Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/ 74
Rôle N° RG 21/13415 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDNY
[M] [E] [K] épouse [N]
C/
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000020.
APPELANTE
Madame [M] [E] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2011, la SA FINANCO a consenti à la SARL A CASA CORSE et à Madame [M] [N] née [K] en qualité de co-locataire un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule FORD.
Par ordonnance du 03 février 2016 signifiée le 14 mars 2016 par procès-verbal de recherches infructueuses, il a été fait injonction à Madame [M] [K] épouse [N] d'avoir à payer à la SA FINANCO la somme de 10.230,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2015.
Par acte du 21 août 2020, la SA FINANCO a fait signifier à Madame [K] l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 4 septembre 2020, Madame [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [K],
- déclaré régulier l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- rejeté l'exception de procédure soulevée par Madame [K] fondée sur la prescription,
- prononcé la déchéance du droits aux intérêts contractuels de la SA FINANCO,
- condamné Madame [K] à payer à la SA FINANCO la somme de 7985,02 euros au titre de la location avec option d'achat,
- autorisé Madame [K] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 30 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
- rejeté la demande de la SA FINANCO fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] aux dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le premier juge, rappelant que le contrat de location-vente est un contrat qui est assimilé à une opération de crédit, s'est estimé compétent.
Il a jugé régulier l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Il a rejeté le moyen soulevé par Madame [K] tiré de la prescription, en relevant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer avait interrompu la prescription.
Il a jugé que Madame [K] était engagée en qualité de co-locataire solidaire.
Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels car le prêteur ne démontrait pas avoir consulté le FICP.
Il a établi le montant de la créance de Madame [K] et lui a accordé des délais de paiement.
Le 20 septembre 2021, Madame [N] née [K] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SA FINANCO a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [N] née [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de prononcer l'incompétence du premier juge au profit du tribunal judiciaire de Nice ou du tribunal de commerce et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
- de prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance et la caducité de cette dernière
- de prononcer la prescription de toutes réclamation de loyers,
A titre infiniment subsidiaire :
- de la mettre hors de cause,
- de débouter la société FINANCO de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
-d'ordonner un sursis de deux ans
- de condamner la société FINANCO aux dépens.
Elle soulève l'incompétence du premier juge au motif du montant des sommes réclamées et de la nature du contrat conclu.
Elle relève ainsi qu'il s'agit d'un contrat de location avec option d'achat souscrit au profit d'une société commerciale. Elle précise que tous les documents ont été établis au nom de la société et relève que le contrat fait état d'un usage professionnel du véhicule. Elle indique qu'il est mentionné que le contrat n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Elle soulève la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle précise que le document produit au débat n'est pas daté et qu'il n'est pas indiqué à quelle adresse l'huissier s'est déplacé. Elle indique que l'huissier de justice ne justifie pas des démarches qu'il a effectuées. Elle en conclut que l'ordonnance est caduque et que l'action du prêteur est prescrite.
Elle conteste sa qualité de co-locataire, alors qu'il s'agit d'un contrat de location pour un véhicule à usage professionnel, établi dans le seul intérêt d'une société.
Elle conteste le principe d'une indemnité de résiliation anticipée et précise qu'aucune mise en demeure préalable n'a été envoyée.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société FINANCO demande à la cour la confirmation du jugement déféré, le rejet des prétentions de Madame [K] épouse [N] et sa condamnation tant aux dépens qu'à une indemnité de 800 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le contrat de location-vente est assimilé à un contrat de crédit.
Elle soutient que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est valable puisque l'huissier a effectué les démarches en vue de signifier cette décision.
Elle note que Madame [K] épouse [N] est locataire solidaire, gérant de la société locataire qui a été mise en liquidation.
Elle conteste toute prescription au motif que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a interrompu le délai de prescription.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
L'article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Le contrat désigné comme une location avec option d'achat mentionne (page 1) que le bien loué est destiné aux besoins de l'activité professionnelle de Madame [N] née [K], qui est désignée (page 2) comme gérante non salariée de la société A CASA CORSE, celle-ci étant locataire principale. Madame [K] a signé l'encadré 'attestation d'usage professionnel' qui note qu'elle reconnaît que la location n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation. L'extrait Kbis du 21 septembre 2011 de la SARL A CASA CORSE confirme que Madame [K] en est la gérante.
Les loyers étaient prélevés sur le compte de la SARL A CASA CORSE.
Le 28 octobre 2011, la société FINANCO a inscrit au greffe du tribunal de commerce de Nice l'existence de cette location, la désignant comme un 'crédit bail'.
Les factures du véhicule et celle des loyers du 23 décembre 2013 sont uniquement établies au nom de la société A CASA CORSE.
Le contrat qui a été souscrit s'analyse comme un crédit-bail, puisque le véhicule était donné à bail pour un usage utilitaire et professionnel de la SARL A CASA CORSE et qu'il était mentionné que le code de la consommation ne s'appliquait pas. Ainsi, le contentieux ne relevait pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et relevait du tribunal de commerce.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé compétent le juge des contentieux de la protection.
En application de l'article 90 du code de procédure civile, alors que la décision déférée était susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et que la cour est juridiction d'appel du tribunal de commerce, celle-ci doit statuer sur les demandes et ne pas renvoyer la société FINANCO à mieux de pourvoir.
Sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance et sur la prescription
A titre préliminaire, il convient de relever que la société FINANCO ne discute pas de la validité de l'opposition à injonction de payer faite par Madame [K].
Il ressort de la mention sur le titre exécutoire faite par le greffier en chef que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 14 mars 2016 par procès-verbal de recherche infructueuse.
Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Madame [K], qui a formé opposition à cette injonction de payer, ne justifie pas d'un grief liée à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir prescrite la demande de la société SOFINCO puisque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer interrompt la prescription.
Sur demande tendant à la mise hors de cause de Madame [K]
Le contrat souscrit entre la société FINANCO, la société A CASA CORSE (locataire) et Madame [M] [N] née [K] (colocataire) est une location avec option d'achat d'un véhicule dont il est indiqué qu'il était destiné aux besoins de l'activité professionnelle de la société représentée par sa gérante, Madame [K].
Les loyers étaient prélevés sur le compte de la SARL A CASA CORSE.
Le 28 octobre 2011, la société FINANCO a inscrit au greffe du tribunal de commerce de Nice l'existence de cette location, la désignant comme un 'crédit bail'.
L'attestation d'usage professionnel mentionne que la location n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation.
Les factures du véhicule et celle des loyers du 23 décembre 2013 sont uniquement établies au nom de la société A CAS CORSE.
Ce contrat avait pour objet de permettre à la SARL A CASA CORSE, représentée par Madame [N] née [K] la location d'un bien à usage professionnel et de l'acheter éventuellement en levant l'option d'achat.
Madame [K] ne pouvait utiliser le véhicule à titre privé puisqu'il était destiné aux besoins de l'activité professionnelle de la société dont elle était la gérante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'était pas considérée comme consommateur et qu'il était noté que la location n'était pas soumise au code de la consommation. Pour autant, le contrat mentionne qu'elle est co-locataire, personne privée.
Il s'en déduit que l'intervention de Madame [K], comme personne privée, dans le cadre d'un contrat dont l'objet est la location d'un bien à usage professionnel avec option d'achat, en réalité, un crédit bail, comme le relève d'ailleurs l'inscription faite par la société FINANCO au greffe du tribunal de commerce, ne correspond pas à la réalité de l'opération.
En mentionnant Madame [K] comme co-locataire, la société FINANCO avait pour objectif de trouver un garant pour la société A CASA CORSE. Elle ne la considérait d'ailleurs pas comme une co-locataire comme le démontrent les libellés des factures, l'attestation d'usage professionnel du véhicule, l'absence de mise en demeure de payer les loyers impayés adressée à Madame [K] avant la déchéance du terme.
La société FINANCO ne pouvait agir de la sorte, dans le cadre de ce contrat. Elle aurait dû, le cas échéant, solliciter Madame [K] en qualité de caution. La société FINANCO ne peut se tourner vers cette dernière, particulier, puisque le litige concerne la location d'un véhicule à usage professionnel.
Il convient en conséquence de la mettre hors de cause et de rejeter la demande de la société FINANCO tendant à voir condamner Madame [K] à lui verser la somme de 7985,02 euros au titre du contrat souscrit le 28 septembre 2011.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La SA FINANCO est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré en ce que le juge des contentieux de la protection s'est déclaré compétent
REJETTE la demande de Madame [N] née [K] tendant à voir renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal de commerce de Nice ou au tribunal judiciaire de Nice,
STATUANT SUR LE FOND
DÉCLARE recevable l'opposition à injonction de payer,
DÉBOUTE Madame [M] [K] épouse [N] de sa demande tendant à voir déclaration nul l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer
REJETTE la fin de non-recevoir formée par Madame [M] [K] épouse [N] tirée de la prescription de l'action de la SA SOFINCO,
REJETTE les demandes de la SA SOFINCO formées à l'encontre de Madame [M] [K] épouse [N],
CONDAMNE la SA SOFINCO aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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