Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00170 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5KY
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2023, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [U] [L] xsd [M]
née le 22 juin 2014 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENUE au centre de rétention : [Localité 1]
ayant pour conseil choisi Maître Tidiani Guindo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et pour administrateur ad'hoc Mme [J] [X]
Tous informés le 16 janvier 2023 à 11h28, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 janvier 2023 à 11h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil autorisant le maintien de Mme [U] [L] xsd [M] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 23 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2023, à 20h08, par Mme [U] [L] xsd [M] ;
- Vu le mail reçue au greffe de la Cour par Mme [J] [X] le 16 janvier 2023 à 12h02, administrateur ad'hoc ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda dès lors que le 1er moyen fondé sur l'incapacité de l'intéressé à lire et comprendre le français n'a pas été soulevé devant le premier juge au visa de l'article 74 du code de procédure civile et n'est étayé d'aucun élément circonstancié, le procès-verbal qui fait foi, mentionne que l'intéressée comprend et sait lire le français, l'intéressée n'ayant en outre pas sollicité d'interprète, le second moyen fondé sur les « garanties de représentation » de l'intéressée et de sa situation personnelle et familiale en France, au regard du droit au séjour, il s'agit de moyens en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2023 à 09h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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