de son bon fonctionnement.
Le 9 septembre 2019, madame [Z] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 8 février 2021 a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3 977,00 euros
Condamné la société Parfums Caron aux dépens et lui verser les sommes suivantes:
- 47 724,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 954,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévis outre celle de 795,00 euros au titre des congés payés afférents
- 11 931,00 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 4 679,80 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au pôle emploi ;
Madame [Z] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2021, et la société Parfums Caron le 26 mars 2021. Ces deux procédures ont été jointes le 21 mars 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la fixation du salaire mensuel brut de référence à la somme de 4 129,24 euros, de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 100 000,00 euros, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 100 000,00 euros, d'indemnité de licenciement à hauteur de 25 495,75 euros, d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8 258,48 euros, de congés payés afférents à hauteur de 825,85 euros, de congés payés sur mise à pied conservatoire à hauteur de 467,98 euros, de dommages et intérêts pour préjudice distinct à hauteur de 24 775,00 euros, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs à hauteur de 12 388,00 euros,
Le confirmer pour le surplus
Statuant de nouveau de :
Condamner la société Parfums Caron aux dépens éventuels, de première instance comme d'appel, étant précisé que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, selarl Lx Paris-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
Titre
Somme en euros
à titre principal, licenciement nul
à titre subsidiaire, licenciement sans cause réelle et sérieuse
100 000,00
100 000,00
indemnité de licenciement
25 495,75
préavis
congés payés afférents
8 258,48
825,85
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
congés payés afférents
4 679,80
467,98
préjudice distinct
24 775,00
manquement à l'obligation de sécurité de résultat
12 388,00
article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Condamner la société Parfums Caron à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail pour tenir compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Parfums Caron demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de madame [Z] infondé
Débouter madame [Z] de l'ensemble de ses dépens
A titre subsidiaire
Ramener à de plus justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [Z] de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice distinct, manquement à l'obligation de sécurité
Condamner madame [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 6 700 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"Vous occupez actuellement le poste de vendeuse démonstratrice au sein de la boutique Parfums Caron du [Adresse 5].
Afin de pourvoir le poste vacant de vendeuse démonstratrice, nous avons embauché madame [F] au début du mois d'avril dernier.
Lors d'une réunion du 23 avril 2019, madame [F] a fait part à notre responsable des ressources humaines des conditions de travail s'apparentant à des actes de harcèlement de votre part.
Conformément à notre obligation de sécurité de résultat, nous avons alors sollicité la société Care 365 afin de procéder à une enquête contradictoire.
Cette enquête lors de laquelle vous avez été entendue, a révélé votre comportement inacceptable à l'égard non seulement de madame [F] mais également d'autres collègues qui n'avaient pas osé nous interpeller précédemment mais nous ont décrit des comportements similaires de votre part à leur égard.
Vous adoptez des comportements visant à nuire à l'intégration de tout nouveau salarié au sein de la boutique, au détriment de son bon fonctionnement :
- Vous retenez volontairement des informations essentielles relatives au fonctionnement de la boutique, empêchant tout nouveau salarié de comprendre l'organisation de la boutique et les empêchant d'exécuter leur mission ;
- Vous leur refuser l'accès à des outils aussi essentiels que la boîte e-mail et le cahier de la boutique ;
- Vous leur interdisez de participer à certaines tâches tel le réassort de la boutique;
- Vous multipliez les critiques non constructives voire humiliantes et remettez en cause leur travail et leurs compétences pour n'avoir pas spontanément suivi des consignes que, précisément, vous ne leur aviez pas communiquées ;
- Vous nous interpellez par ailleurs régulièrement sur la prétendue incompétences de ces nouvelles collègues, ce que vous avez fait tant à madame [I] qu'avec madame [F] en omettant de nous indiquer que vous ne leur donnez pas les moyens d'accomplir leur tâche.
Vous auriez indiqué à l'une de nos collaboratrices que vous souhaitiez travailler uniquement avec des intérimaires qui se " plieraient à vos volontés".
Vous dévalorisez systématiquement ces nouvelles vendeuses :
- Vous leur imposez d'exécuter toutes les petites tâches secondaires telles que nettoyage, rangement, réalisation de paquets cadeaux ou encore remplissage des fontaines, alors même que ces tâches doivent être réparties entre les différentes la salariées. Deux de vos collègues nous ont ainsi confirmé que vous leur imposiez de vider les poubelles, spécifiquement en présence des clients ;
- Parallèlement, vous privez ces nouvelles salariées de réaliser des ventes, allant parfois jusqu'à exiger d'autres vendeuses qu'elles vous laissent entrer leurs ventes à votre nom afin que vous touchiez seule les commissions correspondantes.
Vous instaurez un climat hostile au sein de la boutique du [Adresse 5] :
- Vous isolez les nouvelles vendeuses en limitant les contacts et les échanges au strict minimum. Madame [F] a parallèlement été témoin d'échanges négatifs la concernant entre vous et madame [B], responsable de la boutique, alors qu'elle se trouvait dans la boutique.
- Dès son embauche, vous avez immédiatement demandé à madame [F] si elle faisait le Ramadan ;
- Plusieurs salariées ont souligné votre manque de retenue et votre discours souvent brutal envers d'autres salariés, la direction, et même des clients de la boutique.
- Plusieurs salariés nous ont mentionné des situations conflictuelles passées ayant provoqué d'incontrôlables crises de colère de votre part.
Ces comportements, qui sont parfaitement inacceptables, ont entraîné une dégradation des conditions de travail des salariés ayant été amené à travailler à vos côtés au sein de la boutique du [Adresse 5].
Ils dénotent votre incapacité à travailler en équipe, au détriment du bon fonctionnement de la boutique, que vous semblez vous être appropriée.
Ils nuisent en outre nécessairement à l'image de marque de la Maison Caron, qui dépens en grande partie de l'expérience des clients en boutique."
Madame [Z] prétend que ses droits fondamentaux auraient été bafoués dans la mesure où la mise à pied conservatoire a été d'une durée excessive soit un mois et 4 jours et que la société Care 365, chargée de l'enquête la veille de sa mise à pied, ne présenterait pas de garantie d'impartialité, étant rémunérée par l'employeur et aurait procédé à une enquête bâclée sans entendre la responsable de la boutique du [Adresse 5].
La société Parfums Caron explique qu'aucun des droits de la salariée n'aurait été violé et qu'en tout état de cause, le délai entre la mise à pied conservatoire prononcé le 13 mai 2019 et l'engagement de la procédure de licenciement le 28 mai 2019 s'explique par la réalisation de l'enquête confiée à la société Care 365 et que seuls 3 jours ouvrés séparent la réception de l'enquête et l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Il résulte des pièces de la procédure que le 13 mai 2019, la société Parfums Caron a mis à pied madame [Z]. Une enquête a été menée par la société Care 365 entre le 14 et le 17 mai 2019, période pendant laquelle madame [B], responsable du magasin n'a pu être entendue étant en congés. Le rapport d'enquête a été adressé le 23 mai 2019 à l'employeur. Madame [Z] a été convoquée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 28 mai 2019.
Ainsi, sans qu'une enquête pénale ait été engagée, il s'est passé 11 jours ouvrables entre la mise pied de la salariée et l'engagement de la procédure de licenciement, le licenciement ayant été prononcé le 17 juin 2019.
En raison de ce délai excessif, la mise à pied ne peut être qualifiée de conservatoire et a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La demande de nullité du licenciement est rejetée, madame [Z] ne donnant aucun fondement à celle-ci.
La cour confirme les sommes retenues pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et ajoute la somme de 467,98 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied.
Madame [Z] conteste la conventionnalité du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour demander à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, il se fonde sur les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l'ancienneté, et pouvant aller jusqu'à 20 mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation.
Les dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que madame [Z] a plus de deux ans d'ancienneté, en l'espèce près de 15 ans, qu'elle était âgée de 51 ans au moment du licenciement et la société Parfums Caron occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour confirmer la somme retenue par le Conseil des prud'hommes soit celle de 47 724 euros en réparation du préjudice subi en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
Sur le préjudice moral distinct
Prenant en compte les circonstances de la rupture du contrat de travail et en particulier l'éviction très rapide de son lieu de travail, il convient d'allouer à madame [Z] la somme de 8 000 euros.
Sur la violation de l'obligation de sécurité
La salariée dans son argumentation n'établit pas en quoi elle aurait subi un préjudice distinct du préjudice moral déjà indemnisé du fait d'une violation de l'obligation de sécurité il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral distinct et en ce qu'il a omis de statuer sur les congés payés demandés pour la période de mise à pied ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la société Parfums Caron à verser à madame [Z] les sommes suivantes:
8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
467,98 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied ;
Rappelle que les sommes objets condamnations sont majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Parfums Caron à verser à madame [Z] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Parfums Caron aux dépens.
Le greffier La présidente