Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS [8]
SAS [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°416/2022
N° RG 21/00209 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI6Y
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Elsa FERLING, avocat au barreau d'ORLEANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 6 juin 2018 par la société [8], Mme [Y] [K], née en 1976, employée en qualité d'ouvrière non qualifiée, a été victime d'un accident le 1er juin 2018 dans les circonstances suivantes : 'Mme [K] était debout en position 'surfeur' sur son engin N20 et reculait afin de récupérer un contenant. Perdant l'équilibre, elle a posé son pied au sol et ce dernier a été coïncé entre le rail de la porte et son engin'. Le certificat médical initial du 1er juin 2018 du docteur [E] du centre hospitalier de [Localité 11] mentionne un 'écrasement ouvert de plusieurs orteils (surtout 4 et 5) de l'avant pied gauche. Ostéosynthèse le 2 juin 2018".
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2018.
Par lettre du 9 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à la société [8], après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] fixé à 10 % à compter du 11 octobre 2018 pour des séquelles relatives à 'une limitation de mobilité de gros orteil, des deuxième, troisième, quatrième orteils et amputation du cinquième orteil gauches'.
La société [8] a saisi le 22 janvier 2019 la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux. A défaut de réponse dans le délai imparti, elle a, par requête du 12 juillet 2019, contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, sollicitant la réduction du taux opposable à l'employeur.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Le 12 février 2020, la commission médicale de recours amiable du Centre Val de Loire a confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.
La société utilisatrice, à savoir la société [10], a été mise en cause.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [W] [G], en qualité de médecin expert consultant, laquelle a conclu dans son rapport : 'les taux de 2 % pour l'amputation D5 et 2 % pour la limitation de mobilité du gros orteil ne sont pas contestés. Le seul point de discussion est la limitation D2D3D4 pouvant être cotée entre 3 et 6 % (1 à 2 % par orteil). Le médecin conseil a retenu le maximum de 6 %. Le médecin de l'employeur demande le minimum, soit 3 % pour ces orteils, car il considère qu'il n'y a pas ankylose. Le médecin conseil indique dans sa conclusion une limitation de mobilité et non une absence de mobilité et il ne relève pas d'ankylose. Par conséquent, il convient de retenir le taux minimum, soit 1 % pour chaque orteil et donc 3 % pour ces trois orteils. Au total, les données de ce rapport ne permettent pas de conclure au-delà de 7 %'.
Par jugement du 21 décembre 2020 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [8],
- accueilli favorablement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [Y] [K] à la date du 10 octobre 2018, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 7 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [8], la société [10] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la situation de Mme [Y] [K] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour, aux termes de conclusions du 24 février 2022 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 décembre 2020 ramenant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] [K], suite à son accident de travail du 1er juin 2018, à 7 %,
- dire que le taux d'incapacité permanente ne doit pas être inférieur à 10 % en réparation des séquelles de l'accident du travail du 1er juin 2018 de Mme [Y] [K],
- débouter la société [8] de ses demandes.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [8] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles R. 143-8 à R. 143-10 anciens du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence ci-dessus rapportée,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Vu les causes sus énoncées,
Vu les faits,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 décembre 2020 qui a réduit le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [K] à 7 %,
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret portant sur le bien-fondé de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [Y] [K],
Dans ce cadre,
* choisir le consultant sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée,
* si la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
* demander au technicien commis de prendre connaissance de tous les documents qui lui auront été transmis par les parties, de répondre aux arguments médicaux du docteur [T] [J] et d'éclairer la cour sur le taux d'incapacité permanente partielle en résultant,
* informer le consultant qu'il devra notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
- statuer sur le fond du litige à l'issue de la consultation,
- réduire à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] [K] dans les rapports unissant la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et la société [8].
La société [10], entreprise utilisatrice, est volontairement intervenue à l'instance en cause d'appel. Par conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 décembre 2020,
en conséquence,
- fixer à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [10],
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale sur pièces afin de débattre de manière contradictoire de l'évaluation du taux d' incapacité permanente partielle de Mme [K] au titre de son accident du travail du 1er juin 2018,
en conséquence,
- désigner un médecin expert ayant pour mission d'étudier le dossier médical de Mme [K] détenu par le service de la caisse primaire d'assurance maladie, de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
A titre liminaire, concernant les demandes de la société [10], il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission (Cass. 2ème Civ., 15 mars 2018, n° 16-19.043).
La société [10], entreprise utilisatrice, est donc irrecevable en ses demandes.
* * * * *
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir que selon le chapitre 2.1 du barème invalidité 'amputation d'un orteil', l'amputation du 5ème orteil justifie le taux de 2 % ; que selon le chapitre 2.2.5 du barème 'articulations métatarso-phalangiennes - limitation des mouvements', la limiation du gros orteil justifie un taux de 2 à 4 %, de sorte que le taux de 2 % retenu par le médecin conseil n'est pas surévalué ; que la limitation des 2ème, 3ème et 4ème orteils justifie un taux de 1 à 2 % pour chacun et qu'il a été retenu 2 % pour chacun des orteils du fait de leur impotence quasi-complète ; que de surcroît, il faut non seulement additionner les taux d'incapacités permanentes attribués à chacun des orteils mais considérer également le handicap lié à l'atteinte synergique des 5 orteils, laquelle entraîne une gêne fonctionnelle importante avec boîterie et une instabilité en appui monopodal. Elle en conclut que c'est à juste titre qu'elle a alloué à Mme [K] une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La société [8] se prévaut des conclusions du rapport du 9 septembre 2019 du docteur [J], médecin conseil mandaté par ses soins, aux termes desquelles le taux de 10 % doit être ramené à 7 %, soit 2 % pour la limitation de la mobilité du gros orteil gauche, 3 % pour la limitation de mobilité des 2ème , 3ème et 4ème orteils gauches (3 x 1 % dès lors qu'il est relevé une limitation de mobilité et non pas une ankylose) et 2 % pour l'amputation du 5ème orteil gauche (sans le métatarsien). Elle soutient qu'au vu de ce rapport et de celui du médecin expert, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [K] est surévalué et ne peut être fixé au-delà de 7 %. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle consultation médicale sur pièces sur le taux d' incapacité permanente partielle.
Il apparaît que le taux de 2 % retenu par la caisse pour l'amputation du 5ème orteil gauche et le taux de 2 % pour la limitation de mobilité du gros orteil ne sont pas contestés.
Concernant, la limitation de mobilité des 2ème, 3ème et 4ème orteils gauches, le barème prévoit un taux de 1 à 2 %. Le médecin expert, à l'instar du médecin mandaté par l'employeur, a préconisé le taux de 1 % pour chacun de ces orteils au motif que le médecin conseil de la caisse ne relève pas une absence de mobilité pas plus qu'une ankylose. Toutefois, le barème ne fait que mentionner une limitation des mouvements et n'exige pas d'ankylose, ainsi que le relève la caisse. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du handicap total lié à l'atteinte synergique des 5 orteils. Le taux de 2 % pour chaque orteil retenu par le médecin conseil apparaît justifié.
Il convient, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation ou expertise médicale - la société [8] n'expliquant pas de surcroît en quoi une nouvelle mesure d'instruction serait nécessaire dans le cas présent en l'absence de difficulté d'ordre médical-, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle, tous éléments confondus, opposable à l'employeur à 10 % et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené ce taux à 7 %.
La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 21 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une consultation médicale;
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [8] doit être fixé à 10 %;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,