Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08037 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020055357
APPELANTE
S.A.S. ELYSEES BAUDRY, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège
11 rue Paul Baudry
75008 PARIS
N° SIRET : 539 11 8 8 77
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
assistée de Me Géraldine PELOUZE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 38
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
313, Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
assistée de Me Catherine DUPUY, Cabinet H & A, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 577
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [W] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Elysées Baudry exploite un hôtel sous l'appellation " Le Marianne Champs Elysées" sis rue Paul Baudry dans le 8ème arrondissement à Paris. Elle a souscrit, le 18 décembre 2018, auprès de la SA Axa France Iard une police multirisques de l'hôtellerie n° N 6413031904.
Au titre de cette police, les pertes d'exploitation de la SAS Elysées Baudry sont assurées sous certaines conditions.
Par courriel daté du 27 avril 2020, la SAS Elysées Baudry a, par l'intermédiaire de son courtier, L'Egide, adressé une déclaration de sinistre à la SA Axa France Iard pour solliciter le bénéfice de la garantie « pertes d'exploitation '', en raison de la fermeture de l'établissement entraînée par la pandémie de Covid-19 et les mesures administratives prises par le gouvernement français.
La SA Axa France Iard n'ayant pas donné suite à sa demande, la SAS Elysées Baudry a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation réclamée.
PROCÉDURE
Par décision du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SAS Elysées Baudry de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
~ Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées;
~ Condamné la SAS Elysées Baudry aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, Iiquidés à la somme de 74, 50 €;
- Condamné la SAS Elysées Baudry à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Axa France Iard.
Par déclaration électronique du 27 avril 2021 , enregistrée au greffe le 3 mai 2021 , la SAS Elysées Baudry a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2022 , l'appelante demande à la Cour:
«'Vu la déclaration d'appel du 27 avril 2021,
Vu la garantie « pertes d'exploitation » souscrite par Elysées Baudry,
Vu les articles 1189 et 1190 du code civil,
Vu l'article A. 444-32 du code de commerce sur la prestation de recouvrement de l'huissier à intervenir, le cas échéant,
DECLARER l'appel interjeté par Elysées Baudry recevable et bien-fondé ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2021 (RG : 2020055357) en ce qu'il a :
- débouté la SAS Elysées Baudry de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées;
- condamné la SAS Elysées Baudry aux dépens dont ceux recouvrés par le greffe,
- condamné la SAS Elysées Baudry à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Axa France Iard.
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER Axa à s'acquitter d'une somme globale de 2 396 000 euros entre les mains d'Elysées Baudry au titre de la perte de marge brute et des surcoûts subis entre mi-mars et le 31 décembre 2021, aux motifs que :
- les garanties prévues par les conditions particulières stipulées entre Axa et Elysées Baudry trouvent à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, l'hôtel a fermé ses portes à la suite des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19, qui ont provoqué cette fermeture ;
- Axa doit compenser les conséquences de la perte d'exploitation subie par Elysées Baudry, en versant une indemnisation liée à la perte de marge brute subie et aux surcoûts encourus entre le 18 mars 2020 et le 31 décembre 2021 ;
- l'expertise effectuée par le cabinet FINEXI suit une méthodologie cohérente avec les principes d'indemnisation prévus au contrat ;
- DIRE ET JUGER que la somme de 2 396 000 euros a porté intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 2 novembre 2020 ;
DIRE ET JUGER que ces intérêts ont eux-mêmes produit des intérêts, et ce faisant,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Axa à s'acquitter d'une somme complémentaire de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
vu les conséquences préjudiciables de l'abstention d'Axa à répondre à la déclaration de sinistre d'Elysées Baudry ;
DONNER ACTE à Elysées Baudry de ce qu'elle réserve ses droits et actions pour le surplus, en particulier au titre de la ou des déclarations de sinistre complémentaires susceptibles de se rapporter aux garanties précédemment rappelées ;
CONDAMNER Axa aux entiers dépens et à s'acquitter d'une somme de 100.000 euros entre les mains d'Elysées Baudry au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'»
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, Axa France Iard demande à la cour :
«Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement dont appel,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement du 24 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Elysées Baudry de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le jugement entrepris était infirmé,
- JUGER que les conditions de la garantie de la société Axa France Iard ne sont pas remplies en l'espèce ;
- DEBOUTER la société Elysées Baudry de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'Axa France Iard ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
- JUGER que la société Elysées Baudry ne rapporte pas la preuve du montant réclamé,
STATUANT A NOUVEAU,
- ORDONNER la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Paris comme suit :
- que la période d'indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par l'appelante sont effectivement intervenus;
- que le calcul de la perte de marge subie devra tenir compte de « la tendance générale de l'évolution d'entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause ;
- qu'il convient de retrancher de la perte de marge subie les
« montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation » ;
- qu'enfin, la perte de marge brute devra être déterminée en tenant compte « des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats » ;
- que le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée devra être déterminé et pris en compte.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Elysées Baudry de sa demande de condamnation à une somme complémentaire de 50.000 € au titre de la faute civile,
- DEBOUTER la société Elysées Baudry de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNER la société Elysées Baudry à payer à Axa France Iard la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.'»
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I Sur le bien-fondé des demandes
Sur la mobilisation de la garantie perte d'exploitation souscrite auprès d'Axa dans le cadre du contrat Multirisques de l'Hôtellerie
A l'appui de son appel, la société Elysées Baudry sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société Axa à indemniser les pertes d'exploitation subies par l'hôtel Elysées Baudry.
Elle fait valoir que les dispositions de la police d'assurance sont claires et dénuées d'ambiguïté et à défaut, elle se fonde sur les dispositions des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil et L.113-1 et L.113-5 du code des assurances, pour demander l'interprétation en sa faveur, s'agissant d'un contrat d'adhésion, de la clause relative à la "décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement", ou de celle stipulant "L'arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ".
La société Elysées Baudry estime aussi que l'argument d'Axa France Iard selon lequel les événements garantis susvisés n'auraient pas trouvé leur cause dans les faits survenus dans les locaux qu'elle exploite, est inopérant ; cette limitation de garantie étant, selon elle, contradictoire et incompatible avec la définition desdits événements, telle qu'elle résulte des Conditions Particulières, rédigées par l'assureur, puisque ces conditions font expressément référence à des événements tels que la tempête, la grêle ou le gel ou à ceux "survenus dans le voisinage", c'est-à-dire nécessairement hors des locaux assurés, démontrant que l'interprétation donnée par Axa qui cantonne les événements garantis à ceux survenus dans les locaux assurés réduirait à néant les événements garantis qu'elle énonce.
Axa France Iard réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que les conditions de sa garantie n'étaient pas réunies. Elle rappelle au préalable qu'il s'agit d'un contrat négocié par l'intermédiaire d'un courtier, qu'il doit donc être qualifié de contrat de gré à gré. Elle expose qu'aucune des clauses invoquées n'est mobilisable d'une part, parce que la condition expresse commune à ces deux clauses, à savoir la survenance d'un évènement garanti "dans les locaux de l'assuré", n'est pas remplie et, d'autre part et en tout état de cause, parce qu'il n'est pas justifié d'un "arrêt d'activité (') résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine" ou d'une "décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement" au sens du contrat.
SUR CE,
Vu l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, applicable en l'espèce, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" ;
Vu l'article 1104 de ce même code : "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public" ;
Vu les articles 1110 et 1188 et suivants du code civil ;
En l'espèce, il ressort du contrat conclu le 21 décembre 2017 qu'il est composé des conditions générales Axa portant la référence 953951 A 0209, des conditions particulières et de l'intercalaire M 2013 du courtier L'EGIDE.
Il énonce en page 5 de l'intercalaire immédiatement après l'intitulé " garantie des pertes d'exploitation", la phrase suivante : "Nous garantissons l'entreprise assurée contre la perte du Chiffre d'Affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un évènement garanti tel que dénommé ci-dessous, survenant dans les locaux et pour les activités désignées aux Conditions Particulières pendant la période d'indemnisation et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation".
Suit la liste des événements garantis et notamment :
- "Arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d'aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés,
- une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d'ordre pénal".
La cour relève que pour s'opposer à la société Elysées Baudry qui invoque le bénéfice des deux clauses susvisées, la société Axa France Iard fait valoir à juste titre tout d'abord que la clause concernant une décision des autorités administratives ne peut trouver application au cas d'espèce dès lors, que les décisions réglementaires n'imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, étaient autorisés à accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés "essentiels" sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union européenne.
C'est d'ailleurs, en ce sens que se comprend la clause générale sur la perte de chiffre d'affaires " résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un événement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées aux Conditions particulières, pendant la période d'indemnisation."
En effet, compte tenu de la ponctuation de la phrase marquée par une virgule entre " garanti" et "survenant" et de la cohérence entre cette disposition et les événements qu'elle énonce ensuite, il faut entendre cette clause en ce sens que ce n'est pas l'événement garanti qui survient dans les locaux mais l'interruption de l'activité qui survient dans les locaux du fait d'un événement garanti tel que ceux énoncés ensuite et qui peuvent être extérieurs aux locaux tels que "tempête,[...] carence de fournisseurs y compris carence d'énergie,[...] décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement [...]".
En l'occurrence, il s'avère que l'activité hôtelière de la société Elysées Baudry n'a pas été interrompue par une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement puisque les hôtels étaient expressément exclus du champ d'application des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public, mais par une décision de fermeture prise par l'exploitant lui-même, pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l'épidémie.
Or, ainsi que le rappelle Axa France Iard, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par nature. Dès lors, il convient de l'approuver en ce qu'elle estime que la mobilisation de la garantie ne peut laisser de marge d'appréciation à la volonté de l'assuré.
C'est également à juste titre que la société Axa fait valoir que la clause concernant l'arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine à la suite d'un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'empoisonnement causé par la consommation sur place ou à l'extérieur d'aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés, ne trouve pas non plus à s'appliquer
En effet, contrairement à ce que soutient la société Elysées Baudry, les "mesures administratives, sanitaires" prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, ayant eu pour effet l'arrêt d'activité totale ou partielle, au sens de la clause invoquée, ne résultent pas "d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine" comme exigée par cette clause.
Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sur l'ensemble du territoire national, ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qu'invoque au soutien de sa prétention, la SAS Elysées Baudry, sont de nature à faire prospérer sa demande.
S'agissant plus précisément des mesures dites de "confinement", ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, qui ne sont pas assimilables à une "mise en quarantaine", celle-ci correspond, en effet, au cas où une ou plusieurs personnes, spécifiquement identifiées en raison du risque de contamination qu'elles présentent, sont tenues de s'isoler pendant une certaine durée.
En application du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, si les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, des déplacements demeuraient cependant possibles, à titre exceptionnel et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l'assistance des personnes vulnérables et la garde d'enfants.
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a mis en oeuvre un dispositif analogue en prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et en érigeant en principe l'interdiction de "tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence" mais en autorisant, à titre exceptionnel, "des déplacements" pour des motifs limitativement énumérés, à la condition d'éviter tout regroupement de personnes, notamment pour les "déplacements professionnels ne pouvant être différés".
La mise en quarantaine et le placement envisagés dans le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ne visaient que les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'épidémie définie par arrêté du ministre chargé de la santé, dans des conditions bien précises.
Il ressort de ces deux décrets qu'ils n'ont donc pas ordonné une mise en quarantaine au sens du contrat d'assurance, dès lors que les personnes demeurant sur le territoire hexagonal ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs et à séjourner dans les hôtels restés ouverts.
Il est ainsi constaté qu'aucune des conditions de mise en jeu de la garantie telles qu'alléguées par la société Elysées Baudry n'est réunie.
Compte tenu de la solution retenue, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen soulevé par Axa concernant la clause d'exclusion énoncée dans les conditions générales et relative à la fermeture administrative.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Elysées Baudry de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation entre le 18 mars 2020 et le 21 décembre 2021.
II Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, l'examen des moyens concernant le calcul des pertes d'exploitation, la demande subsidiaire d'expertise et l'astreinte sont sans objet.
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Elysées Baudry sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, qui seront toutes déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement dans les limites des appels ;
Condamne la SAS Elysées Baudry aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE