Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01744 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJOT
N° de minute : 180/2024
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] [G]
né le 4 avril 2022 à [Localité 1] (GUINEE) , de nationalité guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 janvier 2023 par le préfet de la Marne faisant obligation à M. [G] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2024 par le préfet de la Marne à l'encontre de M. [G] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h08 ;
VU l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg refusant de prolonger la rétention administrative de M. [G] [R] pour une durée de trente jours à compter du 18 avril 2024, décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 avril 2024 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Marne datée du 18 mai 2024, reçue le 18 mai 2024 à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [R] pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 18 mai 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 20 Mai 2024 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant Monsieur le Préfet de la Marne de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [G] [R] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et rappelant à l'interessé son obligation de quitter le territoire français ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE reçu par voie électronique au greffe de la Cour le 20 Mai 2024 à 14h24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
VU l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 18h10 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la proposition de la préfecture de la Marne par voie électronique reçue le 21 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU la notification de l'ordonnnance déclarant l'appel suspensif valant avis d'audience le 20 mai 2024 à M. Le procureur de la République de Strasbourg, à M. [G] [R] , à Maître Vincent Merrien, conseil de M. [G] [R] , à la préfecture de la Marne et à M. Le Procureur Général ;
VU l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 20 mai 2024 à 11h28, interjeté par Maître Béril MOREL pour le compte de M. LE PREFETDE LA MARNE par voie électronique reçue ;
Après avoir entendu M. [G] [R] en ses déclarations par visioconférence, Me Vincent MERRIEN, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de Monsieur le Prefet de la Marne , et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le Juge du premier degré a rejeté la demande du Préfet de la Marne tendant à une troisième prolongation pour une durée de quinze jours de la rétention administrative de Monsieur [R], en relevant que cette demande était fondée uniquement sur le fait que l'Etranger constitue une menace à l'ordre public suite à une condamnation du 6 mars 2023 à une peine de cinq mois d'emprisonnement, alors que si l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, permet désormais de maintenir un Etranger en rétention administrative au-delà d'une période de soixante jours, en cas de menace pour l'ordre public, il n'en demeure pas moins que ce texte doit être également appliqué au regard de l'article L 741-3 qui dispose qu'un Etranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant alors effectuer toute diligence utile ;
Attendu en effet, que l'article L 742-5 du code précité n'exclut en rien l'application des dispositions de l'article L 741-3 du même code, de sorte que celles-ci doivent également recevoir application ;
Attendu qu'il appartient donc au Juge des libertés et de la détention de de vérifier à chaque étape de sa saisine s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu en l'espèce, que malgré plusieurs relances de l'administration, aucune réponse ne lui a été adressée par les autorités consulaires de Guinée ; que la situation est identique à celle qui a prévalu lors du placement en rétention de l'intéressé ; que partant, les perspectives d'éloignement sont inexistantes et il n'est pas démontré que les démarches nécessaires à cet éloignement puissent être réalisées dans un délai de quinze jours ni par conséquent l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels recevables en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 mai 2024 ;
DISONS avoir informé M. [G] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Mai 2024 à 14h34, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [G] [R]
- Maître MOREL conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Mai 2024 à 14h34
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l'intéressé
M. [R]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [R]
- à Me Merrien
- à M. LE PREFET DE LA MARNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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