Texte intégral
FV/LL
SA MERCIALYS
C/
SARL LUCA
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5NI
APPELANTE :
SA MERCIALYS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
laquelle est venue aux droits des sociétés EDISSIMO, RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et GENEPIERRE
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Louis-David ABERGEL, membre de la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL LUCA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS
* * * * *
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Dijon en date du 10 mars 2021 et signifié le 12 mai 2022,
Vu l'appel formé par la SA Mercialys venant aux droits des sociétés Edissimo, Rivoli Avenir Patrimoine et Genepierre par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 avril 2022,
Vu les conclusions d'incident déposées le 25 octobre 2022 par la Sarl Luca,
Vu les conclusions sur incident déposées le 13 janvier 2023 par la SA Mercialys,
Vu les explications des parties à l'audience,
Vu l'article 546 du code de procédure civile,
Attendu qu'il ressort du dossier qu'un litige oppose la Sarl Luca, locataire d'un local commercial dans le centre commercial La Galerie - Les Portes du Sud à [Localité 2], à son bailleur concernant le montant de loyer à compter du renouvellement du bail au 1er octobre 2017 ; qu'elle a assigné devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dijon les sociétés bailleresses, en l'espèce les sociétés Edissimmo, Gemmeo Commerce et Genepierre, par actes d'huissier du 29 octobre 2018 ; qu'en cours de procédure la société Rivoli Avenir Patrimoine est intervenue aux lieu et place de la société Gemmeo Commerce, et que c'est dans ces conditions que, par le jugement du 10 mars 2021, le juge des loyers commerciaux a statué le montant annuel du loyer dû par le preneur ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Dijon le 4 avril 2022, la SA MERCIALYS a fait appel de ce jugement en précisant qu'elle venait aux droits des sociétés Edissimo, Rivoli Avenir Patrimoine et Genepierre par l'effet d'une cession ;
Attendu que la Sarl Luca conclut à l'irrecevabilité de cet appel par application de l'article 546 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'était pas partie en première instance ; que la SA Mercialys soutient que son appel est recevable au motif qu'elle était représentée en première instance par les sociétés qui lui ont vendu les locaux donnés à bail ; qu'elle invoque à cet effet un arrêt de la cour de cassation en date du 15 mars 1847 ;
Attendu que la SA Mercialys justifie par la production d'une attestation en date du 23 décembre 2020 de Maître [V] [U], notaire associé de la société LBMB Notaires, société professionnelle titulaire d'un office notarial à [Localité 3], avoir acquis l'intégralité des locaux du centre commercial par acte notarié reçu par ce notaire le 23 décembre 2020 ;
Attendu qu'il ressort du dossier que, contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions sur incident, la SA Mercialys n'a pas déposé de mémoire après expertise devant le premier juge, le mémoire en date du 11 janvier 2021 figurant en procédure étant établi au nom des sociétés Edissimo, Rivoli Avenir Patrimoine et Genepierre ; qu'il est établi que la société Mercialys n'est pas intervenue en première instance ;
Attendu que l'ayant-cause à titre particulier n'est pas représenté par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien transmis, après la cession de celui-ci (Civ 2ème, 22 mars 2007 n°05-21.781) ; qu'il s'en déduit que depuis le 23 décembre 2020 et lors du prononcé du jugement déféré, soit le 10 mars 2021, la SA Mercialys n'était pas représentée par les sociétés Edissimo, Rivoli Avenir Patrimoine et Genepierre ; que n'étant pas partie à la procédure lors de ce prononcé, son appel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par la SA Mercialys à l'encontre du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Dijon du 10 mars 2021,
Condamnons la SA Mercialys aux dépens de l'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais liés à l'appel.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN
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