Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7P
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Vincent TOLÉDANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience du 9 février 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7P
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 30 mai 2023, rectifiée par décision en date du 6 juin 2023, le tribunal de ce siège a :
condamné Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour l'injure commise à son encontre,ordonné à Monsieur [G] [L] de retirer la vidéo « [L] [G] TV 20/02/2023 » de tous les supports de diffusion publique dont la plateforme youtube,dit que ce retrait devra être opéré dans un délai de sept jours calendaires à compter de la signification du jugement,assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trois mois,ordonné à Monsieur [G] [L] d'insérer ou de faire insérer, durant deux semaines consécutives, sur la page d'accueil de la chaine [L] [G] TV, un encart devant représenter un quart de la surface de l'écran et contenant le texte suivant écrit dans une police de taille suffisante pour être lisible quelque soit le support de lecture ;« M. [G] [L] condamné à la demande de Monsieur [E] [F].
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [G] [L] pour injures publiques envers M. [E] [F] »
dit que cette insertion devra être opérée dans un délai de sept jours calendaires à compter de la signification du jugement,assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trois mois,condamné Monsieur [G] [L] à payer à M. [E] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné Monsieur [G] [L] à supporter les dépens de l'instance,rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [L] le 4 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir liquidation des astreintes fixées par la décision en date du 30 mai 2023 et fixation de nouvelles astreintes.
Cette assignation a été délivrée dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse déclarée par Monsieur [L] devant les services de police en février 2023, adresse où vit toujours son épouse.
A l'audience du 8 décembre 2023, l'avocat de Monsieur [L] a demandé le renvoi.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 9 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [F] a formulé les demandes suivantes :
constater l'inexécution fautive du jugement du 30 mai 2023 rectifié le 6 juin et signifié le 4 juillet 2023,condamner [G] [L] à verser à [E] [F] la somme de 45 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire du fait du refus de retirer la vidéo depuis trois mois ;condamner [G] [L] à verser à [E] [F] la somme de 45 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire du fait du refus de publier le communiqué ordonné depuis trois mois,condamner [G] [L] à verser à [E] [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,fixer une nouvelle astreinte provisoire pour un montant de 1 000 € par jour de retard à compter du 11 octobre 2023, pendant une durée de trois mois, au titre du retrait de la vidéo,fixer une nouvelle astreinte provisoire pour un montant de 1 000 € par jour de retard à compter du 11 octobre 2023, pendant une durée de trois mois, au titre de la publication du communiqué,condamner [G] [L] à verser à [E] [F] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner [G] [L] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Lamia BABA, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [G] [L] n'était ni présent ni représenté à l'audience de renvoi.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DES ASTREINTES
Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'article L 131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article L 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [L] a été condamné définitivement à :
retirer la vidéo « [L] [G] TV 20/02/2023 » de tous les supports de diffusion publique dont la plateforme youtube,insérer ou faire insérer, durant deux semaines consécutives, sur la page d'accueil de la chaine [L] [G] TV, un encart devant représenter un quart de la surface de l'écran et contenant le texte suivant écrit dans une police de taille suffisante pour être lisible quelque soit le support de lecture ;« M. [G] [L] condamné à la demande de Monsieur [E] [F].
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [G] [L] pour injures publiques envers M. [E] [F] »
Chacune de ces deux obligations a été prononcée sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trois mois à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de la décision du 30 mai 2023 rectifiée le 6 juin 2023.
Monsieur [L], sur qui pèse la charge de la preuve du respect de ces deux obligations et qui, finalement, ne comparaît pas, ne justifie ni de l'accomplissement des deux condamnations mises à sa charge ni des éventuelles raisons de leur inaccomplissement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00350 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7P
La décision condamnant Monsieur [L] lui a été signifiée le 4 juillet 2023. Monsieur [L] avait donc jusqu'au 12 octobre 2023 pour s'exécuter, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Dans ces conditions, il convient d'une part, de liquider les astreintes provisoires prévues par la décision du 30 mai 2023 rectifiée le 6 juin 2023 comme suit :
pour le retrait de la vidéo :
90 x 500 =45 000 €
pour l'insertion de la mention sur la chaîne [L] [G] TV :
90 x 500 = 45 000 €
Les obligations n'ayant pas été respectées, il convient, d'autre part, de prévoir une nouvelle astreinte provisoire, pour chacune des deux obligations, de 750 € par jour de retard pendant trois mois à compter du 7ème jour calendaire suivant la signification du présent jugement.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, il a été définitivement jugé que la vidéo litigieuse diffusée par Monsieur [L] [G] est injurieuse à l'égard de Monsieur [F]. Alors qu'elle a été largement diffusée et qu'elle a été vue de très nombreuses fois, cette injure publique cause nécessairement un préjudice moral important à sa victime qui a été évalué par le tribunal comme justifiant 4 000 € de dommages et intérêts.
Le fait pour Monsieur [L] de refuser d'exécuter la condamnation et d'y résister de façon abusive en ne retirant pas la vidéo injurieuse cause à Monsieur [F] un préjudice moral de même importance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 4 000 € de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [L] succombe.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [L] succombe et reste tenu aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 45 000 € - quarante cinq mille euros – au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation de retrait de la vidéo ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 45 000 € - quarante cinq mille euros – au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation d'insertion d'une mention de la condamnation sur la chaîne [L] [G] TV ;
ORDONNE à Monsieur [G] [L] de retirer la vidéo « [L] [G] TV 20/02/2023 » de tous les supports de diffusion publique dont la plateforme youtube,
DIT que ce retrait devra être opéré dans un délai de sept jours calendaires à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette obligation d'une nouvelle astreinte provisoire de 750 € par jour de retard pendant trois mois ;
ORDONNE à Monsieur [G] [L] d'insérer ou de faire insérer, durant deux semaines consécutives, sur la page d'accueil de la chaine [L] [G] TV, un encart devant représenter un quart de la surface de l'écran et contenant le texte suivant écrit dans une police de taille suffisante pour être lisible quelque soit le support de lecture :
« M. [G] [L] condamné à la demande de Monsieur [E] [F].
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [G] [L] pour injures publiques envers M. [E] [F] » ;
DIT que cette insertion devra être opérée dans un délai de sept jours calendaires à compter de la signification du jugement,
ASSORTIT cette obligation d'une nouvelle astreinte provisoire de 750 € par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer Monsieur [E] [F] 4 000 € - quatre mille euros - de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
AUTORISE Maître [H] [Y] à recouvrer directement contre Monsieur [G] [L] ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 500 € - deux mille cinq cents euros – au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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