Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°86
N° RG 23/05039
N° Portalis DBVL-V-B7H-UBUZ
Mme [S] [H]
C/
M. [J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 JUIN 2024
Le quatre juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du six mai deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 septembre 2014, M. [J] [I] et Mme [S] [H] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 3] située sur une parcelle cadastrée section ZK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une contenance totale de 10 a et 47 ca.
Par courrier du 17 juin 2021, Mme [H] a indiqué à M. [I] qu'elle souhaitait sortir de l'indivision en raison d'une mésentente.
Par acte du 8 février 2022, Mme [H] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et fixé les modalités,
- ordonné la licitation du bien immobilier avec une mise à prix à 65.000 €,
- dit qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d'un quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité,
- dit que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest-France ou le journal le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site internet dédié aux ventes d'immeubles,
- dit les dépens de la licitation employés en frais privilégiés de partage,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [I] à verser à Mme [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [I] a interjeté appel par déclaration du 24 août 2023 de la licitation du bien commun, du refus de médiation préalable et de prise en compte des créances à faire valoir sur l'indivision et de l'indemnité d'occupation et de condamnation à payer à Mme [H] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
Par conclusions d'incident du 9 février 2024, Mme [H] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et a sollicité la somme de 3.500 € à titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens. Elle soutient que l'appel de M. [I] se limite à l'octroi d'un délai et ne porte donc pas sur une demande de réformation ou même d'annulation du jugement.
Par conclusions d'incident du 21 mars 2024, M. [I] a conclu à l'irrecevabilité des conclusions au fond et des conclusions d'incident de Mme [H] adressées à une adresse inexacte et, subsidiairement, à l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour d'appel. Il sollicite la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la maison objet de l'indivision est inoccupée, que Mme [H], qui n'y habite pas, n'indique pas le lieu de sa résidence habituelle et qu'il revient à la cour de juger de la dévolution de l'appel.
Par conclusions d'incident du 26 avril 2024, Mme [H] a répliqué en concluant à l'irrecevabilité de M. [I] en ses conclusions d'incident tendant à soulever l'irrecevabilité de ses propres conclusions au fond et d'incidents, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [I], au débouté de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 € à titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens de l'instance.
Elle soutient que ses conclusions font mention de l'adresse objet du litige pour lequel elle est coindivisaire. Elle ne souhaite pas communiquer son adresse actuelle pour éviter un harcèlement de la part de M. [I]. Elle indique que la fin de non-recevoir tirée de l'absence des indications mentionnées à l'article 961 du code de procédure civile peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture. Dès lors, seule la cour d'appel, saisie au fond est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du même code. Enfin, elle rappelle que l'appel de M. [I] ne porte pas sur une demande de réformation ou même d'annulation du jugement et qu'il est en conséquence irrecevable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024.
SUR CE,
1) Sur la recevabilité des conclusions d'irrecevabilité de M. [I] dirigées contre les conclusions d'incident et au fond de Mme [H]
Mme [H] soutient que la fin de non-recevoir tirée de l'absence des indications mentionnées à l'article 961 du code de procédure civile peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats et que dès lors, seule la cour d'appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile, M. [I] étant irrecevable en ses demandes devant le conseiller de la mise en état.
De fait, il est de jurisprudence établie que seule la cour d'appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 960 et 961 du code de procédure civile (Civ. 2ème Ch., 7 mars 2024, 22-10.337), et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il convient de déclarer les conclusions recevables ou irrecevables.
Le conseiller de la mise en état n'est pas donc pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile à l'encontre des conclusions au fond de Mme [H] du 9 février 2024.
En revanche, s'agissant des conclusions d'incident, Mme [H] a, dans ses conclusions d'incident en réplique notifiées le 26 avril 2024, fait mention d'une adresse au [Adresse 10], de sorte qu'elle a régularisé la procédure d'incident en y mentionnant son adresse actuelle et que ses conclusions d'incident sont donc à ce titre parfaitement recevables.
2) Sur la 'recevabilité' de l'appel de M. [I]
Dans ses conclusions d'appelant notifiées le 23 novembre 2023, M. [I] demande explicitement à la cour d'appel de 'réformer la décision dont appel' de sorte que la caducité de la déclaration d'appel telle qu'issue des arrêts de la Cour de cassation référencés Civ. 2ème, 17 sept. 2020 n° 18-23.626 et Civ. 2ème, 4 nov.2021 n° 20-15.757 ne trouve pas à s'appliquer au cas particulier.
De même, l'appréciation de la portée de la dévolution relève de l'office de la cour d'appel et non de celui du conseiller de la mise en état.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions au fond de M. [I] sera rejeté.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant pour partie conservera la charge de ses dépens. De même, il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Se déclare matériellement incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile soulevée par M. [I] à l'encontre des conclusions au fond de Mme [N] [H] du 9 février 2024,
Déclare recevables les conclusions d'incident de Mme [N] [H] des 9 février 2024 et 26 avril 2024,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions au fond de M. [I],
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment