Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 23/02813 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJVS
S.A.S. LE PRIMEUR
c/
Madame [M] [V]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 avril 2023 (R.G. 23/00075) par le Président du TJ de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. LE PRIMEUR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [M] [V], née le 15 Avril 1948 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Léa SMADJA de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 décembre 2021, Mme [M] [V] veuve [F] a donné à bail commercial à la SAS Le Primeur des locaux situés à [Localité 8] (Gironde), cadastrés section AP n° [Cadastre 4], pour un loyer mensuel d'un montant de 800 euros, à compter du 20 juillet précédent. Le même jour, un second bail commercial a été conclu entre la société Le Primeur et M. [F] et Mme [S] son épouse pour des locaux situés à la même adresse, cadastrés section AP n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 14 octobre 2022, des commandements de payer les sommes de 10 000 euros de loyer et de 1 190 euros de taxe foncière a été délivré à la société Le Primeur à la demande de M. et Mme [F], et la somme de 2 537,37 euros à la demande de Mme [V]-[F]. Le 30 janvier 2023, ont été signifiés à la société des commandement visant la clause résolutoire d'avoir à régler la somme de 14 000 euros au titre des loyers dus et impayés des mois de septembre 2022 à janvier 2023, à la demande de M. et Mme [F], et la somme de 4 490 euros à la demande de Mme [V]-[F].
Le 22 février 2023, la société Le Primeur a versé aux bailleur lsa somme de 16 498,11 euros correspondant aux loyers de juillet, août et septembre 2022 et à la taxe.
Mme [V]-[F] a, par acte du 02 mars 2023, fait assigner la société Le Primeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion, la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 avril 2023, le juge des référés a statué comme suit :
- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail signé par les parties le 20 décembre 2021, sont réunies et la résiliation du bail à compter du 28 février 2023,
- ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Le Primeur et de tout occupant de son chef des lieux situés au Lieudit [Localité 7], [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- disons en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,
- Condamnons la société Le Primeur à payer à Mme [V] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes dus pour le mois de février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
- condamnons la société Le Primeur à payer à Madame [M] [V] épouse [F] la somme de 800 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes dus pour le mois de février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision,
- condamnons la société Le Primeur à payer à Madame [M] [V] épouse [F], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 2 000 euros, et ce, jusqu'au départ effectif de la société Le Primeur et parfaite vidange des lieux, somme assortie au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision,
- rejetons la demande de M. et Mme [F] tendant à assortir le paiement des indemnités mensuelles d'occupation d'une astreinte,
- condamnons la société Le Primeur à payer à M. et Mme [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetons la demande de M. et Mme [F] tendant à voir augmentée la somme, réclamée sur le fondemént de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts au taux légal,
- rejetons toutes les autres demandes,
- condamnons la société Le Primeur à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
La société Le Primeur a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juin 2023 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. et Mme [F].
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L'expulsion ordonnée par la décision ci-dessus a été exécutée le 7 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 décembre 2023, et l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Primeur, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile,
- annuler la signification de l'ordonnance de référé du 27 avril 2023 en date du 16 mai 2023,
- déclarer recevable l'appel contre ladite ordonnance,
Vu les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce,
- suspendre les effets de la clause résolutoire mise en jeu par suite du commandement de payer du 28 janvier 2023,
- lui accorder un délai de deux mois pour procéder au règlement de sa dette de 800 euros à titre de retard dans le paiement du loyer,
- dire qu'en cas de non-respect des délais accordés par le juge la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- constater en conséquence que le bail continuera à produire effet entre les parties,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700
La société Le Primeur fait notamment valoir :
Sur la recevabilité de son appel, que l'huissier de justice a procédé à une signification par dépôt à l'étude, alors qu'il doit accomplir toute diligence pour parvenir à une signification à personne avant de procéder à une signification à domicile ; qu'aucune diligence n'a été accomplie pour remettre l'acte au gérant, que M. [F] connaissait parfaitement comme étant son salarié ; que la signification est donc nulle et l'appel est recevable comme formé dans les 15 jours de la remise en main propre le 6 juin 2023 ;
Sur le fond, qu'elle n'était en retard que de la somme de 800 euros d'arriéré et qu'il peut lui être accordé un délai de deux mois pour s'en acquitter ; que, ignorant tout de la procédure judiciaire engagée par le bailleur, elle a consenti une location-gérance de son fonds de commerce le 14 avril 2023, et que la poursuite du bail s'avère particulièrement nécessaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [V]-[F] demande à la cour de :
Vu l'article 490 du code de procédure civile,
Vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer l'appel formé par la société Le Primeur irrecevable,
- déclarer l'appel formé par la société Le Primeur infondée,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 avril 2023 rendue par la tribunal judiciaire de « Bordeaux »,
- condamner la société Le Primeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 cpc ainsi qu'aux dépens.
Mme [V]-[F] fait notamment valoir :
Que l'appel est irrecevable du fait du non-respect du délai d'appel de 15 jours ; qu'une première signification à la société Le Primeur d'un commandement a été remis à un employé et a donné lieu à exécution ; que la signification d'un second commandement a été tentée au siège social conformément à la loi, sans que l'huissier n'ait pu y trouver personne, mais que ce second commandement a encore une fois donné lieu à un paiement partiel ; que l'assignation a été délivrée dans les mêmes conditions que le second commandement, de même que la signification de l'ordonnance de référé ; que l'huissier n'a pas à tenter une signification en un lieu autre que le siège social ; que le siège social de la société preneuse n'a pas été modifié ; que la signification est donc régulière ;
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire que l'absence du preneur à la procédure est de son fait ; qu'aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti par le contrat de bail, ce qui permet de se convaincre de la mauvaise foi de la société, pour qui l'impayé est la règle ; que le preneur ne peut invoquer le préjudice d'un autre pour solliciter la poursuite du bail au détriment de son bailleur ; que d'ailleurs, le contrat de location-gérance invoqué mais non démontré est nul du fait de la résiliation à partir du 23 février 2023 ; que le sous-locataire avait engagé une action contre la société Le Primeur, et a été expulsé des locaux le 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La mention par l'intimée du juge des référés du tribunal judiciaire de « Bordeaux » au lieu de celui du tribunal judiciaire de Libourne résulte manifestement d'une erreur matérielle qui sera rectifiée en tant que de besoin.
La recevabilité de l'appel de la société Le Primeur est contestée par les intimés, qui font valoir qu'il a été interjeté plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance de référé intervenue le 16 mai 2023.
Aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de 15 jours.
Il est constant que l'appel du 9 juin 2023 est intervenu plus de 15 jours après la signification du 16 mai précédent dont se prévalent les bailleurs, de sorte que l'appel, ainsi formé hors délai, encours l'irrecevabilité.
Toutefois, la société Le Primeur conteste la régularité de cette signification, dont elle demande l'annulation, et se prévaut d'une remise en main propre du 6 juin 2023 pour justifier de la régularité de son appel.
La société reproche à l'huissier instrumentaire de la signification du 16 mai 2023 d'avoir procédé à une signification par dépôt à l'étude après visite à l'établissement, sans accomplir de diligences pour remettre l'acte au gérant de la société Le Primeur.
Il ressort de la copie de l'acte de signification de l'ordonnance (pièce n° 7 du bailleur), datée du 16 mai 2023 que cet acte a été présenté par l'huissier instrumentaire à l'adresse du siège de la société Le Primeur, [Adresse 6] à [Localité 5] (Gironde), et que, l'établissement étant fermé et aucune personne n'a été trouvée sur place. Le clerc de l'huissier, après avoir vérifié la certitude du siège de la personne morale par la constatation de la présence de courrier dans la boîte aux lettres, a déposé l'acte à son étude, laissé un avis de passage, et adressé le jour même la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte. Il n'est pas allégué que la lettre serait revenue à son expéditeur sans avoir été distribuée.
Aux termes des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privée, telle la SAS Le Primeur, est faite au lieu de son établissement.
Telle est bien la procédure suivie en l'espèce par l'huissier instrumentaire, qui s'est présentée au siège social de la société Le Primeur tel que figurant au contrat de bail vieux de moins de deux années, et pour lequel aucune modification n'est ici alléguée. Devant l'impossibilité de signifier l'acte au gérant ou à une personne habilitée, en raison de la fermeture de l'établissement, l'huissier a utilisé à bon droit la procédure prévue par l'article 656 du code de procédure civile, vérification faite de ce qu'il s'agissait bien du siège social de la société destinataire, en déposant l'acte à son étude, après avoir laissé un avis de passage et adressé une lettre contenant copie de l'acte.
La procédure de signification est en conséquence conforme aux exigences des textes ci-dessus, et se trouve régulière. Elle n'encourt pas l'annulation soutenue par la société Le Primeur.
C'est de façon erronée que cette société soutient que l'huissier aurait dû rechercher ailleurs son gérant, le fait que le bailleur le connaisse étant ici indifférent.
L'appel de la société Le Primeur, formulé après l'expiration du délai imparti par l'article 490 ci-dessus, est en conséquence irrecevable.
Partie tenue aux dépens d'appel, la société Le Primeur paiera à Mme [V]-[F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS Le Primeur le 9 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 avril 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Libourne,
Condamne la SAS Le Primeur à payer à Mme [V] veuve [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Le Primeur aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président