Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02926 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SXJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA COSTE DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 8] a donné en location à la SARL La Coste Distribution, suivant bail dérogatoire en date du 13 mai 2021 portant attribution de compétence au tribunal judiciaire de Marseille, des locaux commerciaux situés Centre de marques [Adresse 4] à Miramas, [Adresse 6], zone d’aménagement concerté de la Péronne (local 92 b).
Suivant exploit de commissaire de justice du 5 juin 2025, modifié par acte du 4 juillet 2025, la société [Adresse 7] [Localité 5] a fait assigner la SARL La Coste Distribution en référé afin d’obtenir le paiement provisionnel de :
-14 530,34 €, outre intérêts, au titre de sa dette locative ;
-1 453,03 € au titre de la pénalité contractuelle de 10 % ;
-600 € à titre d’indemnité forfaitaire liée au frais de commandement ;
-3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, y compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, la société [Adresse 7] [Localité 5], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La SARL LA Coste Distribution, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la SARL La Coste Distribution ne s’acquitte plus régulièrement du loyer et des charges locatives prévues par le bail conclu avec la société [Adresse 7] [Localité 5] le 13 mai 2021 et ce en dépit d’un commandement de payer signifié le 11 avril 2025 ; que selon les factures et décomptes produits la SARL La Coste Distribution reste redevable de 14 530,34 € à la date du commandement de payer ; que la dette locative n’apparaissant pas sérieusement contestable, la SARL La Coste Distribution sera condamnée à s’acquitter d’une provision du montant susvisé en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de provision au titre de la clause pénale contractuelle sera rejetée, dès lors que les éléments produits ne permettent pas d’apprécier le bien-fondé de son application en référé qui suppose de pouvoir examiner sur le fond la situation respective des parties et les modalités d’exécution de leurs obligations ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder une provision à la demanderesse au titre du commandement de payer dès lors que son coût est ajouté aux dépens ;
Attendu que l’équité commande de condamner la SARL La Coste Distribution au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Attendu que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la SARL La Coste Distribution à payer à la société [Adresse 8] une provision de 14 530,34 € à valoir sur sa dette locative avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons la SARL La Coste Distribution à payer à la société [Adresse 8]
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À Maître Baptiste CHAREYRE ([Localité 3])
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment