Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Dominique ZUCCARELLI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
EXPÉDITION à :
[B] [D]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
Minute n°308/2022
N° RG 19/00333 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F3IC
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHATEAUROUX en date du 31 Août 2018
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [V] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 JUIN 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 16 mai 2014, M. [B] [D], employé en qualité de maître-nageur sauveteur par la SA [8], a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'dépression réactionnelle à situation professionnelle consolidée depuis août 2012 présentant des séquelles importantes avec un taux d'IPP de 30 %' sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 août 2012 par le Docteur [Y] [U], médecin psychiatre.
La demande a fait l'objet d'une instruction dans le cadre de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle et le taux d'incapacité permanente (IPP) prévisible de M. [B] [D] étant d'au moins 25 %.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 6] ayant rendu le 19 janvier 2015 un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a notifié le 28 janvier 2015 à M. [B] [D] son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Le 31 juillet 2015, M. [B] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne du 22 avril 2015, notifiée le 2 juin 2015, ayant confirmé ce refus de prise en charge.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre.
Par jugement du 31 août 2018 notifié le 12 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre a:
- dit que la pathologie déclarée par M. [B] [D] le 16 mai 2014 n'a pas été implicitement reconnue comme étant de caractère professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne,
- dit que la pathologie déclarée par M. [B] [D] le 16 mai 2014 n'est pas présumée d'origine professionnelle,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne était bien fondée à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire en application de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, lequel devra, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assuré, du rapport d'enquête administrative, de l'avis du précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de toutes autres pièces éventuellement produites par M. [B] [D] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse, dire, en explicitant le plus possible ses motifs, si la pathologie déclarée par M. [B] [D] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
- dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions de l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale et que les pièces médicales du dossier médical de M. [B] [D] devront être transmises par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne,
- dit que les débats seront rouverts, après obtention de cet avis, à l'initiative de la partie la plus diligente,
- sursis à statuer sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels dans l'attente,
- sans frais ni dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 8 janvier 2019, M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 31 août 2021, la Cour d'appel de ce siège a:
- déclaré l'appel interjeté par M. [B] [D] recevable;
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre;
Vu l'avis émis le 3 mai 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Orléans Centre Val de Loire;
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [D];
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 octobre 2021 à 14 h;
- invité M. [B] [D] à présenter avant cette date toutes observations utiles au soutien de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée;
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience;
- réservé les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Après deux renvois sollicités par M. [B] [D], l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2022.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [B] [D] demande à la Cour de:
Vu les articles 504, 514 et 568 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 144-24-2 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,
Vu la recevabilité de l'appel de M. [B] [D] à l'encontre du jugement du 31 août 2018,
Vu l'évocation décidée par la cour dans son arrêt confirmatif et avant dire droit du 31 août 2021,
- juger qu'en l'état de l'appel suspensif de M. [B] [D], la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire.
- juger nulle la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire.
- juger nul l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire du 3 mai 2019.
Avant dire droit sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [D],
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que ceux de [Localité 6] et de la région Centre Val de Loire avec pour mission de:
* prendre notamment connaissance du dossier médical de M. [B] [D], du rapport d'enquête administrative, de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et de toutes autres pièces éventuellement produites par M. [B] [D] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse;
* dire, en explicitant le plus possible ses motifs, si la pathologie déclarée par M. [B] [D] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier;
- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de huit jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir, de communiquer à M. [B] [D] l'intégralité des pièces médicales du dossier médical.
A titre subsidiaire,
Vu l'absence au dossier de facteurs personnels pouvant avoir favorisé la survenance du syndrome dépressif dont a été victime M. [B] [D],
Vu le dysfonctionnement organisationnel dans lequel a travaillé M. [B] [D],
- juger qu'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail incriminé.
- juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [B] [D] doit être reconnu.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] demande à la Cour de:
- dire et juger M. [B] [D] mal fondé en son appel.
- confirmer en tout point les dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre en date du 31 août 2018.
- dire et juger clair, motivé et dénué de toute ambiguïté l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d'Orléans Centre Val de Loire en date du 3 mai 2019.
- ce faisant, dire et juger que la pathologie déclarée par M. [B] [D] le 29 août 2012 n'est pas d'origine professionnelle.
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
- condamner M. [B] [D] au versement de la somme de 100 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [B] [D] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
Il ressort de l'arrêt confirmatif rendu par cette cour le 31 août 2021 sur appel du jugement du 31 août 2018 formé par M. [B] [D] que le dossier a été instruit dans le cadre de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la maladie dont M. [B] [D] est atteint (syndrome dépressif) n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et où le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de celui-ci est d'au moins 25 %. Dès lors, afin d'apprécier si la pathologie déclarée par M. [B] [D] est essentiellement et directement causée par son travail habituel, la caisse primaire d'assurance maladie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 6], lequel a émis le 19 janvier 2015 un avis défavorable.
La cour s'étant déjà prononcée sur le bien-fondé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] ainsi que sur la régularité de l'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie, tout comme sur l'absence de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [D], celui-ci ne peut, à l'occasion de la réouverture des débats, critiquer à nouveau le jugement des chefs confirmés.
Aux termes du même arrêt du 31 août 2021, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. [B] [D] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier et en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente de cet avis.
Le fait que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le jugement du 31 août 2018 ait été saisi, alors que M. [B] [D] avait relevé appel du dit jugement, n'entache pas de nullité la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] Centre Val de Loire ni l'avis rendu par ce comité dans l'attente d'une éventuelle confirmation du jugement par la cour, dès lors que la désignation d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire est immédiatement exécutoire.
Il ressort des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie que M. [B] [D] a été destinataire le 28 octobre 2014 des pièces constitutives de son dossier de maladie professionnelle, que la caisse a fait toutes diligences le 9 janvier 2019 afin de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire les pièces médicales et administratives du dossier de M. [B] [D] et que le médecin conseil a établi un rapport présenté au comité saisi, de sorte que les dispositions de l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale visées par le jugement du 31 août 2018 ont été respectées et que le comité a pu rendre son avis en pleine connaissance de cause. Quant à la communication à M. [B] [D] de l'intégralité de son dossier médical sollicité à hauteur de cour, force est de constater que celui-ci n'en a pas préalablement fait la demande auprès du médecin conseil lors de l'instruction du dossier et qu'il ne saurait en tirer comme conséquence que la cour n'est pas en état d'évoquer l'affaire.
Tant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] de 2015 que celui d'[Localité 7] de 2019 ont estimé que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé n'était pas établie, le deuxième avis visant les éléments médico-administratifs présents au dossier et retenant la chronologie des événements, le premier avis relevant l'absence de dysfonctionnement organisationnel important et des éléments du dossier en faveur de facteurs personnels pouvant avoir favorisé la survenance du syndrome dépressif.
En considération de ces deux avis motivés et concordants et en l'absence de tout élément nouveau, il convient, sans qu'il y ait lieu de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'entériner les avis rendus en 2015 et 2019.
En conséquence, M. [B] [D] sera débouté de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée le 16 mai 2014.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. [B] [D] aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de la caisse primaire d'assurance maladie à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Vu l'évocation et la réouverture des débats décidées par la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt confirmatif du 31 août 2021, à la suite de l'avis rendu le 3 mai 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans Centre Val de Loire;
Dit que la pathologie déclarée par M. [B] [D] le 16 mai 2014 n'est pas d'origine professionnelle;
Déboute M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment