Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
C1
N° RG 23/02450
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4HM
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DUMARDI 04 JUIN 2024
Vu la procédure entre :
ASSOCIATION L'ARCHE DU BONHEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 2]
APPELANTE,DEFENDERESSE A L'INCIDENT
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocate au barreau de NIMES
ET
ASSOCIATION 'DÉFENSE DE L'ANIMAL - CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D'EXPRESSION FRANÇAISE CN-DA', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE, DEMANDERESSE A L'INCIDENT
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Julien LOMBARD du cabinet 'AARPI VICTOIRE AVOCATS', avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Manon LEFAS, avocate au barreau de PARIS
A l'audience sur incident du 9 avril 2024, Nous, Véronique LAMOINE, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L'association dite "DÉFENSE DE L'ANIMAL - CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D'EXPRESSION FRANÇAISE" (ci-après la CN-DA) est une association déclarée d'utilité publique, ayant notamment pour objectif de combattre les mauvais traitements envers les animaux, et pour objet social de s'intéresser à toute question concernant la protection de la nature et des animaux. Elle compte parmi ses membres des associations ayant vocation à réaliser des objectifs similaires.
Conformément à ses statuts et au système d'adhésion de cette confédération, elle peut être mandatée par ses adhérents afin de recevoir des legs ou des dons pour leur compte, conformément à l'article 5 de la loi du 23 juillet 1987.
Dans ce cadre, elle est souvent amenée à accorder des avances à ses adhérents sur les legs qui leur sont destinés, moyennant une rétribution de 3 % du montant total alloué.
L'association l'Arche du Bonheur (ci-après l'Arche du Bonheur), qui gère notamment des maisons d'accueil pour animaux âgés, a été membre de cette confédération à partir de 1999 et jusqu'à son retrait volontaire en septembre 2018 suite à une mésentente avec les dirigeants de la CN-DA.
La CN-DA a alors assigné l'Arche du Bonheur devant le tribunal judiciaire de Valence pour la voir condamner à lui rembourser le montant d'avances de trésorerie sous déduction du prix de vente d'un bien immobilier perçu pour son compte dans le cadre de la succession de Mme [R].
Par jugement du 25 mai 2003, le tribunal saisi a, en ses dispositions concernant le présent incident :
condamné l'Arche du Bonheur à payer à la CN-DA les sommes de :
57 632,73 € outre intérêts, au titre du solde dû sur avances de trésorerie
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de l'Arche du Bonheur tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2023, l'Arche du Bonheur a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 décembre 2023, la CN-DA a demandé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit prononcée la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, par l'Arche du Bonheur, des obligations mises à sa charge par le jugement susvisé.
Elle réclamait encore sa condamnation :
à lui payer une somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'Arche du Bonheur, par dernières conclusions d'incident (n° 2) notifiées le 4 avril 2024, nous demande :
de débouter la CN-DA de sa demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de sa demande d'indemnité de procédure,
de la condamner aux dépens de l'incident et à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que, n'étant plus membre de la confédération, elle ne peut plus recevoir de libéralités et ne fonctionne plus qu'avec des apports personnels et le fruit de locations saisonnières,
que sa trésorerie ne lui permet pas de rembourser les avances qui lui ont été consenties par la CN-DA, d'autant qu'elle a en charge un grand nombre d'animaux (52 chats, 5 chiens, 2 poneys, etc...) et doit supporter des frais de vétérinaire,
que la radiation de l'appel aurait des conséquences manifestement excessives et définitives, à savoir sa mise en liquidation, avec les animaux se retrouvant sans toit et devant être placés dans d'autres associations déjà surchargées,
que, par ailleurs, elle est bénéficiaire pour partie, aux côtés de onze autres associations, des actifs d'une succession ([D]) estimés à environ un million d'euros, ce qui devrait lui rapporter une somme de l'ordre de 80'000 €,
que vu sa situation juridique, il a été convenu avec la CN-DA qu'elle réintègre ponctuellement cette dernière pour lui permettre de toucher son legs particulier, ce qui sera d'autant plus facile que le bureau de direction de la confédération a changé,
qu'enfin elle est dans l'attente d'un jugement qui doit être rendu sur un contentieux en matière de construction.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, la CN-DA maintient sa demande de radiation sur le fondement du texte susvisé, conclut au débouté de l'Arche du Bonheur de l'ensemble de ses demandes, et réitère ses demandes de condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que les éléments invoqués par l'appelante ne sont pas de nature à établir son impossibilité à exécuter les condamnations prononcées contre elle, ni davantage les conséquences manifestement excessives que l'exécution entraînerait pour elle, dès lors notamment qu'elle ne fournit aucun élément justificatif concernant sa situation financière.
Elle ajoute que, si elle a bien été destinataire d'une demande de réintégration par l'appelante, celle-ci n'est en aucun cas effective pour l'instant, et que, si cette dernière se plaint de ce que sa situation juridique ne lui permet plus de recevoir les legs, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même puisque c'est de sa seule volonté qu'elle a décidé de quitter la confédération.
Enfin, l'attente de l'obtention d'une somme au titre d'un préjudice de jouissance dans le cadre du contentieux en matière de construction est hypothétique et teintée d'un fort aléa, de sorte qu'elle ne saurait entrer en ligne de compte dans le présent litige.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'Arche du Bonheur ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, ni avoir obtenu du bénéficiaire de ces condamnations un délai pour y procéder ; elle n'a pas davantage été autorisée à consigner les sommes en cause, ni a fortiori ne justifie y avoir procédé.
S'agissant de son allégation selon laquelle elle serait dans l'impossibilité d'y procéder, ou encore que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, elle n'en rapporte nullement la preuve, dès lors que :
si elle fait état de ce que ses ressources sont réduites, elle ne précise, ni a fortiori ne justifie quel en serait le montant, ne précisant même pas quels montants de loyers ses locations saisonnières lui rapportent, ni même de quels biens immobiliers elle est propriétaire,
elle ne produit aucun document comptable ni relevés bancaires de nature à justifier de l'état de sa trésorerie ou des fonds dont elle dispose,
si elle fait état de démarches en vue de réintégrer la CN-DA afin de disposer de son legs dans la succession "[D]", les pièces du dossier ne montrent pas que cette réintégration soit acquise, ni davantage que l'issue du règlement de cette succession soit annoncée à brève échéance, les pièces produites montrant au contraire des difficultés ayant nécessité une consultation du Cridon, ainsi qu'une lettre de relance d'un membre de la direction de la CN-DA au notaire en charge de la succession en date du 1er décembre 2023.
Par ailleurs, si elle justifie d'une instance en responsabilité engagée contre une entreprise dans le cadre de laquelle elle réclame une somme de 15'000 € au titre du préjudice de jouissance, affaire fixée en jugement à l'audience du 4 avril 2024, l'obtention d'une décision en sa faveur à hauteur de ce montant est soumis à l'aléa judiciaire, outre les difficultés qui pourraient accompagner le recouvrement effectif de la somme qui pourrait lui être allouée à ce titre.
Enfin, si elle invoque des conséquences manifestement excessives en énumérant le nombre d'animaux qu'elle a en charge, elle ne produit aucun justificatif sur ce point.
Dès lors il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, sa réinscription ne pouvant être ordonnée, selon le dernier alinéa de l'article 524, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée et sauf péremption.
Sur les demandes accessoires
L'affaire étant radiée, mais pouvant être réinscrite en cas d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur les dépens de l'instance d'appel.
Les dépens de l'incident seront supportés par l'appelante qui n'a pas exécuté le jugement. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application, en l'état, du même texte au profit de la CN-DA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique LAMOINE, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Prononçons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution, par l'association 'L'Arche du Bonheur', des condamnations mises à sa charge par la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption.
Disons n'y avoir lieu, en l'état, à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Condamnons l'association 'L'Arche du Bonheur' aux dépens de l'incident.
Réservons les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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