Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
20 Octobre 2025
2ème Chambre civile
79A
N° RG 25/03702 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSXJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. 3 L dite 3L DISTRIPLIS,
C/
SARL FV COURRIERS,
S.A.R.L. VEIGNEAU COURRIERS,
S.E.L.A.R.L. LEX MAJ,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Juillet 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. 3 L dite 3L DISTRIPLIS, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 409 285 913, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ROUXEL de la Selarl CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. FV COURRIERS, enregistrée au RCS d’ANGERS sous le n° 790 239 818, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
S.A.R.L. VEIGNEAU COURRIERS, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 835 382 979, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. LEX MAJ, prise en la personne de Me [O] [C] mandataire liquidateur, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société VEIGNEAU COURRIERS, désignée par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 18/09/24
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
S’estimant victime d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, voire de concurrence déloyale, de la part des sociétés FV COURRIERS et VEIGNEAU COURRIERS, la société 3 L exerçant sous la dénomination commerciale DISTRIPLIS, les a fait assigner le 22 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Rennes afin, notamment, de les voir condamnées à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis “résultant de la contrefaçon de propriété littéraire et artistique sur un logiciel de gestion de la distribution du courrier, ainsi que de l’utilisation de la dénomination DISTRIPLIS”.
L’assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 22/0019.
Les sociétés défenderesses ont constitué avocat.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 mars 2025.
Le 27 mars 2025, la juge de mise en état a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous en le numéro RG 22/00109.
À la demande de la société demanderesse, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/03702, pour revenir à l’audience de mise en état du 22 mai 2025.
A cette audience, la juge de mise en état a clôturé l’instruction du dossier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société 3L, dite 3 L DISTRIPLIS SARL explique qu’elle est spécialisée dans la distribution du courrier depuis 2002 sur le territoire de la ville d’Angers et de sa périphérie et qu’elle a développé en 2005/2006 son propre logiciel métier, dont elle affirme l’originalité en ce sens qu’il vise à sécuriser et à tracer la distribution et la gestion des plis par un système de codes-barres.
Elle expose qu’à compter de 2007 la société FV COURRIERS exploitant une activité identique sur le territoire de [Localité 6], sous l’enseigne DISTRIPLIS MAUGES, a utilisé son logiciel en se prévalant d’une simple entente commerciale, en dehors de tout contrat de licence, et ce jusqu’ au 18 décembre 2017, date à laquelle a cessé leur collaboration.
Elle rapporte que la société FV COURRIERS n’a pas déféré à sa sommation en date du 3 avril 2018, de cesser toute utilisation et toute référence au sigle DISTRIPLIS, et de lui payer désormais une redevance mensuelle de 500 € hors taxes en contrepartie de l’utilisation de son logiciel métier pendant 36 mois.
Elle déclare que, pis encore, la société FV COURRIERS a communiqué son logiciel métier à une société DG VEIGNEAU COURRIERS qui a utilisé sa marque DISTRIPLIS comme nom commercial et enseigne, ne faisant ainsi qu’ajouter à la confusion.
C’est la raison pour laquelle elle explique que, après avoir fait procéder, sur autorisation présidentielle, à une saisie contrefaçon le 9 décembre 2020, chez les deux sociétés défenderesses, elle a saisi le tribunal judiciaire de Rennes par assignation du 22 décembre 2021 dans les termes exposés ci-dessus.
Répondant à l’invitation du tribunal dans son jugement du 12 février 2025, elle sollicite la disjonction entre les demandes dirigées contre les deux défenderesses.
À l’encontre de la société FV COURRIERS seule, elle agit en contrefaçon de logiciel et concurrence déloyale.
Elle demande au tribunal d’ordonner que les produits reconnus comme logiciels contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soit confisqués au profit de la partie lésée aux seuls frais des sociétés FV COURRIERS et VEIGNEAU COURRIERS, qu’il leur soit fait interdiction, d’une part, de faire usage et de concéder tout droit d’usage des logiciels qu’elle a conçus, sous quelque forme et quelque titre nature que ce soit et, d’autre part, d’utiliser ou d’user de la dénomination de la référence DISTRIPLIS, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 5.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle requiert également que leur soit fait interdiction de toute publication sur fichier informatique, Internet et sur tous supports papier comportant des références à DISTRIPLIS sans son autorisation, ainsi que dans tous leurs actes commerciaux et publicitaires, et “plus globalement”, là encore sous la même astreinte que ci-dessus.
De surcroît, elle sollicite condamnation des deux sociétés défenderesses à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant tant de la contrefaçon que des faits de concurrence déloyale.
Enfin elle demande au tribunal d’ordonner aux frais des deux sociétés défenderesses, à titre de complément des dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix.
Elle sollicite leur condamnation à tous les dépens d’instance et distraction au profit de Maître Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de Rennes.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, la société FV COURRIERS et la Selarl de mandataires judiciaires LEX MJ, prise en la personne de Maître [L] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VEIGNEAU COURRIERS, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du de commerce d’Angers le 18 septembre 2024, concluent :
- en la forme, à la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon pour cinq motifs tenant à un défaut d’action dans le délai de 20 jours imparti par la loi, pour défaut de signification de la requête et de l’ordonnance, pour défaut de preuve de l’existence des droits d’auteurs allégués et de leur titularité et enfin pour défaut de justification de titre, et à l’irrecevabilité subséquente de la demande de la société FV COURRIERS,
- au fond, au rejet de toutes les demandes en raison de l’absence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale démontrés et, reconventionnellement, à la condamnation de la demanderesse au paiement à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel des sommes de 322 166 € à la société FV COURRIERS et de 641 718 € à la Selarl LEX MJ prise en sa qualité de liquidatrice de la société VEIGNEAU COURRIERS, et à lui payer 100.000 € de dommages-intérêts, chacune, pour préjudice moral, ainsi qu’à l’interdiction pour la demanderesse de poursuivre son activité jusqu’à l’obtention d’une licence préfectorale dûment valable en cours de validité dont elle devra justifier, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, outre capitalisation des intérêts et paiement d’une indemnité de 10.000 € à chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025et la décision a été mise en délibéré au 6 puis 20 octobre 2025.
MOTIFS
1/ Sur les irrecevabilités
A la suite du jugement avant-dire droit du 12 février 2025, seule la société FV COURRIERS a conclu en sollicitant dans ses motifs décisoires, la disjonction, tout en maintenant dans le dispositif de ses écritures la condamnation des deux défenderesses au paiement de dommages-intérêts et de diverses mesures accessoires.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs”.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain en la matière.
Il est ici constant et acquis aux débats que l’instance portant le numéro RG 22/00109 était en cours au moment où le tribunal de commerce d’Angers, par jugement du 18 septembre 2024, a admis la société VEIGNEAU au bénéfice de la liquidation judiciaire.
L’ouverture de cette procédure collective a eu pour effet d’interrompre l’action engagée le 22 décembre 2021 devant le tribunal de céans.
Il ressort des éléments de procédure mis au débat contradictoire par le jugement avant-dire droit, que du fait de l’absence de toute déclaration de la part de la société 3L, ayant emporté forclusion de sa créance, l’instance telle que dirigée contre la société VEIGNEAU COURRIERS, interrompue par le jugement du 18 septembre 2024, ne peut reprendre.
La disjonction aurait pour effet de générer une procédure distincte dans laquelle cette demanderesse n’aurait aucune qualité à agir, ce qui constituerait une mesure allant à l’encontre du bon fonctionnement et d’une bonne administration de la justice.
Ce serait donc au contraire une jonction entre les RG 22/00109 et RG 25/03702 qu’il aurait fallu, le cas échéant, prononcer, en vue de prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation telles que dirigées contre la société VEIGNEAU COURRIERS, et d’éteindre définitivement toutes prétentions de la société 3 L à son encontre.
Il y a lieu, dans le droit fil, de déclarer la Selarl LEX MJ, prise en la personne de maître [L] [C], irrecevable en toutes ses prétentions à l’encontre de la société 3 L, dans la mesure où, selon l’interprétation donnée à l’article 64 du Code de procédure civile par la 2ème chambre de la Cour de cassation, une demande reconventionnelle ne peut se greffer sur une demande principale, elle-même jugée comme irrecevable.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables toutes les demandes de la société 3 L contre la société VEIGNEAU COURRIERS et toutes celles de la Selarl LEX MJ, es qualités, envers la société 3 L.
La société FV COURRIERS a soulevé par ailleurs une fin de non-recevoir tenant à voir reconnaître l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de la société 3L, motif pris que celle-ci “n’identifie pas son logiciel”, et qu’elle n’en démontre ni l’originalité, ni la titularité de ses droits d’auteur.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Cela étant rappelé, la contestation élevée par la société FV COURRIERS sur l’originalité du logiciel argué de contrefaçon par 3 L relève d’un débat au fond.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que toute personne morale bénéficie d’une présomption simple de titularité des droits patrimoniaux qu’elle revendique sur une œuvre de l’esprit dès lors qu’elle rapporte la preuve d’une exploitation non équivoque de celle-ci.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté que le logiciel DISTRIPLIS est utilisé par la société 3 L depuis 2006.
C’est ainsi sous l’angle de l’examen au fond de l’affaire que la titularité et l’originalité de l’œuvre revendiquée devront être examinées.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ces fins de non-recevoir et il convient d’examiner au fond la demande de protection au titre du droit d’auteur revendiqué par la société 3 L DISTRIPLIS.
2/ Sur le fond
Le procès-verbal de saisie de l’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, s’analyse en un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon (Com 19 jan 2010 n° 08-18-732).
Il s’en évince que les moyens de nullité qui le visent ne sont pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile, mais un moyen de fond.
Le premier grief soulevé - requalifié - vise le défaut de saisine de la juridiction du fond dans les 20 jours de la saisie contrefaçon, comme l’exigent les articles L. 332-2 et R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Aux termes de l’article L. 332-4 dernier alinéa du même code, “à défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés”.
Le constat du défaut de respect du délai réglementaire de 20 jours, ici établi, l’assignation au fond ayant été notifiée plus d’un an après la saisie, suffit à soi seul à emporter la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le mercredi 9 décembre 2020 par maître [D], huissier de justice aux Ponts-de-Cé (49), sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs.
C’est donc au regard des autres éléments de preuve produits que doit s’apprécier le mérite de l’action en contrefaçon ici entreprise.
L’article L. 112-2,10° du Code de la propriété intellectuelle en visant l’art appliqué et le 13° du même article admettent explicitement la protection des logiciels.
Le matériel de conception préparatoire comme le code source du programme sont protégeables à la condition bien entendu qu’ils soient originaux.
C’est ce que disent unanimement l’article 1.3 de la directive 91/250 du 14 mai 1991, désormais codifiée dans la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 ainsi que la Cour de cassation, ce qui suppose que le prétendu auteur démontre qu’il a marqué la création qu’il revendique de son apport intellectuel, l’originalité s’entendant d’une nouveauté consistant dans un “effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante” (Cass. ass. Plen 7 mars 1986).
Au cas présent, à l’appui de ses prétentions tendant au soutien de l’originalité, la société 3 L ne fournit aucun début de commencement de preuve de la moindre innovation créatrice, se bornant à indiquer que le système de calcul de son logiciel a été établi dans le cadre d’une collaboration avec la société ARGONS.
La proclamation non documentée d’une originalité innovante ayant contribué à la confection intellectuelle du logiciel DISTRIPLIS ne dépassant pas le stade de la pétition de principe, il y a lieu de considérer que la preuve d’un droit d’auteur, dont la charge incombe au demandeur, n’est pas établie.
Dans ces conditions, la société 3 L ne peut nullement prétendre, pour son logiciel, à la protection du Livre Premier du Code de la propriété intellectuelle.
Au surplus, à titre surabondant, il faut relever que la société 3 L admet avoir gracieusement mis son logiciel à disposition de la société FV COURRIERS, pendant une dizaine d’années, ce qui chasse la contrefaçon.
Le moyen de la restitution pour défaut de paiement d’une redevance n’est pas soutenu.
Il convient, dans ces conditions, de la débouter de son action en contrefaçon et de “confiscation” de son logiciel DISTRIPLIS entre les mains de la société FV COURRIERS.
Au soutien de son action en concurrence déloyale pour cause d’utilisation non autorisée à compter de 2018 de son enseigne puis, l’année suivante, de la marque distriplis qu’elle a déposée à L’INPI le 12 février 2019 en classe n° 39 (transport, Distribution livraison), la société 3 L ne verse aux débats aucune autre pièce qu’une enveloppe portant la flamme DISTRIPLIS MAUGES, adressée au président du conseil départemental.
Cette pièce unique ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des actes de concurrence déloyale par confusion et/ou imitation, étant précisé que pendant les dix années précédentes, la société 3 L a consenti à l’utilisation gratuite de son sigle commercial, et que la société FV COURRIERS n’est pas sérieusement contredite en ce qu’elle affirme que, depuis 2019, elle en a abandonné l’utilisation.
Elle n’établit pas davantage l’utilisation de sa marque à titre d’enseigne par la société FV COURRIERS postérieurement au 12 février 2019, étant au passage relevé qu’elle ne démontre pas l’existence d’une confusion dans l’esprit de la clientèle de nature à lui causer un dommage.
Il convient par conséquent de débouter la société 3L de sa demande de condamnation de la société FV COURRIERS au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que de prononcé des mesures accessoires d’interdiction et d’utilisation de la marque et de publication du jugement.
À titre reconventionnel, la société FV COURRIERS entend voir interdire à la société 3 L d’exercer son activité concurrente, au seul motif qu’elle n’y serait pas autorisée administrativement, faute de détenir une licence de transport.
Elle considère que c’est de façon illicite que la société 3L a été retenue dans le cadre de deux appels d’offres lancés par la commune d’Angers et le Groupement hospitalier du territoire du Maine-et-Loire, la privant ainsi indûment d’une marge brute de 322.166 €.
La société 3 L réplique que son activité est uniquement subordonnée à l’autorisation de l’ARCEP qui n’impose pas aux opérateurs de la distribution du courrier de détenir une licence de transport.
Les activités principales de la société 3 L, telles qu’elles ressortent de son inscription au registre du commerce et des sociétés, consistent dans la collecte, le tri et la distribution de plis de moins de 3 kg.
Or ne sont soumises à l’obligation de détention d’une licence de transport que les entreprises ayant pour activité principale le déplacement de personnes et/ou de marchandises.
3 L n’exerce pas d’activité de transport à titre principal.
Les activités de 3 L relevant de l’article L. 5-1 du Code des postes et des communications électroniques, cette société ne contrevient pas au Code des transports.
La décision n° 2020-0236 de l’ARCEP en date du 19 mars 2020 autorisant la société 3L à exercer cette activité pendant une période de 15 ans, ne la subordonne au demeurant à aucune obligation de détenir une licence de transport.
De plus, la société FV COURRIERS ne fournit aucun élément de fait probant permettant de douter de la licéité des conditions dans lesquelles les deux marchés publics ont été attribués à la société 3 L.
Par conséquent, faute de démonstration d’une activité concurrente illicite de la part de 3 L, il convient de débouter la société FV COURRIERS de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 322.166 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que du prononcé des mesures accessoires subséquentes.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les honoraires qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance, ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la société 3 L en toutes ses demandes à l’encontre de la Selarl LEX MJ, ès qualités de liquidateur de la société VEIGNEAU.
DÉCLARE irrecevable la Selarl LEX MJ, ès qualités, en toutes ses demandes à l’encontre de la société 3 L.
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société FV COURRIERS et par la Selarl LEX MJ, ès qualités.
ANNULE le procès-verbal de saisie contrefaçon du 9 décembre 2020.
DÉBOUTE la société 3 L de son action en contrefaçon.
DÉBOUTE la société 3L de son action en concurrence déloyale.
DÉBOUTE la société FV COURRIERS de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE