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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04589 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCXL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019007068
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC société Coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit 492826417 RCS MONTPELLIER, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant.
INTIME :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (30)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant.
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé du 10 juin 2016, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL Cookishop une ouverture de crédit en compte-courant d'un montant de 20 000 euros à durée indéterminée, moyennant un taux d'intérêt variable égal à l'index de référence (moyenne mensuelle de l'Euribor 3 mois) plus marge de 6,357 l'an, soit 6,10 % ; [U] [O] s'est rendu caution solidaire de la société dont il était le gérant dans la limite de la somme de 26 000 euros et pour la durée de 120 mois.
Le Crédit Agricole a également consenti à la société Cookishop, le 27 avril 2017, un prêt professionnel destiné à financer un besoin de trésorerie, d'un montant de 60 000 euros à 2,15 % sur 48 mois, correspondant à des échéances mensuelles de 1305,64 euros ; M. [O] s'est rendu caution solidaire du remboursement du prêt à hauteur de 78 000 euros et pour la durée de 108 mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 décembre 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure la société Cookishop de lui régler les sommes de 5258,85 euros et 24 502,09 euros restant dues au titre de l'ouverture de crédit par découvert en compte et du prêt professionnel, à peine de déchéance du terme.
Entre-temps, par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cookishop ; après avoir obtenu un relevé de forclusion, le Crédit Agricole a, le 23 juillet 2019, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour les sommes de 24 502,09 euros au titre de l'ouverture de crédit par découvert en compte et de 42 167,62 euros au titre du prêt professionnel.
Après avoir, en vain, mis en demeure M. [O] de s'acquitter des sommes dues en exécution de ses engagements de caution, le Crédit Agricole l'a fait assigner en paiement, par exploit du 26 décembre 2019, devant le tribunal de commerce de Béziers lequel, par un jugement du 21 juin 2021, a notamment:
- dit que les deux engagements de caution sont disproportionnés au moment de leur souscription,
- dit que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information des cautions en la personne de M. [O],
- dit que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son obligation de mise en garde,
- débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné le Crédit Agricole à payer à M. [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole a régulièrement relevé appel, le 16 juillet 2021, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2021 via le RPVA et au visa, notamment, des articles L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation, de l'article L. 622-28 du code de commerce et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de :
(...)
- constater l'absence d'anomalies apparentes au sein des fiches patrimoniales du 9 juin 2016 et du 27 avril 2017,
- dire et juger que les actes de cautionnement contractés par M. [O] en date du 10 juin 2016 et du 27 avril 2017 ne sont pas manifestement disproportionnés,
- dire et juger qu'il n'était pas soumis à une obligation de conseil à l'égard de M. [O], compte tenu de sa qualité de caution avertie,
- dire et juger qu'il a respecté ses obligations d'information au titre des articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation,
- en conséquence, condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes :
' prêt n° 00001206293 à hauteur de 20 000 euros : 26 217,23 euros arrêtés au 9 août 2021, augmentés des intérêts contractuels à compter du 30 avril 2019 sur la somme principale de 24 502,09 euros et ce, jusqu'à parfait paiement et sur celle de 1715,14 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 et ce, jusqu'à parfait paiement,
' prêt n° 00001802047 d'un montant de 60 000 euros : 45 897,22 euros arrêtés au 9 août 2021, augmentés des intérêts contractuels à compter du 30 avril 2019 sur la somme principale de 40 889,93 euros et ce, jusqu'à parfait paiement et sur celle de 2862,29 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 et ce, jusqu'à parfait paiement,
- dire y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour la somme réclamée,
- en tout état de cause, rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant infondées et injustifiées,
- rejeter la demande de délais de paiement formulé par M. [O],
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que les cautionnements souscrits ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [O], que les fiches de renseignements ont bien été signées par lui et ne comportent pas d'anomalies apparentes, que le patrimoine de M. [O] lui permet d'ailleurs de faire face à ses engagements au moment où il a été appelé, qu'au regard de la qualité de caution avertie de M. [O], il n'était tenu à son égard d'aucun devoir de mise en garde et que les lettres d'information annuelle ont été adressées à celui-ci de mars 2016 à mars 2019.
M. [O], dont les conclusions ont été déposées le 8 novembre 2021 par le RPVA, sollicite, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, de voir :
- confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Béziers sauf en ce qu'il a jugé qu'il était une caution avertie et que, par voie de conséquence, le Crédit Agricole n'était pas tenu d'une obligation de mise en garde,
- statuant à nouveau, juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de mise en garde et par là-même commis une faute lui causant un préjudice et condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde,
- à défaut, juger que le Crédit Agricole n'est pas fondé à se prévaloir des deux fiches patrimoniales versées aux débats le 8 mars 2021,
- à titre subsidiaire, juger qu'à l'aune des fiches patrimoniales des 27 avril 2017 et 9 juin 2016, ses engagements de caution ne pouvaient atteindre 100 % du montant des prêts cautionnés, que son engagement de caution est disproportionné au moment de sa souscription en avril 2017 et au moment de son appel et que le Crédit Agricole a manqué à une obligation de mise en garde et par là-même commis une faute lui causant un préjudice,
- juger que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de la délivrance d'une information annuelle à la caution et qu'il n'est pas fondé à se prévaloir du cours des intérêts au taux contractuel,
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il prétend, pour sa part, que les fiches de renseignements communiqués par la banque sont de faux documents présentant par ailleurs des anomalies, que ses engagements de caution sont, en toute hypothèse, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus tant lors de leur souscription qu'au moment où il a été appelé, que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de mise en garde, sa qualité de caution avertie ne pouvant résulter de son seul statut de dirigeant de société, et que la banque a également méconnu son obligation d'information annuelle découlant de l'article L. 333-2 du code de la consommation.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1-le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de M. [O] :
L'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
a) le cautionnement souscrit le 10 juin 2016 à hauteur de 26 000 euros:
Le Crédit Agricole communique une fiche de renseignements, datée du 9 juin 2016, dont M. [O] conteste l'authenticité, affirmant qu'il n'a ni rempli, ni signé ce document lequel est raturé et comporte des mentions incohérentes entre la page 2 et la page 3 relativement à l'encours de crédit.
Pour autant, la comparaison de l'écriture et de la signature figurant sur la fiche de renseignements avec celles apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement lui-même établissent que si le document litigieux n'a pas été écrit de la main de M. [O], celui-ci l'a, en revanche, signé et le fait que la rubrique « encours de crédit », page 2, ait été barrée après avoir été remplie et que certains chiffres figurant page 3 aient été surchargés ou rayés, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des renseignements recueillis ; en effet, seul M. [O] était en mesure de préciser le montant de l'échéance mensuelle du prêt, soit 586 euros, qu'il remboursait au Crédit Foncier de France, et le montant du loyer, en l'occurrence 478 euros par mois, qu'il percevait de la location de l'appartement dont il était propriétaire [Adresse 5] à [Localité 8], renseignements parfaitement exacts en l'état des pièces produites.
M. [O] a déclaré percevoir un revenu mensuel de 1978 euros (1500 euros + 478 euros), soit 23 736 euros par an, en cohérence avec son revenu déclaré au titre de l'impôt sur les revenus de 2015, soit 25 000 euros ; il a mentionné, pour seule charge, le remboursement de l'échéance d'un prêt contracté auprès du Crédit Foncier de France, soit 586 euros par mois, renseignement d'ailleurs identique à celui figurant, page 2, dans la rubrique « encours de crédit » qui a été rayée ; la fiche de renseignements ainsi établie le 9 juin 2016 ne se trouve dès lors affectée d'aucune anomalie apparente qui aurait obligé le Crédit Agricole d'en vérifier l'exactitude, peu important qu'elle ait été établie la veille de la signature du contrat de prêt et de la souscription du cautionnement.
Aucune indication n'est fournie quant à la valeur en juin 2016 de l'appartement du [Adresse 5] à [Localité 8], mais dans la fiche de renseignements du 27 avril 2017 et dans celle établie le 17 mai 2017, à l'occasion de l'achat d'un autre bien immobilier par une SCI Shiba ayant pour gérant M. [O], celui-ci a estimé cet appartement à la somme de 120 000 euros ; à la date de souscription de l'engagement de caution, le capital restant dû sur le prêt contracté auprès du Crédit Foncier de France était de 101 029 euros selon le tableau d'amortissement produit par M. [O] lui-même.
En juin 2016, M. [O] disposait donc d'un revenu annuel de 23 736 euros selon ses propres déclarations et était propriétaire d'un appartement à [Localité 8] d'une valeur nette d'environ 19 000 euros (120 000 euros - 101 029 euros) ; il n'établit pas en conséquence que le cautionnement souscrit à hauteur de 26 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La preuve de la disproportion alléguée lors de la souscription du cautionnement litigieux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de rechercher si le patrimoine de M. [O] au moment où il est appelé lui permet de satisfaire à son obligation.
b) le cautionnement souscrit le 27 avril 2017 à hauteur de 78 000 euros :
La fiche de renseignements communiquée par la banque a été établie le 27 avril 2017, soit le jour même de la souscription du cautionnement, sachant que le contrat de prêt a également été conclu le 27 avril 2017 sur la base d'une offre datée du 26 avril 2017 ; là encore, la comparaison de l'écriture et la signature figurant sur la fiche de renseignements avec celles apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement met en évidence que M. [O] n'a certes pas écrit de sa main les mentions y figurant, mais que la signature apposée sur la fiche est bien la sienne ; d'ailleurs les renseignements, qu'elle contient, ont été nécessairement fournis par lui.
M. [O] a ainsi déclaré percevoir un revenu annuel de 39 000 euros (revenus professionnels et loyers perçus), s'acquitter d'impôts à hauteur de 3000 euros et être propriétaire de l'appartement du [Adresse 5] à [Localité 8], évalué 120 000 euros, pour l'acquisition duquel il remboursait un prêt auprès du Crédit Foncier de France, dont le capital restant dû était alors de 97 000 euros.
D'après les renseignements fournis, il disposait donc d'un revenu annuel de 39 000 euros et était propriétaire d'un appartement d'une valeur nette de 23 000 euros (120 000 euros - 97 000 euros), soit un montant de biens et revenus globalement évalué à 62 000 euros ; cependant, compte tenu de son endettement, lié au cautionnement précédemment souscrit au profit du Crédit Agricole à hauteur de 26 000 euros, il n'avait plus qu'un patrimoine d'environ 36 000 euros (62 000 euros -26 000 euros) qui ne lui permettait manifestement pas de faire face au cautionnement souscrit le 27 avril 2017 à hauteur de 78 000 euros.
Au moment où il a été appelé, M. [O] était propriétaire, par l'intermédiaire de la SCI Shiba dont il détient 99 % du capital, d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (Hérault) acquise 400 000 euros ; en juillet 2020, les prêts contractés auprès du Crédit Agricole ont été remboursés pour un montant total de 383 005 euros, mais la SCI Shiba a souscrit un nouvel emprunt de 391 500 euros auprès du Crédit Industriel et Commercial ; M. [O] indique lui-même, dans ses conclusions d'appel, que si ce bien, qui constitue sa résidence principale, peut avoir une valeur de 400 000 euros, le crédit y afférent, restant dû à ce jour, s'élève à 378 515 euros, soit une valeur nette de 21 485 euros.
M. [O] est toujours propriétaire de l'appartement de [Localité 8], qu'il avait lui-même évalué à 120 000 euros, le capital restant dû sur le prêt s'établissant à 91 885 euros au 15 juillet 2020, soit une valeur nette de 28 115 euros.
Il est dirigeant d'une SAS Homme Privé, immatriculée le 2 février 2018 au registre du commerce et des sociétés, ayant pour activité la « vente à distance sur catalogue spécialisé » ; si le Crédit Agricole, se fondant sur la fiche d'activité de l'entreprise extraite du site Internet batica.ca, fait valoir qu'en termes de performances, le chiffre d'affaires de celle-ci avoisine les 2 000 000 d'euros, M. [O] communique le bilan de la société au 31 décembre 2019, dont il résulte des capitaux propres négatifs pour -149 011 euros, ce qui laisse augurer une valeur des droits sociaux quasi nulle, du moins au vu du bilan de l'exercice 2019.
L'intéressé est salarié de la société Homme Privé, son bulletin de paie du mois d'août 2020 faisant état d'un salaire net, impôt déduit, de 2470 euros, et il doit encore percevoir les loyers de l'appartement de [Localité 8], dont il est propriétaire, en sorte que son revenu annuel (salaires + loyers) s'établit à environ 35 640 euros (29 640 euros + 6000 euros).
En l'état actuel, il dispose donc de biens et revenus pouvant être globalement évalués à 59 240 euros (21 485 euros + 28 115 euros + 35 640 euros) et, étant recherché au titre du premier engagement de caution souscrit le 10 juin 2016 pour la somme de 26 217,23 euros, il apparaît ainsi que son patrimoine, au jour où il est appelé, ne lui permet pas de satisfaire à son second engagement en exécution duquel il lui est réclamé la somme de 45 897,22 euros.
En conséquence, seul le second engagement de caution d'avril 2017 doit être considéré comme manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [O].
2-le manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde :
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution pour ne pas l'avoir mis en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement ; il est cependant de principe qu'elle n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie, sachant que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeant de société mais doit s'apprécier in concreto au regard des connaissances de la caution, de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière lui permettant d'appréhender les risques inhérents à l'obligation garantie.
Dans le cas présent, le profil Linkedin de M. [O] enseigne que celui-ci est titulaire d'un Master 2 « économie internationale » obtenu à l'université [9] de [Localité 7] II et qu'il a exercé des fonctions de responsable marketing ; il était, par ailleurs, lors de la souscription du cautionnement litigieux, le dirigeant de sociétés commerciales, qu'il avait créés, les SARL Netmoov et Netidata, intervenant dans le secteur des agences de publicité ; étant ainsi rompu aux affaires en raison tant de sa formation que de son expérience professionnelle, il ne peut être considéré comme une caution profane à l'égard de laquelle le Crédit Agricole aurait été tenu d'un devoir de mise en garde.
Il ne peut dès lors être reproché au Crédit Agricole un manquement contractuel de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués à M. [O] à hauteur de 15 000 euros ; c'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté d'une telle prétention.
3-l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information :
La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation, devenu L. 333-2 du même code, incombe à la banque et elle peut être apportée par tous moyens ; celle-ci doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
En l'occurrence, le Crédit Agricole se borne à communiquer la copie des lettres, qui auraient été adressées à M. [O] au titre des années 2015 à 2018, sans qu'il ne soit établi que ces lettres d'information ont été effectivement envoyées à la caution ; il convient donc de considérer que la banque ne prouve pas avoir satisfait à son obligation d'information et qu'elle encourt la sanction de la déchéance des intérêts et pénalités échus ; déduction faite des intérêts conventionnels et de l'indemnité forfaitaire mentionnés sur le décompte fourni, la créance du Crédit Agricole, dans ses rapports avec M. [O], doit dès lors être réduite à la somme de 24 502 euros.
La déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus ne prive pas la banque du droit de réclamer le paiement, en vertu de l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6, des intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la mise en demeure ; la somme de 24 502 euros due en exécution de l'engagement de caution du 10 juin 2016 au titre du prêt n° 00001206293 produira en conséquence intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019, date de l'assignation valant mise en demeure au 20 décembre 2018, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code.
4-la demande tendant à l'octroi de délais de paiement :
M. [O] ne justifie d'aucun règlement effectué depuis l'introduction de l'instance, soit depuis plus de trois ans, et ne propose aucun plan sérieux de règlement échelonné de sa dette ; sa demande visant à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5, ne peut dès lors qu'être rejetée en l'état.
5-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en partie sur ses prétentions, M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 21 juin 2021, mais seulement en ce qu'il dit que le cautionnement du 27 avril 2017 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [O], dit que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et dit que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne [U] [O], dans la limite de la somme de 26 000 euros, à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 24 502 euros en exécution de son engagement de caution du 10 juin 2016 au titre du prêt n° 00001206293, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019,
Dit que les intérêts de la somme due ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,