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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00812 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3TE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG 18/00133
APPELANTE :
Association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [O] [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 janvier 2024, à celle du 21 février 2024, puis à celle du 28 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
La mairie de [Localité 3] d'AUDE a recruté [O] [U] [P] le 1er octobre 1999 pour accomplir un emploi intermittent d'activités artistiques d'art et de dessin.
L'association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] a recruté [O] [U] [P] en qualité d'animatrice de dessin pour occuper de façon permanente un emploi intermittent prévoyant 175,50 heures par an, comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées en raison de variations saisonnières à compter du 4 octobre 2004. Ce contrat a été à plusieurs reprises renouvelé du 26 septembre 2005 stipulant une durée de 150 heures par an pour un taux horaire net de 18 euros jusqu'au contrat du 17 septembre 2012 prévoyant une durée de 143 heures 30 pour un taux horaire net de 18,182 euros.
Par avenant du 16 septembre 2013 à la suite d'une baisse de fréquentation au cours de dessin, il a été décidé d'un commun accord entre les deux parties de supprimer un cours de dessin/art plastique pour enfants et de ne garder qu'une heure et demie pour le seul cours donné en lieu et place des 2h30 précédemment occupées par les deux cours, dorénavant en qualité de professeur.
En septembre 2014, [O] [U] [P] refusait la modification de son contrat de travail supprimant un second cours.
Par courrier du 20 mai 2016, [O] [U] [P] s'est plainte à son employeur d'un défaut d'application de la convention collective nationale de l'animation et sollicitait un rappel de salaire depuis octobre 2004 au 30 avril 2016 pour un montant de 40 684,38 euros. En réponse, par courrier du 26 mai 2016, l'association indiquait procéder à la régularisation de la situation de la salariée concernant la prime d'ancienneté pour un montant de 720,89 euros, la prime d'intermittence pour un montant de 558,14 euros brut et l'indemnité des jours fériés depuis le 20 mai 2013 pour un montant de 311,52 euros brut. Les sommes ont été versées le 7 juin 2016.
Estimant n'avoir été que partiellement payée des sommes dues, [O] [U] [P] a saisi le conseil des prud'hommes le 9 juin 2016 d'une demande de rappel de salaire outre des dommages et intérêts pour défaut de paiement du salaire conventionnel.
L'association proposait vainement à la salariée le 12 septembre 2016 un avenant relatif à une diminution du temps de travail.
L'association a convoqué le 20 mai 2017 [O] [U] [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique le 6 juin 2017 précisant qu'au cours duquel il sera proposé à la salariée le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle auquel les parties s'accordent pour indiquer qu'elle y a adhéré.
Le contrat de travail a été rompu.
[O] [U] [P] a vainement contesté le licenciement le 13 juillet 2017.
Par décision du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire qui a été réinscrite le 29 juin 2018 comportant des conclusions de la salariée réclamant la requalification du contrat à durée indéterminée d'intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Dans le dernier état de ses conclusions du 26 juin 2018, [O] [U] [P] demandait au conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes:
34 366,11 euros à titre de rappel de salaire du 9 juin 2011 au 27 juin 2017,
130,91 euros à titre de rappel de salaire non perçu au mois de juin 2016,
35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'association à ses obligations légales et conventionnelles,
1706,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnités de congés payées comprises au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6032,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise d'un certificat de travail, bulletin de paie et attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement,
condamner l'association à lui délivrer les informations relatives à l'OPCA auprès duquel ont été réglées les sommes correspondantes au DIF et la valorisation de ces heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement,
juger que le conseil se réservera la compétence pour liquider l'astreinte,
ordonner l'exécution provisoire du jugement,
juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement de départage du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Narbonne a requalifié les contrats à durée indéterminée intermittents conclus successivement entre le 1er octobre 1999 et le 27 juin 2017 en contrat à durée indéterminée à temps plein et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
34 366,11 euros à titre de rappel de salaire du 9 juin 2011 au 27 juin 2017,
130,91 euros à titre de rappel de salaire non perçu au mois de juin 2016,
a débouté la salariée de ses autres demandes,
a condamné l'association à rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités versées à la salariée dans la limite de 30 jours d'indemnités de chômage,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, les sommes allouées portantes intérêt à compter du jugement.
Par acte du 9 février 2021, l'association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2021, l'association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 30 juillet 2021, [O] [U] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée indéterminée intermittents en un contrat de travail à durée indéterminée et de droit commun et condamné l'association au titre du rappel de salaire pour des montants de 34 661,11 euros et 130,91 euros, réformer le jugement pour le surplus et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1706,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payées comprise,
6032,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de la somme de 6032,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
condamner l'employeur à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passer un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement,
condamner l'association à lui délivrer les informations relatives à l'OPCA auprès duquel ont été réglées les sommes correspondantes au DIF et la valorisation de ces heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement,
juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
Par note du 16 novembre 2023, la cour a invité l'appelant à s'expliquer sur la recevabilité de son appel. Par note autorisée du 28 novembre 2023, l'appelant fait valoir la recevabilité de son appel et par note du 17 novembre 2023, l'intimée soutient que l'appel est tardif et irrecevable.
L'audience au fond a eu lieu le 21 novembre 2023.
Par note du 16 janvier 2024, la cour a ordonné à [O] [U] [P] de produire le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que sa notification à l'association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3].
[O] [U] [P] a déposé des pièces le 18 janvier 2024.
Le délibéré a été prorogé.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur le respect du délai d'appel :
L'article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'article 668 dispose quant à lui que sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En application de l'article 669, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En pareille situation, il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l'espèce, le jugement du 7 janvier 2021 a fait l'objet d'une notification à l'appelant le 8 janvier 2021, l'avis de réception mentionnant qu'il a été présenté ou avisé le 8 janvier 2021. L'appelant soutient que la notification a été effectuée le 16 janvier 2021 date à laquelle il a effectivement reçu le recommandé en se fondant sur le cachet de la poste apposé en haut à droite de l'avis de réception. En tout état de cause, dès lors que la notification n'a été que présentée ou avisée le 8 janvier 2021 et que l'association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] n'a reçu effectivement la notification du jugement qu'ultérieurement, l'appel est en l'espèce recevable.
2) Sur la requalification des contrats de travail à durée indéterminée intermittents en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet :
L'article L.3123-33 du code du travail prévoit que des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendue, qui le prévoit. En application de l'article L.3123-34, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 juin 1989 qui prévoit le recours à des animateurs ou professeurs par la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent dans des cas autorisés.
L'article 4.7.1 stipule que le présent accord concerne :
« 1. Tous les salariés des entreprises dont l'activité unique est l'accueil post et périscolaire le matin, le midi et le soir, le mercredi, le samedi et les petites et grandes vacances scolaires.
2. Tous les salariés qui ne relèvent pas de l'article 1.4 de l'annexe I dans les entreprises n'ayant aucune activité pendant les périodes de vacances scolaires.
3. Les salariés des autres entreprises occupant, dans l'entreprise, l'un des emplois définis ci-dessous :
' surveillant de cantine ;
' surveillant post- et périscolaire ;
' personnel de service des restaurants scolaires ;
' personnels de cuisine ;
' animateurs post- et périscolaires ;
' animateurs de classes de découverte ;
' personnel de service de classes de découverte ;
' personnel d'encadrement des activités post et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints).
4. Les salariés exerçant une activité sportive d'encadrement éducatif, notamment les animateurs sportifs et les éducateurs sportifs, et dont les conditions d'exercice ne relèvent pas de l'article 1.4 de l'annexe I ».
L'article 1.4 de l'annexe I stipule que « les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article:
fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours,
activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.
La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.
1.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre. Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien.
La MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] soutient que faute pour [O] [U] [P] d'être salariée d'une « entreprise » qui n'aurait aucune activité pendant les vacances scolaires, elle ne peut pas bénéficier de l'article 1-4 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation.
Autrement dit, il résulte de ces textes que l'article 4.7.1.2, dont l'interprétation est controversée, est inapplicable puisqu'il concerne la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent avec les salariés qui exercent dans des entreprises n'ayant aucune activité pendant les périodes de vacances scolaires à la condition que le salarié ne relève pas de l'article 1.4 de l'annexe.
En l'espèce, l'association, au sens de l'entreprise de la convention collective, a des activités pendant les vacances scolaires ce qui rend cet article inapplicable, peu important remplie ou non la condition relative à la situation du salarié par rapport à l'article 1.4.
Dès lors, la salariée relève de l'article 1.4 de l'annexe I et la convention collective ne lui est pas applicable. Ses droits et garanties de salaire relèvent ainsi de la grille spécifique définie par l'annexe I.
L'association ne pouvait dès lors pas conclure le contrat à durée indéterminée intermittent sur le fondement de cette convention collective. Le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Sur la prescription de la demande en paiement de salaires :
L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la demande de la salariée porte sur une période entre le 9 juin 2011 et le 27 juin 2017. Il existe ainsi des créances nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 (le 16 juin 2013) et postérieurement.
En pareille situation, il convient de distinguer selon que les créances sont nées avant ou après le 16 juin 2013.
Pour celles qui sont nées antérieurement au 16 juin 2013, elles sont soumises au régime de la prescription quinquennale et peuvent bénéficier des dispositions transitoires de la loi précitée à la condition que l'action ait été introduite dans le délai de trois ans après le 16 juin 2013. Autrement dit, il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. En l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes a été effectuée le 9 juin 2016, dans le délai de la prescription, par la salariée qui a sollicité un rappel de salaire d'un montant de 16 927,11 euros outre une indemnité pour congés payés d'un montant de 1692,71 euros au principal. Il n'a pas été contesté que ce n'est que par conclusions du 20 juin 2018, sur réinscription après radiation sans incidence sur la prescription soulevée, que la salariée a formulé une demande de requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée intermittent et à temps plein et a augmenté le quantum de ses demandes. Nonobstant le changement de fondement juridique, la demande reste la même puisque la salariée sollicite un rappel de salaire. La demande en rappel de salaire n'est donc pas prescrite.
Pour les créances qui sont nées postérieurement au 16 juin 2013, elles sont intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription. L'action ayant été engagée dans les trois ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande est recevable.
La pièce 11 produite par la salariée justifie sa créance de salaire par année scolaire.
L'association MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] n'a pas contesté le quantum des sommes sollicitées.
Depuis septembre 2014 puisqu'elle n'exerce aucune activité pendant les vacances d'été, la créance de la salariée est justifiée de la manière suivante :
34 661 ,11 euros au titre du rappel de salaire,
1706,72 euros au titre de l'indemnité de préavis, de la prime d'ancienneté et des congés payés,
130,91 euros à titre de rappel de salaire non perçu au mois de juin 2016.
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Le jugement sera confirmé.
3) Sur le licenciement économique :
Sur la prescription de la demande en contestation du licenciement pour motif économique :
Dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, l'article L.1233-67 du code du travail prévoit que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Il est admis que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation.
En l'espèce et malgré la demande du 16 janvier 2024 adressée par la cour, la salariée ne produit pas le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle notifié à l'employeur. La salarié produit un document adressé par pôle emploi le 12 juillet 2017 indiquant qu'elle pouvait être indemnisée au titre du contrat de sécurisation professionnelle à compter du 29 juin 2017 jusqu'au 28 juin 2018. Cette réponse conforte la demande de la salariée indiquant que l'entretien préalable ayant eu lieu le 6 juin 2017 suivi d'une période de réflexion de 21 jours, le contrat de sécurisation professionnelle peut être fixé le 27 juin 2017 valant rupture du contrat de travail entre les parties.
L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas la salariée du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé le licenciement pour motif économique.
La convocation du 20 mai 2017 à l'entretien préalable du 6 juin 2017 mentionne qu'au jour de l'entretien préalable, il lui sera proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle disposera d'un délai de 21 jours qui expirera le mardi 27 juin 2017 pour faire connaître sa réponse, qu'en cas d'adhésion à ce contrat, le contrat de travail sera rompu à cette date et qu'à compter de cette date, elle disposera d'un délai de 12 mois pour contester la rupture du contrat de travail. L'employeur produit en outre le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle à la salariée qui reconnaît avoir reçu le document le 6 juin 2017. Ainsi, l'employeur justifie d'une modalité d'information suffisante de la salariée quant aux délais de recours d'un an qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif. Le délai de 12 mois est opposable à la salariée.
L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il n'a pas été contesté que ce n'est que par conclusions du 20 juin 2018, sur réinscription après radiation sans incidence sur la prescription soulevée, que la salariée a contesté le licenciement économique. Or, des conclusions constituent une demande en justice interruptive de prescription. La contestation du licenciement économique est donc recevable.
Sur le motif du licenciement économique :
Il est admis que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable mentionne les éléments suivants : « nous avons le regret de vous informer que notre association envisage de rompre votre contrat de travail pour motif économique. En effet, notre association est confrontée à des pertes qui deviennent récurrentes malgré nos efforts :
saison 2013/2014 : perte 4244,70 euros
saison 2014/2015 : perte 2299,46 euros
saison 2015/2016 : perte 2850,26 euros.
La saison 2016/2017 n'inverse pas la tendance. Sur la base des données analytiques 2016/2017, la MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] présente les données suivantes :
3 sections ayant le moins d'adhérents : harmonica 6, chant 12, dessin 12
3 sections les plus déficitaires : piano, chant et dessin
Sections déficitaires avec le moins d'adhérents : déficit par adhérents pour la section chant : 154,56 euros, pour la section dessin : 348,48 euros
La section dessin demeure en outre l'activité déficitaire la moins fréquentée qui coûte le plus à l'association.
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l'association comme à l'extérieur. Aucune solution alternative n'a cependant pu être trouvée (...) ».
Contrairement à ce que prétend [O] [U] [P], il résulte de l'attestation SALLES, trésorière de l'association présente à l'entretien préalable, que l'entretien a porté sur la suppression de l'activité dessin puisque la salariée avait même proposé de revenir en qualité d'auto entrepreneur ce qu'a estimé impossible l'employeur compte tenu des données économiques, qui a rappelé qu'il n'y aurait plus de section dessin l'année suivante.
Contrairement à ce que prétend la salariée, des motifs évoqués dans la convocation à l'entretien préalable, il apparaît établi l'existence d'un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d'activité de l'entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Dès lors, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Toutefois, l'employeur ne justifie pas avoir informé la salariée de sa priorité de réembauche avant l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle. La méconnaissance de cette obligation d'information écrite ouvre droit à des dommages et intérêts si le salarié justifie d'un préjudice. Or en l'espèce, la salariée n'invoque ni n'établit aucun préjudice en résultant. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
4) Sur la contestation relative au droit à la formation :
[O] [U] [P] fait valoir que le jugement a omis de statuer sur sa prétention relative au droit à la formation.
Par courrier du 14 octobre 2017, [O] [U] [P] se plaignait à la MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] de sa méconnaissance de l'obligation annuelle qui pesait sur elle de l'informer de son solde d'heures au titre de la formation non consommées et notamment celui au 31 décembre 2014. Or, la salariée a été informée lors de la remise du certificat de travail de l'existence d'un crédit de 48 heures de « DIF et CPF (organisme Uniformation) pour un montant de 439,20 euros ». Si l'employeur n'a pas contesté ne pas avoir remis régulièrement cette information, la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
L'article R. 1234-6 du code du travail prévoit que le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : la date d'entrée du salarié et celle de sortie, la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Ainsi, contrairement à ce prétend la salariée, le crédit d'heures formation n'a pas à figurer sur le certificat de travail.
Dès lors, la demande de condamnation sous astreinte de l'employeur de délivrer à la salariée les informations relatives à l'OPCA auprès duquel ont été réglées les sommes correspondantes au droit à la formation et à la valorisation de ces heures sera rejetée.
Par contre, il convient de condamner l'employeur à rectifier le certificat de travail en mentionnant la qualité de professeur de [O] [U] [P] et non d'animatrice, dans le mois de la notification de l'arrêt sans astreinte.
5) Sur la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités versées par pôle emploi :
Le jugement du conseil de prud'hommes a ordonné d'office, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans ses alinéas 1 et 2, le remboursement par l'employeur des éventuelles indemnités qui se seront versées à la salariée par pôle emploi dans la limite de 30 jours d'indemnité de chômage alors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit l'appel recevable.
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'employeur des éventuelles indemnités qui seraient versées à la salariée par pôle emploi dans la limite de 30 jours d'indemnité de chômage.
Sur ce chef infirmé, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au remboursement d'indemnités qui seraient versées à la salariée par pôle emploi.
Y ajoutant, déboute [O] [U] [P] de sa demande de condamnation sous astreinte de la MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] de lui délivrer les informations relatives à l'OPCA auprès duquel ont été réglées les sommes correspondantes au droit à la formation et à la valorisation de ces heures.
Condamne la MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] à rectifier le certificat de travail en mentionnant la qualité de professeure de [O] [U] [P] et non d'animatrice, dans le mois de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Condamne la MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] à payer à [O] [U] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE de [Localité 3] aux dépens.
La greffière Le président