Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04812 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017010828
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. ATOL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Assistée de Me Stéphan FESCHET de la SELARL Cabinet BASCHET - FESCHET - LHOSPITALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J27
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LA BOUTIQUE DE L'OPTIQUE - KINGERSHEIM
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. LA BOUTIQUE DE L'OPTIQUE ROUFFACH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2022 :
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les sociétés, la SARL à associé unique La Boutique de l'Optique Kingersheim et la SARL LBDO Rouffach, de leur demande de nullité de leur exclusion de la SA Atol ;
- dit que la SA Atol ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des manquements dont les sociétés, la SARL à associé unique La Boutique de l'Optique Kingersheim et la SARL LBDO Rouffach, se seraient rendues coupables pour justifier leur exclusion au visa de l'article X du Règlement intérieur de la société coopérative ;
- débouté la SA Atol de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- dit que la SA Atol a fautivement exclu les sociétés la SARL à associé unique La Boutique de l'Optique Kingersheim et la SARL LBDO Rouffach ;
- condamné la SA Atol à verser à la société La Boutique de l'Optique Kingersheim la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d'image ;
- condamné la SA Atol à verser la SARL à associé unique La Boutique de l'Optique Kingersheim la somme de 5.022,50 euros en réparation des frais engendrés par les changements de mobilier et enseigne ;
- condamné la SA Atol à verser à la SARL LBDO Rouffach la somme de 6.820 euros en réparation des frais engendrés par les changements de mobilier et enseigne ;
- condamné la SA Atol à verser à la SARL LBDO Rouffach la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d'image ;
- condamné la SA Atol à verser à la SARL LBDO Rouffach la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
- condamné la SA Atol à verser à la SARL à associé unique La Boutique de l'Optique Kingersheim la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
- débouté les sociétés, la SARL à associé unique La Boutique de l'Optique Kingersheim et la SARL LBDO Rouffach, de leurs autres demandes ;
- condamné la SA Atol à verser à chacune des sociétés, la SARL à associé unique La Boutique de l'Optique Kingersheim et la SARL LBDO Rouffach, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SA Atol aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 200,44 euros dont 32,98 euros de TVA.
Par déclaration du 15 février 2022, la société Atol a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 18 mars 2022, la société Atol a saisi en référé le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire et demande, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile applicables à la cause, de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2022 ;
- rejeter toutes fins, demandes et conclusions des défenderesses ;
- réserver les dépens.
Elle fait valoir que le jugement rendu a statué ultra petita, qu'il existe un risque d'insolvabilité, que la société LBDO Rouffach a fermé son unique fonds de commerce, que la situation financière de La Boutique de l'Optique Kingersheim est inconnue.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2022, La Boutique de l'Optique Kingersheim et la SARL LBDO Rouffach demandent de :
- débouter la société demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à La Boutique de l'Optique [Localité 6] ;
- de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL LBDO Rouffach ;
- de condamner la société Atol en tous les dépens.
Elles font valoir que le premier président est incompétent pour connaître de l'ultra petita, qu'il n'existe aucun risque d'insolvabilité, que les sociétés, toujours en activité, font des bénéfices et disposent de trésorerie.
A l'audience du 20 avril 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera d'abord observé que sont donc applicables au présent litige les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Le premier président n'a donc à examiner le critère des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, inapplicable compte tenu du droit en vigueur, de sorte que, comme le relèvent valablement les sociétés défenderesses, la circonstance que le premier juge aurait statué ultra petita, à la supposer établie, est inopérante, l'irrégularité alléguée du jugement ne donnant pas le pouvoir au premier président d'arrêter son exécution provisoire.
Doit uniquement être examiné le critère des conséquences manifestement excessives de la poursuite de l'exécution provisoire, la SA Atol faisant en substance valoir que les sociétés défenderesses ne pourraient procéder au remboursement des sommes dues, en cas d'infirmation.
Il sera relevé :
- que certes, le tribunal a relevé que, sans l'enseigne Atol, la société La Boutique de l'Optique Kingersheim a dû fermer et présente une fragilité financière ;
- que, pour autant, la SARL La Boutique de l'Optique Kingersheim verse aux débats son bilan 2020, faisant état d'un résultat positif de 34.330,85 euros (pièce 3), l'expert-comptable de la société attestant en outre qu'à la clôture de l'exercice 2021, la trésorerie était de 160.581,18 euros et que la société est toujours en activité (pièce 4), étant observé que la fermeture d'une boutique ne signifie pas nécessairement la cessation de l'activité ;
- que, concernant la SARL LBDO Rouffach, société dont la demanderesse elle-même indique ne pas connaître pas sa situation financière, le bilan 2021 versé indique un bénéfice de 12.673 euros (pièce 5), une autre attestation d'expert-comptable précisant (pièce 6) qu'à la clôture de l'exercice 2021, la trésorerie était de 30.076,56 euros, étant précisé que la société est toujours en activité ;
- qu'il en résulte que rien n'établit, compte tenu des éléments comptables versés par les défenderesses, ce alors que la charge de la preuve repose sur la société en demande, l'impossibilité en cas d'infirmation de remboursement des sommes octroyées par le premier juge.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives au sens de l'ancien article 524 du code de procédure civile n'étant pas établies.
La SA Atol devra indemniser les défenderesses à la présente procédure des frais non répétibles exposés, et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA Atol ;
Condamnons la SA Atol à verser à la SARL La Boutique de l'Optique Kingersheim la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Atol à verser à la SARL LBDO Rouffach la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Atol aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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