Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/02378
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE DU 16 juin 2022
Dossier : N° RG 22/00755 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IEXK
Affaire :
[S] [G]
C/
[B] [Y]
[P] [F]
épouse [Y]
S.A.R.L. CITYA CARNOT SYNDGEST exerçant sous l'enseigne CITYA PYRENEES OCEAN
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole Debon, faisant fonction greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné
Madame [P] [F] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée
S.A.R.L. CITYA CARNOT SYNDGEST exerçant sous l'enseigne CITYA PYRENEES OCEAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Centre d'Affaires Praxis III
[Localité 5]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FRANCOIS de la société AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES
* * *
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant :
- Mme [S] [G]
à
- la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST
- M. [B] [Y]
- Mme [P] [F] épouse [Y]
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffe le 15 mars 2022 informant les parties de ce que l'affaire serait instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles 905 du code de procédure civile ;
M. [B] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] n'ont pas constitué avocat.
Vu la déclaration d'appel formée le 14 mars 2022 par le conseil de Mme [S] [G], intimant les autres parties au litige ;
Vu les conclusions d'appelante déposées le 6 avril 2022 et notifiée le même jour à la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 1er juin 2022, demandant à l'appelante de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de signification de ses conclusions d'appelante à M. [B] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] ;
Vu la réponse du conseil de la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST en date du 8 juin 2022, qui demande que la caducité ne soit que partielle au regard du caractère divisible du litige.
SUR CE :
Vu les articles, 905-2 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
Suivant les dispositions de l'article 911-1 du même code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
L'appelante ne justifie pas avoir signifié à M. [B] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y], intimés non constitués, ses conclusions du 6 avril 2022.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance.
L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance' ;
Le litige en l'espèce n'est pas indivisible. La caducité ne sera prononcée qu'à l'égard de M. [B] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 14 mars 2022 par le conseil de la Mme [S] [G] contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pau le 16 février 2022, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre M. [B] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y], le litige se poursuivant à l'égard de la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST ;
RAPPELONS que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 16 juin 2022
LA GREFFIÈRE F/F LA PRÉSIDENTE
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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