Texte intégral
Ordonnance n°98
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQJ
J.L.D. NIMES
01 février 2024
[F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 3 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 janvier 2024, notifiée le même jour à 12h10 concernant :
M. [R] [Z] [F]
né le 24 Décembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Guinéenne
Vu l'ordonnance en date du 05 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 janvier 2024 à 10h15, enregistrée sous le N°RG 24/457 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2024 à 10h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [Z] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 2 février 2024 à 12h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [Z] [F] le 1er Février 2024 à 15h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [Z] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [R] [Z] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [Z] [F] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 3 janvier 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 3 janvier 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 12h10.
Le 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours contre la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [R] [Z] [F] le 5 janvier 2024 et confirmée en appel le 9 janvier 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 31 janvier 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [Z] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er février 2024, à 10h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er février 2024, à 15h35.
Sur l'audience, Monsieur [R] [Z] [F] demande :
- il ne veut pas rentrer chez lui en Guinée car il est venu demander l'asile,
- il a besoin de s'organiser pour partir, sa famille est en France, sa femme va accoucher, son autre enfant n'arrive pas à manger,
- ses documents d'identité sont tous périmés,
- il n'a rien fait de mal,
- les choses ne se passent pas bien pour lui au centre de rétention.
Son avocat soutient que:
- s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- la demande d'asile a été rejetée, et le retenu a commis un délit, cela n'a pas plaidé en sa faveur,
- la compagne du retenu est situation irrégulière,
- il s'était soustrait à une mesure déjà en 2023,
- son recours a été rejeté,
- les diligences sont ne cours avec une relance le 29 janvier 2024.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [Z] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [R] [Z] [F] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture et de perspectives d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [Z] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités de Guinée le 4 janvier 2024 et a procédé à leur relance le 29 janvier 2024. Ce sont des diligences manifestes et sérieuses. A ce stade, il est prématuré de considérer qu'aucune perspectives d'éloignement à bref délai n'existe.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Z] [F] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [Z] [F] :
Monsieur [R] [Z] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'existence d'une vie de famille relève du pouvoir d'appréciation du juge administratif dans le cadre des recours exercés contre la mesure d'éloignement.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [Z] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [R] [Z] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [R] [Z] [F], pour notification au CRA,
Me Grégory LORION, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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