Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09269 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FQW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00093
APPELANTE
CPAM 11 - AUDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président
Madame Sophie BRINET, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) d'un jugement rendu le 09 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Sa [3] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, après instruction, le 21 août 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident concernant [M] [U], salarié de la société en qualité de chauffeur livreur, déclaré le 14 juin 2017 par l'employeur qui avait émis des réserves ; que la société, après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a le 12 janvier 2018 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 09 mai 2018 a déclaré recevable le recours de la société, l'a dit bien fondé et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 13 juin 2017 ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
La caisse a interjeté appel le 27 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 03 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- dire que la présomption d'imputabilité est établie et que M. [U] a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2017.
- dire qu'en conséquence, c'est à bon droit qu'elle a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 juin 2017 au titre de la législation professionnelle opposable à la société.
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- elle établit la matérialité de l'accident survenu le 13 juin 2017, à l'occasion de la manipulation d'une bonbonne d'eau lors d'une livraison, de manière soudaine au temps et au lieu du travail, sous la subordination de son employeur, et dont l'employeur a été informé immédiatement après sa survenance, la lésion (lombalgie) ayant été constatée le jour de l'accident et corroborant les déclarations de l'assuré.
- compte tenu de ces éléments la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
- l'absence de témoin est insuffisante à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident.
- l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant de justifier que la lésion, soit une lombalgie, aurait pour origine un état pathologique préexistant.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- constater que la matérialité de l'accident du travail n'a pas été établie par la caisse.
Par conséquent :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [U] aurait été victime le 13 juin 2017.
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir pour l'essentiel que la caisse n'établit pas la matérialité de l'accident du 13 juin 2017, compte tenu de:
-l'absence de témoin du fait accidentel malgré la présence de M. [T], collègue effectuant la tournée avec lui,
-l'absence d'interruption de travail le 13 juin 2017 puisque le salarié a terminé sa tournée à 15h30, soit 07h30 après le prétendu accident,
-de l'apparition progressive (décrite par l'assuré) de lésions au cours de la semaine par des gestes répétitifs,
-l'existence d'un état pathologique antérieur au niveau de son dos, confirmé par la prescription d'un arrêt maladie la semaine précédent le prétendu accident.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 14 juin 2017 (pièces n°01 de la caisse et n°1 de la société) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de M. [U], chauffeur livreur, le 13 juin 2017 à 08h00 (pour un horaire de travail de 06h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30) : « en cours de livraison chez un client, lors de la manipulation d'une bonbonne d'eau » « douleur au dos ». Elle précise que l'accident a été connu par les préposés de l'employeur le « 13 juin 2017 » à « 08h00 » et désigne [F] [T] en tant que première personne avisée.
Le certificat médical initial (pièces n°03 de la caisse et n°2 de la société) établi le 13 juin 2017 constate une « lombalgie » et mentionne un arrêt de travail et des soins jusqu'au 23 juin 2017.
En réponse au questionnaire assuré, M. [U] a indiqué tout à la fois que la douleur est apparue 'brutalement en soulevant une bonbonne d'eau' puis 'progressivement'' sur la semaine', à la suite des 'gestes répétitifs de la semaine' (pièce n°04 de la caisse).
L'employeur avance que M. [U] s'est vu prescrire un arrêt de travail en maladie au titre d'une lombalgie la semaine précédant l'accident, ce qui n'est ni contesté, ni confirmé par la caisse.
M. [T], qui accompagnait M. [U] lors de la livraison, a indiqué lors de l'enquête (pièce n°4 de la caisse) que s'il n'avait pas vu l'accident, M. [U] lui avait immédiatement indiqué le 13 juin 2017 'vers 8h00" s'être fait mal au dos en manipulant lors d'une livraison une bonbonne d'eau (celle-ci faisant 19 litres) et que M. [U] se plaignait et semblait alors souffrir du dos. Le contenu de cette attestation corrobore les déclarations du salarié quant à l'apparition soudaine d'une douleur au dos lors de la manipulation d'une bonbonne d'eau à l'occasion d'une livraison chez un client.
La caisse établit ainsi par des éléments objectifs que M. [U] a été victime le mardi 13 juin 2017 à 08h00, au temps et au lieu du travail, d'un traumatisme douloureux daté et circonstancié à l'occasion d'un mouvement avec effort dans son activité professionnelle, à savoir lors de la manutention d'une charge (bonbonne d'eau), dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée dès le jour même, à savoir une 'lombalgie', peu important que :
-M. [U] ait également indiqué lors de l'enquête que son mal de dos est apparu 'progressivement'' sur la semaine', à la suite des 'gestes répétitifs de la semaine' , dès lors que le mouvement douloureux qui a abouti à la lésion médicalement constatée est daté et précis, comme étant survenu 'brutalement en soulevant une bonbonne d'eau' à 08h00, le fait qu'il soit intervenu dans le cadre d'une activité de manutentions répétées au travail étant indifférent;
-M. [U] ait présenté un état pathologique antérieur de même nature, dès lors que la dolorisation brutale et soudaine de celui-ci comme en l'espèce, à l'occasion d'un mouvement au travail, caractérise un accident du travail;
-M. [U] ait poursuivi sa tournée de livraison jusqu'à 15h30 malgré la lésion.
Dans ces conditions, la caisse établit la matérialité de l'accident du travail déclaré survenu au temps et au lieu du travail, emportant présomption d'imputabilité notamment entre la lésion médicalement constatée et l'évènement générateur ; de plus, la présomption d'imputabilité trouvant à s'appliquer n'est pas en l'espèce renversée par l'employeur qui n'établit nullement que l'accident est totalement étranger au travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la prise en charge contestée déclarée opposable à l'employeur. La société qui succombe sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
DECLARE opposable à la société [3] la décision de la CPAM de l'Aude de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [U] le 13 juin 2017;
DEBOUTE la société [3] de ses demandes;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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