Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/07386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIW
Décision déférée à la cour :
Jugement du 04 avril 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/82302
APPELANTS
Monsieur [F] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
Plaidant par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
Plaidant par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN
[Adresse 7]
[Localité 10]-[Localité 9] (CAMEROUN)
Représentées par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0371
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du 16 juin 2011, date du commandement de payer valant saisie immobilière, au 18 février 2021, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi après cassation qui a constaté la péremption du commandement au 4 juillet 2015, une procédure de saisie immobilière a été entreprise et poursuivie par divers créanciers successifs, notamment la SA Société Générale Cameroun (SGC), à l'encontre de M. [F] [O], portant sur des biens situés [Adresse 8].
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond sur la créance de la Société Générale et de la SGC à l'encontre de M. [O] en application d'un protocole d'accord du 28 septembre 2011 homologué le 14 octobre 2011, a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la Société Générale,
- déchargé M. [O] de l'ensemble de ses engagements de caution solidaire souscrits au profit de la SGC en garantie des dettes de la société Les Etablissements [O],
- débouté M. [O] et Mme [H] [O] de leur demande d'annulation du protocole du 28 septembre 2011,
- ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle incompétence du tribunal au profit du juge de l'exécution,
- ordonné l'exécution provisoire.
La Société Générale et la SGC ont relevé appel de ce jugement. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, statuant après réouverture des débats, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation formée par M. [F] [O] et Mme [H] [O] à raison de la matière au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris auquel il a renvoyé l'affaire.
Par jugement du 4 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
mis hors de cause la Société Générale,
débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires en réparation de ses préjudices matériels et de son préjudice moral,
condamné M. [O] au paiement d'une somme de 2.500 euros au profit de la Société Générale Cameroun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la Selas Fidal, représentée par Me Vincent, avocat,
débouté la Société Générale Cameroun de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre Mme [O].
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le fait dommageable dénoncé par M. [O] était constitué par la poursuite de la vente de ses biens immobiliers par la SGC à partir de 2011, alors que l'absence de renouvellement en 2007 de l'hypothèque judiciaire prise par la SGC sur les biens du débiteur principal lui avait fait perdre un droit et a justifié la décharge judiciaire de ses engagements de caution ; qu'à la date à laquelle la procédure de saisie immobilière a pris fin, soit le 18 février 2021, M. [O] n'était pas encore déchargé de ses obligations et la SGC détenait un titre exécutoire ; que le jugement du 1er juillet 2021, qui l'a déchargé de ses engagements de caution, n'a pas annulé le protocole homologué le 14 octobre 2011 et a relevé que M. [O] ne pouvait ignorer l'absence de renouvellement en 2007 des inscriptions hypothécaires ni la vente des parcelles en 2009 dans le cadre de la procédure collective ; qu'il ne pouvait donc être considéré que la poursuite de la procédure de saisie immobilière aurait constitué une faute avant le 1er juillet 2021 alors qu'il s'agissait, pour le créancier, d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance pour laquelle il disposait d'un titre exécutoire.
Par déclaration du 11 avril 2022, M. [F] [O] et Mme [H] [O] ont formé appel de cette décision, intimant la Société Générale et la SGC.
Par conclusions du 20 mai 2022, ils demandent à la cour d'appel de :
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à verser 2.000 euros (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis hors de cause la Société Générale France,
Statuant à nouveau,
- écarter l'ensemble des moyens de défense de la SGC,
- déclarer opposable le présent jugement (sic) à la Société Générale France,
- condamner la Société Générale Cameroun à lui payer les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure de saisie immobilière :
104.600 euros TTC au titre des honoraires payés à Me [D],
4.800 euros au titre des honoraires payés à Me [X],
25.090 euros au titre des honoraires payés à Me [T],
900 euros au titre des honoraires payés à Me [W],
30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la Société Générale Cameroun au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils critiquent le jugement en ce qu'il a estimé que la SGC était de bonne foi en mettant en 'uvre la procédure de saisie immobilière, alors qu'elle avait reconnu avoir commis une faute au moment de renouveler les inscriptions hypothécaires en 2007 puisqu'elle a obtenu la régularisation et l'homologation d'un protocole tout en sachant que les hypothèques étaient perdues et en dissimulant cette information.
M. [O] soutient que le créancier poursuivant agit à ses risques et périls, que toute exécution forcée réalisée sur la base d'un titre ultérieurement annulé génère une obligation de restitution et une obligation de réparation du préjudice, et que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Il explique que la procédure de saisie immobilière a donné lieu à une première vente, qui n'a pas abouti, à de nombreux jugements du juge de l'exécution, dont cinq à l'initiative de la SGC, à deux arrêts de la cour d'appel et un arrêt de la Cour de cassation, et que cette saga procédurale a pu être menée en raison de la dissimulation par la SGC de la perte de garantie sur les biens au Cameroun.
Sur ses préjudices, il fait valoir qu'il a dû consacrer beaucoup d'argent à sa défense puisque huit décisions de justice l'ont opposé à la SGC, qu'il a confié la défense de ses intérêts à Me [D], avocat, dont le paiement des honoraires a fait l'objet d'une saisie-attribution qu'il a contestée devant le juge de l'exécution avant transaction, puis d'une ordonnance de taxe du bâtonnier du 17 juin 2020 pour 61.339,60 euros HT dont il a relevé appel. Il précise que l'essentiel de la défense de Me [D] était portée contre la banque et qu'il lui a réglé en tout la somme de 104.600 euros TTC. Il ajoute qu'il a réglé en outre 4.800 euros à Me [X] pour la cassation, et 25.090 euros à Me [T] pour sa défense dans le différend qui l'a opposé à Me [D], outre 900 euros à son postulant. S'agissant de son préjudice moral, il fait valoir que ces années de procédure ont eu un impact sur sa famille et lui.
Par conclusions du 25 mai 2022, la SA Société Générale et la SA Société Générale Cameroun demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, notamment la mise hors de cause de la Société Générale,
- débouter M. [O] de ses demandes indemnitaires en réparation de préjudices matériels et de son préjudice moral, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] au paiement d'une somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction.
Sur la mise hors de cause de la Société Générale, elles font valoir que celle-ci n'est pas concernée par le litige et qu'aucune demande n'est d'ailleurs formulée à son encontre. Elles approuvent le juge de l'exécution d'avoir considéré que si la mise en cause de la Société Générale était justifiée devant le juge du fond, il n'en était pas de même devant le juge de l'exécution, faute d'intérêt à agir contre elle.
Sur l'absence de faute de la SGC, la banque explique que le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 juin 2011 portant sur le bien situé [Adresse 8] a été délivré par la société Atelier 2A, que la vente forcée a été poursuivie par le trésor public, subrogé dans les droits de cette dernière, que les biens ont fait l'objet d'une première adjudication en 2013, que le syndicat des copropriétaires s'est ensuite subrogé dans les droits du trésor public aux fins de poursuivre la vente, que ce n'est que le 12 octobre 2015 que la SGC a été subrogée dans les poursuites des trois créanciers précédents selon jugement du 19 novembre 2015, que selon l'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017, la péremption du commandement est intervenue avant la subrogation, de sorte que l'essentiel des honoraires exposés par M. [O] ne concernent pas la banque, y compris le pourvoi en cassation. Elle approuve la motivation du juge de l'exécution sur le rejet des demandes indemnitaires.
La SGC invoque en outre l'absence de lien de causalité entre le préjudice revendiqué et les poursuites de la banque et l'absence de caractère certain de la créance de l'appelant. Elle explique que M. [O] a multiplié les incidents procéduraux après la subrogation de la SGC sans jamais invoquer la faute commise par la banque à son encontre et en admettant au contraire la validité de la créance de la SGC. Elle rappelle que la décision de décharge de caution n'est pas définitive puisque l'appel est toujours en cours. Enfin, elle fait valoir qu'en l'absence de relevé détaillé des honoraires, M. [O] n'établit pas que sa demande porte sur des frais exposés dans le cadre des poursuites entre le 19 novembre 2015 et le 18 février 2021 et présente un lien de causalité avec la reprise des poursuites par la banque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Société Générale
Les appelants, qui ne formulent aucune demande contre la Société Générale, n'expliquent pas en quoi il n'est nécessaire que la présente décision soit opposable à cette dernière, qui n'était pas partie à la procédure de saisie immobilière. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Société Générale. En tout état de cause, le seul fait que la Société Générale ait été intimée rend le présent arrêt opposable à cette partie.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée, qu'elles soient ou non encore en cours au moment où il est saisi.
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L.111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L.111-10 dispose :
« Sous réserve des dispositions de l'article L.311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »
L'article L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la saisie immobilière, dispose :
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut. »
En l'espèce, il est constant que la procédure de saisie immobilière a été engagée, selon commandement du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011, par la société Atelier A2, puis reprise successivement par le service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 8e et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], subrogés respectivement dans les droits des créanciers précédents. C'est à la diligence du SIP que le bien de M. [O] avait été vendu aux enchères à l'audience d'adjudication du 14 février 2013, mais l'adjudicataire n'a pas payé le prix, et la vente sur réitération des enchères a sans cesse été reportée. Par jugement publié le 4 juillet 2013, les effets du commandement ont été prorogés pour une durée de deux ans. Par conclusions du 12 octobre 2015, la Société Générale Cameroun a demandé à être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et par jugement du 19 novembre 2015, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande, a ordonné la prorogation des effets du commandement et a fixé la date de la vente sur réitération des enchères. M. [O] ayant fait appel de cette décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 19 mai 2016, confirmé le jugement du 19 novembre 2015, sauf sur la prorogation du commandement qu'elle a estimée inutile. Du fait de cet appel, d'autres incidents ultérieurs de M. [O], d'autres appels de sa part et d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2016, la vente a encore été reportée à de nombreuses reprises. Par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elle a infirmé le jugement sur la prorogation des effets du commandement et dit n'y avoir lieu à cette prorogation, et a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Paris autrement composée, laquelle a, par arrêt du 18 février 2021, constaté la péremption du commandement au 4 juillet 2015, ce qui a mis fin à la procédure de saisie immobilière, sans que la vente sur réitération des enchères, à la diligence de la Société Générale Cameroun, n'ait jamais eu lieu.
Le protocole d'accord transactionnel du 28 septembre 2011 homologué, qui constitue le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière engagées par la SGC à partir de 2015, rappelle que M. [O] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par la société Les Etablissements [O] auprès de la Société Générale de Banques au Cameroun (devenue Société Générale Cameroun), que M. [O] s'est engagé à verser au créancier la somme de 1.000.000 euros, et qu'en échange de ce paiement, la banque renoncera à toute procédure contentieuse ou mesure d'exécution à l'encontre des cautions, dont M. [O], et s'engage à donner mainlevée des inscriptions d'hypothèque conventionnelle tant sur les immeubles situés au Cameroun appartenant à la société Les Etablissements [O] que sur ceux des consorts [O] situés à [Localité 11].
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sur assignation délivrée par les consorts [O] le 10 mai 2017, déchargé M. [O] de l'ensemble de ses engagements de caution solidaire souscrits au profit de la Société Générale Cameroun en garantie des dettes de la société Les Etablissements [O] en application de l'article 2314 du code civil, estimant que celui-ci avait perdu un droit, à savoir les hypothèques conventionnelles sur les biens immobiliers de la société débitrice, ces inscriptions étant périmées à défaut de renouvellement en 2007. Mais le tribunal a débouté M. et Mme [O] de leur demande d'annulation du protocole transactionnel du 28 septembre 2011 pour fraude, réfutant leur argumentation selon laquelle la banque aurait dissimilé l'absence de renouvellement des hypothèques et la vente des biens, alors que M. [O] étant gérant de la société Les Etablissements [O], il avait nécessairement connaissance de ces faits et actes, étant rappelé que la vente avait eu lieu deux ans avant la signature du protocole transactionnel. L'appel contre ce jugement est toujours en cours.
Ainsi, même si la banque a été négligente en 2007 en ne renouvelant pas ses inscriptions hypothécaires sur les biens du débiteur principal, M. [O] ne saurait soutenir qu'elle lui a dissimulé cette information lors de la signature du protocole d'accord en 2011, alors que les biens en question avaient été vendus en 2009 dans le cadre de la procédure collective de la société Les Etablissements [O], ce que M. [O], ancien gérant et associé de cette société, ne pouvait ignorer. En tout état cause, l'appelant n'apporte pas la preuve d'une dissimulation intentionnelle de la banque dans le but de l'inciter à signer le protocole transactionnel, étant rappelé que ce titre n'a pas été remis en cause par le jugement du 1er juillet 2021. En outre, au moment où la SGS a repris la procédure de saisie immobilière en demandant, en octobre 2015, à être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, elle disposait bien d'un titre exécutoire définitif lui permettant de poursuivre la mesure d'exécution, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre.
De même, comme l'a relevé très justement le premier juge, à l'issue de la procédure de saisie immobilière qui s'achève le 18 février 2021 par la constatation de la péremption du commandement (au 4 juillet 2015, à une date où la SGS n'était pas encore subrogée), M [O] n'était pas encore déchargé de ses engagements de caution.
Il résulte de l'historique de la procédure de saisie immobilière qu'aucune vente n'a eu lieu à la diligence de la SGC, de sorte que M. [O] n'est pas fondé à invoquer une obligation de restitution et de réparation, ni une exécution dommageable.
Au surplus, il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre les multiples frais d'avocats engagés par M. [O] et le rôle de la SGC dans la procédure de saisie immobilière qui n'a repris les poursuites qu'à compter de fin 2015 et qui a subi également la multiplicité des incidents, recours et décisions de justice.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la SGC, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner à ce titre M. [O] à payer à la SGC la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la SA Société Générale Cameroun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Isabelle Vincent, avocat membre de la Selas inter-Barreaux Fidal, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,