Texte intégral
SF/AM
Numéro 24/00709
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/02/2024
Dossier : N° RG 21/02732 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6VA
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[X] [H]
C/
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
SA MMA IARD,
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE,
Association PRO BTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU,
Assisté par Maître MOREL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées et assistées de Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée
Association PRO BTP
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00842
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2014, M. [X] [H], employé par la société LARRE ETXELAN, a été victime d'un accident du travail lors d'un chantier sur [Localité 10]. Un salarié intérimaire de la même société lui a roulé sur le pied avec un véhicule, assuré auprès de la compagnie MMA par le biais d'un contrat auto n° 124 506 881.
M. [H] a été conduit aux urgences de la Clinique Aguilera.
Par ordonnance du 14 février 2017, le juge des référés saisi par le requérant a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [G] et a condamné la compagnie d'assurance MMA IARD à lui payer une provision d'un montant de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
M. [H] a été consolidé le 5 juillet 2017.
Le 27 novembre 2017, le rapport d'expertise a été déposé.
Par acte du 16 mai 2018, M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2020, M. [H] a appelé en la cause l'organisme social PRO BTP.
Le 5 novembre 2020, il a été procédé à la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état a débouté M. [H] d'une demande de provision complémentaire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021 (RG n° 18/00842), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Condamné les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [X] [H] :
o 718,92 € au titre des frais divers,
o 6 086,28 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
o 4 798 € au titre des dépenses de santé futures,
o 7 981,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 5 000 € au titre des souffrances endurées,
o 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 4 485 € au titre de l'assistance tierce-personne avant consolidation,
o 5 000 € au titre des frais de transports assurés par les proches,
o 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
o 52 322,40 € au titre de l'assistance tierce personne permanente,
Soit au total la somme de 90 891,85 €.
- Rejeté les demandes relatives aux frais de déménagement, dépenses de santé actuelles, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, frais d'adaptation du logement et pénalités de retard.
- Sursis à statuer sur les demandes relatives à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit permanent,
- Délivré injonction à la CPAM de Bayonne et à la Caisse PRO BTP de faire connaître au tribunal judiciaire de Bayonne la nature et le montant des prestations qu'elles sont susceptibles de verser à M. [H] en raison des suites dommageables de l'accident du 8 avril 2014,
- Dit que le décompte des prestations devra parvenir au tribunal dans le mois de la signification de la présente décision à la CPAM de Bayonne et la société PRO BTP, à la diligence de M. [H],
- Ordonné le rabat de clôture intervenue le 21 janvier 2021,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2021, la clôture des débats fixée au 16 septembre 2021,
- Réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 17 août 2021 (RG n° 21/02732), enregistrée auprès du greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau le même jour, M. [H] a interjeté appel de la décision du 7 juin 2021 en ce qu'elle a :
- Condamné les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [X] [H] :
o 718,92 € au titre des frais divers,
o 6 086,28 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
o 4.798 € au titre des dépenses de santé futures,
o 7 981,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 5 000 € au titre des souffrances endurées,
o 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 4 485 € au titre de l'assistance tierce-personne avant consolidation,
o 5 000 € au titre des frais de transports assurés par les proches,
o 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
o 52 322,40 € au titre de l'assistance tierce personne permanente,
Soit au total la somme de 90 891,85 €.
- Rejeté les demandes relatives aux frais de déménagement, dépenses de santé actuelles, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, frais d'adaptation du logement et pénalités de retard.
Suivant jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2021 (RG n° 18/00842), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Constaté qu'il n'existe aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence,
- Déclaré irrecevables les conclusions de M. [X] [H] signifiées le 22 septembre 2021,
- Déclaré irrecevables les conclusions de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles signifiées le 29 septembre 2021,
- Débouté Monsieur [X] [H] de l'intégralité de ses demandes, faute de pièces justificatives,
- Débouté la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes
- Jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné M. [X] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 29 décembre 2022 (RG n° 22/03490), enregistrée auprès du greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau le même jour, M. [H] a interjeté appel de la décision du 30 décembre 2021 en ce qu'elle a :
- Constaté qu'il n'existe aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture,
- Déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [H] signifiées le 22 septembre 2021,
- Débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD à lui verser :
o Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- 264 783,14 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 90 479,66 € au titre de l'incidence professionnelle,
o Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
- 25 950 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné [X] Monsieur [H] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er août 2023, le juge de la mise en état de la cour d'appel de Pau, a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/03490 et 21/02732 sous le numéro 21/02732.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 novembre 2023, M. [H], appelant, entend voir la cour :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
- Infirmer les jugements du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 7 juin 2021 et du 30 décembre 2021.
Statuant à nouveau,
- Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes tendant à l'imputation en cascade de la créance de la sécurité sociale en application de l'article 31 de la loi de 1985 ;
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES mutuelles à payer à Monsieur [X] [H] les sommes de :
o 5 415,80 € au titre des dépenses de santés futures,
o 19 850 € titre de l'aménagement du véhicule,
o 10 958,83 € au titre de la capitalisation de l'aménagement du véhicule ;
o 65 473,20 € au titre de l'assistance tierce-personne permanente,
o 129 693,32 € au titre de la perte de gains professionnels futurs après imputation de la créance de la sécurité sociale comme suit :
- Arrérages échus : 156 956,96 €,
- Arrérages à échoir : 197 883,50 €,
- Créance CPAM : 225 147,l1 € ;
o 97 224,23 € au titre de l'incidence professionnelle ;
o 25 950 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES mutuelles à verser à M. [H] des intérêts au taux légal doublés à compter du 5 décembre 2017 jusqu'au 6 septembre 2018 pour tous les postes d'indemnisation à l'exception du poste de perte de gains professionnels futurs sur le fondement des articles L211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [H] des intérêts au taux légal doublés pour le poste de perte de gains professionnels futurs a compter du 5 décembre 2017 jusqu'au 22 juin 2023 sur le fondement des articles L211-9 et L. 211-13 du code des assurances, avant déduction de la créance de la CPAM ;
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [H] une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens comprenant les frais de première instance et d'expertise dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures notifiées le 14 novembre 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, intimées, entendent voir la cour sur le fondement des articles 1241 et 1353 du code civil et 803 du code de procédure civile,
- Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
- Confirmer le jugement du 7 juin 2021 en ce qu'il a alloué à M. [H] :
o Une somme de 4 798 € au titre des dépenses de santé futures.
o Une somme de 52 322,40 € au titre de l'assistance tierce personne définitive.
o Une somme de 7 981,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Déclarer irrecevable la demande de M. [H] relative au frais d'aménagement du véhicule et à titre subsidiaire, limiter le montant alloué à M. [H] au titre de ce poste à la somme de 1 800 €.
- Juger que les pertes de gains professionnels futures s'élèvent à 156 956,96 € pour les arrérages échus, avant déduction de la créance des tiers payeurs.
- Débouter M. [H] de sa demande de pertes de gains professionnels à échoir à hauteur de 197 883,50 €.
- Juger que les pertes de gains professionnels, aréages à échoir, s'élèvent à 53 392,61 €, avant déduction de la créance des tiers payeurs, compte tenu d'une perte de chance de retrouver un emploi évaluée à 60 %.
- Juger que l'incidence professionnelle doit être réparée par l'octroi d'une somme de 10 000 €, du fait d'une pénibilité déjà présente avant l'accident.
- Débouter M. [H] de sa demande tendant à obtenir 48 660 € pour le rachat de trimestres de retraite, compte-tenu de la capitalisation viagère de sa rente accident et de trimestres déjà manquants avant l'accident.
- Juger que la créance de la CPAM, d'un montant de 225 147,11 € pour la rente accident du travail, doit être déduite des sommes allouées au titre de PGPF et de l'IP.
- Constater que la créance de la CPAM absorbe complètement les indemnités versées au titre de ces deux postes.
- Juger que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par une somme de 9 375 €.
- Déduire des sommes allouées les provisions versées à la victime pour un montant total de 20 500 €.
- Condamner M. [H] à rembourser aux sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD l'éventuel trop-perçu d'indemnité.
- Déclarer l'arrêt opposable à la CPAM et à la Caisse PRO BTP.
- Débouter M. [H] de ses autres demandes et prétentions.
- Débouter M. [H] de sa demande au titre des pénalités de retard.
- Débouter M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire, la réduire.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le souci d'une bonne administration de la justice et en accord avec les parties l'ordonnance de clôture sera révoquée au jour des plaidoiries le 19 décembre 2023.
La cour constate que les parties ne contestent pas les postes de préjudice suivants fixés par le jugement du 7 juin 2021 :
o 718,92 € au titre des frais divers,
o 6 086,28 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
o 7 981,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 5 000 € au titre des souffrances endurées,
o 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 4 485 € au titre de l'assistance tierce-personne avant consolidation,
o 5 000 € au titre des frais de transports assurés par les proches,
o 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
ni le rejet des demandes relatives aux frais de déménagement, dépenses de santé actuelles, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, frais d'adaptation du logement.
Le jugement du 7 juin 2021 sera donc confirmé sur ces postes de préjudice.
Sur l'indemnisation de la victime au titre des autres postes de préjudices :
L'expert judiciaire, Mme [V] a conclu dans son rapport les éléments suivants':
M. [H], alors qu'il était âgé de 50 ans, a présenté suite à l'accident survenu le'8 avril 2014, un traumatisme du tiers inférieur de la jambe gauche ; l'évolution a été compliquée par des douleurs invalidantes, a nécessité une intervention chirurgicale pour une arthrodèse du pied gauche le 2 septembre 2014 puis une rééducation en centre, puis est survenu en janvier 2016 une algoneurodystrophie qui a nécessité une prise en charge neurologique.
Il a réalisé 189 séances de rééducation pour son pied gauche ; et compte tenu de l'état psychologique de M. [H], il a été pris en charge sur le plan psychiatrique dès juillet 2014.
La date de consolidation est fixée au 5 juillet 2017 (39 mois après l'accident) il a subi un déficit fonctionnel temporaire lié à 4 périodes d'hospitalisation en 2015 et 2016 puis à la période d'immobilisation avec attelles et a pu ensuite se déplacer avec des cannes anglaises.
L'arrêt des activités professionnelles (il était chef d'équipe plaquiste) en lien avec l'accident est justifié du 8 avril 2014 au 4 janvier 2015 puis du 5 mars 2015 jusqu'au 5 juillet 2007.
Il conserve un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Les séquelles de l'accident sont incompatibles avec une activité nécessitant la station debout prolongée, le travail en hauteur avec montée sur une échelle ou un échafaudage, les déplacements à pied en terrain accidenté.
Assistance tierce-personne : avant consolidation il a bénéficié de soins infirmiers et d'une aide humaine non spécifique une heure par jour du 9 avril au 1er mai 2014 puis 3 heures par semaine.
Après consolidation il conserve le besoin d'une aide humaine non spécifique 3 heures par semaine.
Il doit également bénéficier de 12 séances de rééducation par an avec un bilan podologique annuel et le changement éventuel des semelles orthopédiques.
L'expert conclut qu'il doit bénéficier d'un véhicule à boîte automatique et que son logement doit disposer d'une douche sans dénivelé.
Sur l'évaluation du préjudice de M. [H] :
Sur les postes évalués par le tribunal en première instance, M. [H] conteste seulement le barème employé par celui-ci (gazette du palais 2016 ou gazette du palais 2018) et demande la réactualisation de ce barème pour les indemnisations capitalisées.
Il est de jurisprudence constante que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. La Cour appliquera donc les barèmes récents selon les demandes de la victime.
* Sur les dépenses de santé futures':
Elles sont constituées par la somme de 12 séances de kinésithérapie par an capitalisées à titre viager.
Sur ce poste M. [H] accepte la proposition subsidiaire des MMA sur l'application du barème BCRIV 2023 donnant un taux de capitalisation de 27,98 pour un homme âgé de 54 ans, soit une somme de 193,56 (par an) x 27,98 = 5 415,80 €.
Les MMA IARD considère que le barème de la gazette du palais 2016 correspond à la date de consolidation de la victime et que M. [H] a tardé pour appeler dans la cause la CPAM de Bayonne et la caisse PRO BTP, elle demande donc à titre principal la confirmation de la somme allouée par le tribunal et subsidiairement l'application du barème BCRIV 2023.
Analyse de la Cour':
L'actualisation des sommes capitalisées pour indemniser le préjudice de M. [H] est légitime dans la mesure où si l'état de la victime est consolidé depuis le 5 juillet 2017, le capital versé en 2024 doit compenser à cette date les dépenses annuelles effectuées par la victime depuis sa consolidation 2017, sans que ce retard ne puisse être imputé à la victime, d'autant que la dernière provision versée par les MMA IARD n'a été que de 10'000 € le 5 décembre 2016 portant au total les provisions à valoir sur l'indemnisation définitive à 20'500 € inférieure aux besoins réels de la victime.
Les parties s'accordant sur le barème des assurances BCRI dans son édition 2023, cette demande sera accueillie et l'indemnité fixée à 5 415,80 €.
* Sur les frais divers :
Le tribunal avait accordé dans sa motivation l'indemnisation de l'adaptation du véhicule de M. [H] devant disposer d'une boîte automatique, pour la somme de 19'850 €, mais l'avait omise dans le dispositif.
M. [H] demande la confirmation de cette somme et réclame en outre la prise en compte du surcoût lié à la boîte automatique lorsqu'il changera de véhicule, dépense qu'il a chiffré à 2 350 € tous les 6 ans correspondant à la durée de vie d'un véhicule.
Les MMA estiment cette demande formulée en appel irrecevable car non inscrite dans les premières conclusions d'appelant signifiées le 27 septembre 2021, même si la déclaration d'appel portait sur la totalité du jugement ;
À titre subsidiaire, les MMA estiment que seul le surcoût de la boîte de vitesse peut-être indemnisée et non pas la valeur d'un véhicule, soit une somme de 1 800 € pour un véhicule d'occasion ou 2 350 € pour un véhicule neuf.
Analyse de la Cour :'
Il appartient à la cour d'appel, saisie d'un appel général de toutes les dispositions du jugement déféré, de rectifier l'omission matérielle relative à un des chefs de préjudices sur lequel le tribunal s'est prononcé dans sa motivation, mais a omis dans le dispositif de mentionner le montant alloué, cette rectification prévue par l'article 463 du code de procédure civile étant possible par simple requête jusqu'à un an après que la décision est passée en force de chose jugée. Par conséquent il importe peu que cette demande de rectification ait été présentée dans les premières ou deuxièmes conclusions de l'appelant au-delà du délai prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté par les intimés que le véhicule de M. [H], dont la boîte de vitesses n'a pu être remplacée par une boîte de vitesses automatique ainsi qu'en atteste l'attestation du garage Mercedes-Benz le 15 décembre 2016, a dû être remplacé par un autre véhicule avec reprise de l'ancien, représentant un coût final pour la victime de 19'850 €, et la cour confirme le jugement dans sa motivation en rectifiant seulement l'omission dans le dispositif.
Par contre s'agissant d'une demande de réformation de ce chef de dispositif dans le cadre de son appel, l'appelant ne peut former cette demande que dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel prévus à l'article précité.
Or, il ressort des premières conclusions de M. [H] en date du 5 octobre 2021, qu'elles ne contiennent pas de demande d'augmentation de ce chef de préjudice, demande qui ne sera formée que par ses conclusions récapitulatives n° 2 du 15 novembre 2023.
Il s'ensuit que cette demande nouvelle portant sur les frais de remplacement de la boîte de vitesses de son véhicule pour l'avenir est irrecevable en appel.
* Sur l'assistance par une tierce personne'permanente :
Il a été reconnu le besoin pour M. [H] d'une aide de 3 heures par semaine pour les tâches ménagères et la préparation des repas.
Le tribunal a appliqué un barème différent des autres préjudices, celui de la Gazette du palais de 2016.
Sur ce poste M. [H] demande à la cour d'actualiser son préjudice en utilisant un barème plus récent afin d'obtenir une réparation intégrale, et accepte la proposition des MMA sur l'application du barème BCRIV 2023 donnant un taux de capitalisation de 27,98 pour un homme âgé de 54 ans, à raison de 3 heures par semaine au taux de 15 € par heure.
À titre principal les MMA sollicitent la confirmation de la somme allouée sur ce poste en première instance dès lors que M. [H] était consolidé en juillet et à titre subsidiaire elles demandent l'application du barème BCRIV 2023.
Analyse de la Cour':
Pour le même motif qu'énoncé ci-dessus s'agissant d'une capitalisation qui intervient en 2024 pour des frais exposés depuis 2017 et à titre viager, la demande d'actualisation sera acceptée sur le barème sollicité BCRIV 2023.
M. [H] étant âgé de 54 ans lors de sa consolidation en 2017 le point de rente viagère s'élève à 27,98 €, soit un capital pour couvrir l'assistance d'une tierce personne sa vie durant de : 15 x 3 x 52 x 27,98= 65'473,20 €.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs':
Il s'agit d'indemniser la perte annuelle de revenu liée soit à la perte d'emploi, soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes, en comparant les revenus antérieurs à l'accident, à ceux perçus postérieurement.
Le tribunal a appliqué le barème de la Gazette du Palais 2018 ;
M. [H] fait valoir qu'il était salarié d'une entreprise de travaux, chef d'équipe plâtrier plaquiste au moment de l'accident, et licencié économique en 2015. Il lui est impossible de reprendre son travail antérieur qui nécessite une station debout prolongée sur les chantiers, le travail en hauteur sur échelle ou échafaudage, et des déplacements à pied sur des chantiers accidentés.
Compte tenu de son âge et de son état physique aucune formation ou reconversion ne lui a été proposée par pôle emploi.
Même s'il n'a pas le statut de travailleur handicapé, il n'est pas en mesure de retrouver un emploi d'autant qu'il n'a pas les qualifications pour un travail de bureau et n'a pas la concentration nécessaire en raison de son suivi psychologique et les médicaments qu'il prend.
Depuis la date de sa consolidation le 5 juillet 2017, M. [H] a perçu les indemnités retour à l'emploi jusqu'en juin 2020 et à compter de cette date une allocation de solidarité spécifique.
Pour les arrérages à échoir il estime son revenu annuel moyen actualisé en 2023 à la somme de 26'279,35 €, en appliquant le même barème que la CPAM pour le calcul de la rente d'invalidité qui lui est versée, soit un taux de rente de 7,53, il affirme qu'il devrait travailler jusqu'à 67 ans pour compenser les trimestres manquants pendant lesquelles il était en arrêt maladie.
Les MMA font valoir que M. [H] a été licencié pour motif économique ; compte tenu de son âge et de sa profession il est en capacité de retrouver du travail puisqu'il n'a pas le statut de travailleur handicapé. Elle ne conteste pas le montant des arrérages échus pour une somme de 156'956,96 € arrêtés au 31 décembre 2023, avant déduction de la créance de la CPAM.
Les MMA estiment que pour les arrérages à échoir, il s'agit d'une perte de chance de conserver la même rémunération, qui pourrait être évaluée à 60 % des sommes capitalisées compte tenu de son âge et de la forte demande dans ce secteur d'activité.
Elles acceptent l'application du barème BCRIV 2023 mais le calcul doit commencer au 1er janvier 2024 et jusqu'à l'âge de 64 ans date de départ en retraite de M. [H] qui a commencé à travailler jeune, soit un coefficient de 3,91.
Analyse de la Cour':
M. [H] était âgé de 50 ans lors de son accident et de 54 ans au moment de sa consolidation ; il avait travaillé toute sa vie dans le bâtiment sur des chantiers en grande partie extérieurs, et sa reconversion dans un travail administratif de bureau, compte tenu des séquelles de l'accident et du retentissement psychologique, était nécessairement problématique, même s'il justifie avoir effectué des démarches, des candidatures et des formations.
Toutefois son relevé de carrière adressée par l'assurance retraite permet d'observer qu'il travaille régulièrement depuis l'âge de 18 ans au moins, qu'au 31 décembre 2018, malgré sa période d'arrêts de travail de 2015 à 2017 puis de chômage en 2017 et 2018, celui-ci a bien validé 4 trimestres par an, donnant ainsi un total de 138 trimestres, et son chômage ayant été indemnisé jusqu'en juin 2020 il a bénéficié d'autres trimestres au titre de sa retraite.
Né en [Date naissance 9], sa retraite légale peut intervenir, avec la dernière réforme à moins de 64 ans.
La perte de ses droits à retraite du fait de l'absence de cotisations et du manque de trimestres et prise en compte au titre de l'incidence professionnelle examinée plus loin, ne peut être indemnisé deux fois en calculant la perte de gains professionnels futurs au-delà de l'âge légal de la retraite.
Les parties s'accordent sur le barème à utiliser, et sur le montant du revenu annuel qu'il aurait dû percevoir entre 2017 et 2023, en procédant à l'indexation du revenu annuel de 22'759 € correspondant à la moyenne des salaires des 3 années précédant son accident.
Au 31 décembre 2023, son salaire annuel aurait dû s'élever à 26'279,35 €.
Le total de ses revenus sur cette période de 2017 à 2023 aurait donc dû être de 156 956,96 €.
La cour relève que les MMA IARD ne réclame pas la déduction des indemnités journalières reçues de pôle emploi pendant cette période de 2017 à 2020 par M. [H], et accepte de retenir cette somme au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs arrêtés au 31 décembre 2023.
Sur les arrérages à échoir, M. [H] est aujourd'hui âgé de 60 ans. La probabilité qu'il retrouve un emploi est extrêmement faible au regard de sa formation, de ses compétences, de son âge et de ses séquelles et inaptitudes (station debout prolongée, travail en hauteur avec montée sur une échelle ou un échafaudage, déplacements à pied en terrain accidenté). Son statut de chef d'équipe plaquiste embauché depuis 2 ans lors de son accident permettent de considérer que la perte de chance de continuer à percevoir les mêmes revenus correspond à 90 % du montant du salaire annuel moyen de 23'651,42 €, en effet même s'il a été licencié pour motif économique en 2015, il aurait pu retrouver à 50 ans, compte tenu de son expérience professionnelle depuis 30 ans dans le secteur du bâtiment, un travail équivalent.
Pour un homme de 60 ans au jour du présent arrêt, prenant sa retraite à 64 ans, le point de rente s'élève à 3,91 selon le barème du BCRIV 2023 dont l'application, réclamé par les MMA IARD, est comparable à celui appliqué par la CPAM et demandé par la victime et ne lui est pas défavorable, et le capital représentant la rente à échoir s'élève donc à la somme de 23 651,42 x 3,91 = 92 477,05 €.
Au total donc la perte de gains professionnels futurs de M. [H] s'élève à la somme de 156 956,96 + 92.477,05= 249 434,01 €.
* Sur l'incidence professionnelle':
M. [H] estime subir une perte liée à son exclusion du marché du travail mais également une perte de droits à la retraite. Cette situation a un impact sur sa vie sociale ; il a toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans et il souffre de la dévalorisation sociale, du manque de liens professionnels que génère son état. Il conteste tout état antérieur qui n'a pas été retenu par l'expert et demande d'appliquer au salaire annuel le taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % avec un taux de capitalisation selon le barème BICV 2023 ; soit une somme de 0,15 x 26 279,35 x 12,32 = 48'564,23 €, outre les 12 trimestres de cotisations qui lui manqueront jusqu'à son départ en retraite à 67 ans, soit une somme complémentaire de 48'660 € correspondant au rachat de 12 trimestres.
Les MMA invoquent un premier accident de travail de M. [H] en 1995 avec une rechute le 17 juillet 2013 ayant nécessité un aménagement de son poste de travail du fait de l'impossibilité d'effectuer des travaux sur l'échelle et ne devant pas faire d'accroupissement. Elles soutiennent que M. [H] était en mi-temps thérapeutique lorsqu'il a eu l'accident et que l'incidence professionnelle en résultant ne peut être que partielle, le montant devant être réduit de moitié, l'incidence professionnelle ne pouvant pas être calculée sur un pourcentage du salaire qui relève des pertes de gains professionnels ; et les MMA évaluent à la somme de 10'000 € ce poste de préjudice, et ne retiennent tout au plus que 3 trimestres manquants à sa carrière les 9 autres résultant d'accidents ou de périodes antérieures incomplètes, d'autant que la rente accident du travail de la CPAM est calculée à titre viager et compense déjà la perte de retraite ; au regard de la créance de celle-ci au titre de la rente accident du travail et de son imputation sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, aucune somme ne revient à M. [H] sur ces 2 postes.
Analyse de la Cour':
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] avait subi un accident du travail le 30 novembre 1995 pour lequel il a été consolidé le 31 mars 1996, accident qui lui a causé un traumatisme du genou droit avec lésion du ménisque interne du genou droit ; toutefois, la sécurité sociale a indiqué que cet accident n'entraînait pas de séquelles indemnisables à la date de la consolidation en 1996.
L'assurance maladie a adressé le 5 juin 2014 à M. [H] un courrier mentionnant comme objet une rechute le 17 juillet 2013 considérée comme consolidée le 29 avril 2014 avec un retour à l'état antérieur. Ce courrier ne mentionne pas l'accident du 8 avril 2014 mais se réfère à l'accident du 30 novembre 1995 et à la rechute du 17 juillet 2013.
Le médecin du travail a attesté le 19 septembre 2013 que M. [H] était apte à reprendre le travail avec aménagement de poste : pas d'accroupissement, pas de travaux sur échelle ou sur des marches d'escalier et mi-temps thérapeutique. L'assurance maladie a produit un décompte en date du 5 octobre 2016 montrant que M. [H] était encore en mi-temps thérapeutique indemnisé par des indemnités journalières du 1er avril 2014 au 7 avril 2014.
La cour constate que l'expert judiciaire n'a mentionné aucun antécédent médical de M. [H] avant l'accident survenu le 8 avril 2014, et il n'a manifestement pas été informé de l'accident de 1995 et de la rechute du 17 juillet 2013, qui concernait certes la jambe droite et non pas la jambe gauche, mais dont les séquelles étaient très proches.
Le mi-temps thérapeutique était en cours le 7 avril 2014, la veille de l'accident objet du présent litige mais l'état antérieur était considéré comme consolidé à la fin du mois d'avril.
Il n'y a donc pas lieu de réduire le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert, ni de réduire l'indemnisation de l'incidence professionnelle résultant de l'accident du 8 avril 2014.
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, le préjudice subi par l'obligation d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la dévalorisation sociale ressentie.
M. [H] ne démontre pas le montant exact de sa perte de droits à retraite imputable à son accident du 8 avril 2014, dans la mesure où il a validé des trimestres de cotisations pendant ses périodes de chômage indemnisé et a travaillé depuis l'âge de 18 ans. Il a été pris en compte dans sa perte de gains professionnels futurs une mise en retraite à 64 ans, qui est au-delà de l'âge légal le concernant qui est de 62 ans et 9 mois depuis la dernière réforme et il bénéficie d'une rente accident du travail à titre viager de la CPAM.
Ce préjudice ne peut être calculé sur la base des revenus antérieurs mais correspond à une allocation appréciée selon la situation de M. [H], son âge, l'accomplissement et l'épanouissement professionnels dont il est privé.
En l'espèce cette incidence professionnelle sera indemnisée, au regard des éléments ci-dessus, par la somme de 20 000 €.
* Sur le déficit fonctionnel permanent': il est retenu un déficit permanent de 15 % par l'expert.
M. [H] demande la valorisation selon le référentiel d'indemnisation des cours d'appel 2022 (en fait 2020) du point d'incapacité à 1 730 €.
Les MMA demandent de retenir une valorisation à 1 250 € maximum le point et de n'accorder que 50 % du montant de l'indemnisation compte tenu des séquelles de M. [H] avant l'accident.
Analyse de la Cour':
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Comme il a été vu plus haut, il n'y a pas lieu de minorer le taux de déficit fonctionnel permanent en raison d'un état antérieur de la victime dont il n'est pas démontré qu'elle avait encore un taux d'invalidité au jour de l'accident du 8 avril 2014.
Si le barème de capitalisation de la gazette du palais 2020 resté identique en 2022 est purement indicatif, la cour estime qu'il indemnise de manière juste ce préjudice : pour un taux d'invalidité de 15 % chez un homme de 60 ans le point d'invalidité s'élève à 1730, soit une indemnisation de 1 730 x 15 = 25 950 €.
Sur la créance des organismes sociaux :
Selon l'article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
' Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ['] Ainsi lorsqu'une rente accident du travail est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s'exercer d'abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur le poste de l'incidence professionnelle.
La CPAM de Bayonne a indiqué verser une rente accident du travail s'élevant à la somme totale de 225'147,11 € arrérages échus et à échoir, à déduire donc en premier lieu du poste perte de gains professionnels futurs soit 249 434,01 - 225 147,11= 24 286,90 € devant revenir à M. [H].
La caisse BTP a indiqué par décompte du 20 juillet 2020, avoir exposé la somme de 185,77 € au titre des frais médicaux pour M. [H] entre le 11 janvier et le 23 mars 2017 et de la somme de 8277,93 € au titre des indemnités journalières versées à M. [H] entre le 8 juillet 2014 au 30 juin 2017, la caisse BTP n'ayant pas constitué avocat, ne réclame pas le remboursement de ces sommes.
Sur les provisions déjà versées et les pénalités de retard :
En vertu des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, il est appliqué un taux d'intérêt légal du double dès lors que la victime n'a pas été destinataire d'une offre d'indemnisation, qui peut avoir un caractère provisionnel si l'état de celle-ci n'est pas consolidé ou si la créance des organismes sociaux n'est pas connue, dans le délai de 8 mois à compter de l'accident. Avis définitif doit alors être fait dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime.
Si les MMA ont exécuté le jugement déféré rendu le 7 juin 2021, non assorti de l'exécution provisoire, en versant la victime le 4 mars et le 13 avril 2022 la somme totale de 90'891,85 €, la victime n'a perçu que 20'500 € de provisions entre 2014 et décembre 2016 dans l'attente de la consolidation.
M. [H] a été consolidé le 5 juillet 2017 mais les MMA n'ont pu avoir connaissance de l'état définitif de ce dernier qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 27 novembre 2017.
Les premières conclusions des MMA datent du 6 septembre 2018. Au regard de l'évaluation totale des postes de préjudices non soumis à recours des organismes sociaux et arrêtés par le jugement, pour l'essentiel non remis en cause en appel, s'élevant à plus de 90 000 €, les offres d'indemnisation provisionnelle ont été insuffisantes tant dans leur montant que dans le délai où elles ont été faites.
Il y a donc lieu de faire application des pénalités de retard prévues à l'article L221-9 alinéa 2 à compter de 5 mois après la date de communication du rapport (27 avril 2018) sur la totalité des indemnités allouées à la victime (soit la somme de 393 944,46 €), avant déduction des provisions allouées, et d'infirmer le jugement sur ce point.
Ces pénalités s'appliqueront y compris au poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs peu important que la créance des organismes sociaux relative à la rente d'accident versée à la victime n'ait été connue que tardivement, les éléments du préjudice de la victime étaient connus dès le dépôt du rapport d'expertise. Les premières conclusions des MMA IARD sur ce poste de préjudice sont du 22 juin 2023.
Les MMA IARD devront également payer à M. [H] une indemnité de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, et supporter les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries du 19 décembre 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2021 sur les dispositions statuant sur les postes de préjudice suivant :
o 718,92 € au titre des frais divers,
o 6 086,28 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
o 7 981,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 5 000 € au titre des souffrances endurées,
o 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 4 485 € au titre de l'assistance tierce-personne avant consolidation,
o 5 000 € au titre des frais de transports assurés par les proches,
o 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
total 33 771,45 € ;
et prononçant le rejet des demandes relatives aux frais de déménagement, dépenses de santé actuelles, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, frais d'adaptation du logement.
Rectifie l'omission de statuer du jugement rendu le 7 juin 2021 et ajoute au dispositif, à la suite de la somme de 3 000 € allouée au titre du préjudice esthétique permanent les mots suivants :
o 19'850 € au titre des frais de remplacement d'un véhicule pour un véhicule avec boîte automatique ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à verser à M. [X] [H] les sommes de :
* 5 415,80 € en réparation des dépenses de santé futures ;
* 65'473,20 € au titre de l'assistance par une tierce personne future ;
* 24 286,90 €, au titre de la perte de gains professionnels futurs après déduction de la rente accident du travail versé par la CPAM s'élevant à la somme de 225'147,11 € ;
* 20'000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
* 25'950 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déclare irrecevable la demande de M. [H] au titre des frais futurs d'aménagement de son véhicule avec une boîte de vitesse automatique ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à payer à M. [X] [H] le double des intérêts légaux dus sur toutes les sommes allouées, à titre définitif par le tribunal ou la cour, courant :
- du 27 avril 2018 au 23juin 2023 sur la somme de 249 434,01 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- du 27 avril 2018 au 6 septembre 2018 sur la somme de 144 510,45 € pour tous les autres postes de préjudices évalués ;
Dit que les provisions versées par les MMA IARD pour un montant total de 20 500 € seront déduites des sommes dues par elle à M. [H] ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à verser à M. [X] [H] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des Société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE