Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 158, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5YC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00401
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
INTIMÉS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Répondant à une offre d'emploi, Mme [B] [V] s'est présentée le 2 septembre 2019 au domicile de M. [P] [S] et de Mme [Y] [S] pour occuper un emploi de gouvernante de maison dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Au moment de la signature du contrat de travail, un différend est apparu notamment sur le montant du salaire qui, selon Mme [V], avait été convenu avec les époux [S] lors d'échanges antérieurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2019, M. [P] [S] a notifié à Mme [V] la rupture de la période d'essai de son contrat de travail.
Soutenant que cette rupture était abusive, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 janvier 2020 afin que M. et Mme [S] soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour remise tardive et erronée des documents afférents à la rupture du contrat de travail et en réparation de la perte par l'employeur de ses documents originaux.
Au cours de l'instance prud'homale, les époux [S] ont soulevé l'irrecevabilité de l'action prud'homale au motif qu'ils n'étaient pas l'employeur de Mme [V] mais que celle-ci avait en réalité été engagée par la société 2NC dont M. [S] était gérant.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Fixé le salaire de Mme [V] à la somme de 2.845,66 euros,
Condamné M. et Mme [S] à payer à Mme [V] les somme suivantes :
- 1.075 euros à titre de défaut de contrat signé,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
Débouté M. et Mme [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. et Mme [S] aux dépens.
Le 28 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 septembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 9.354,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents afférents à la rupture du contrat de travail,
Condamner les époux [S] à lui remettre les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés libellés en leur qualité de particulier employeur et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte par l'employeur de ses documents originaux,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il :
- a fixé le salaire de Mme [V] à la somme de 2.845,66 euros,
- les a condamnés à payer à Mme [V] les sommes de 1.075 euros à titre de défaut de contrat signé et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
Les recevoir en leurs demandes et prétentions,
En conséquence :
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses chefs de demande et des indemnités afférentes tendant à :
- obtenir leur condamnation au paiement d'une somme dépassant le plafond légal de 9.354,48 euros à titre de dommages et intérêts pour un prétendu licenciement abusif,
- au paiement de la somme forfaitaire de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour une prétendue remise tardive et erronée des documents afférents à la rupture du contrat de travail,
- obtenir la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiée libellés en leur qualité de particulier employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
- obtenir leur condamnation à la somme forfaitaire de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la prétendue perte par l'employeur de ses documents originaux,
- obtenir l'exécution provisoire de la décision à venir au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
Et en tout état de cause :
Condamner Mme [V] à leur verser une indemnité de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] aux entiers dépens, frais de procédure et d'exécution le cas échéant, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'étendue du litige :
En premier lieu, la cour constate que M. et Mme [S] ne contestent plus dans leurs conclusions d'appel avoir été les employeurs de Mme [V]. D'ailleurs, lors de l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2024, le conseil des époux [S] a admis que ses clients étaient les employeurs de l'appelante dans le cadre du présent litige.
En deuxième lieu, bien qu'aucun contrat de travail n'ait été signé par Mme [V] et les époux [S], la cour constate que ces derniers reconnaissent expressément dans leurs conclusions (p.5) que l'appelante a travaillé pour eux au moins deux heures le 2 septembre 2019, suite à l'annonce versée aux débats dans laquelle ils proposaient un emploi de gouvernante à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il s'en déduit qu'à compter du 2 septembre 2019 et faute de contrat signé, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
En dernier lieu, les parties s'accordent sur le fait que la condamnation pécuniaire prononcée par le conseil de prud'hommes dans le jugement attaqué au titre du 'défaut de contrat signé', d'une part, ne correspond à aucune demande de la salariée et, d'autre part, ne repose sur aucune base légale. Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise tardive et erronée des documents de fin de contrat :
Mme [V] reproche aux employeurs, d'une part, de lui avoir remis tardivement les documents de fin de contrat, soit le 21 novembre 2019 pour une rupture intervenue le 3 septembre 2019 et, d'autre part, que ces documents comportaient une mention erronée, à savoir l'indication de la société 2NC (et non des époux [S]) en tant qu'employeur. Elle sollicite ainsi la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, les employeurs soutiennent que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et qu'ainsi il ne peut leur être reproché d'avoir adressé tardivement ces documents à la salariée. Ils soutiennent également que celle-ci ne prouve pas son préjudice.
En premier lieu, comme le soutiennent les employeurs, les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. Or, force est de constater qu'il ressort des termes de la lettre de rupture du 3 septembre 2019 que les époux [S] ont avisé la salarié qu'ils tenaient ces documents à sa disposition, ce qui établit le respect de leur obligation d'établissement de ces derniers le jour de la rupture.
En deuxième lieu, il ressort des documents de fin de contrat produits par la salariée (pièces 6-1 à 6-7 : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paye et attestation destinée à Pôle emploi) que seule la société 2NC est désignée en qualité d'employeur. Or, comme il a été dit précédemment, les parties s'accordent sur le fait que les époux [S] sont à titre personnel les employeurs de Mme [V]. Dès lors, il est établi que les documents de fin de contrat remis à cette dernière comportent une mention erronée. Compte tenu de celle-ci, Mme [V] a subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 100 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
En dernier lieu, le jugement attaqué a fixé à la somme de 2.845,66 euros le salaire mensuel brut de Mme [V] au titre de la relation contractuelle.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, les employeurs et la salariée demandent l'infirmation du jugement de ce chef mais sans indiquer précisément le montant du salaire mensuel de Mme [V] au titre du contrat de travail.
La cour observe cependant que l'appelante indique dans ses écritures que le montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite (soit 9.354,48 euros) correspond à trois mois de salaire, soit une rémunération mensuelle de 3.118,16 euros bruts.
Il ressort en outre du solde de tout compte signé des parties que le salaire mensuel brut était fixé pour un montant de 3.118,16 euros. Par suite, le salaire mensuel brut de Mme [V] au titre de la relation contractuelle sera fixé à ce montant. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement abusif :
Se fondant sur le projet de contrat non signé par les parties qui avait été remis à Mme [V] le 2 septembre 2019 et qui stipulait une période d'essai de 1 mois, M. [S] a adressé à l'appelante le 3 septembre 2019 un courrier de rupture de la période d'essai.
Mme [V] soutient à titre principal qu'en l'absence de contrat de travail, la relation contractuelle ne pouvait être soumise à une période d'essai et qu'ainsi la rupture intervenue le 3 septembre 2019 à l'initiative des employeurs s'analyse en une rupture abusive et sollicite à ce titre la somme de 9.354,48 euros de dommages-intérêts correspondant à trois mois de salaire.
En défense, les employeurs concluent au débouté. Ils soutiennent à titre principal qu'aucune indemnité ne peut être allouée à la salariée du fait de la rupture dans la mesure où celle-ci a refusé de mauvaise foi de signer le contrat de travail qui lui était présenté. Ils soutiennent à titre subsidiaire que l'indemnité sollicitée dépasse le plafond prévu par l'article L. 1235-2 du code du travail qui dispose : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
En premier lieu, aux termes de l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Par suite, en l'absence de contrat de travail écrit et signé, aucune période d'essai ne régissait la relation contractuelle liant l'appelante et les intimés.
Dès lors, la lettre de rupture du 3 septembre 2019 ne peut s'analyser comme une rupture de période d'essai.
En deuxième lieu, la lettre du 3 septembre 2019 susmentionnée avait pour unique objet 'la rupture de la période d'essai' et était seulement motivée de la façon suivante : 'Vous vous êtes présentée le 2 septembre 2019 au [Adresse 2] où nous vous attendions pour que vous commenciez votre première journée de travail en qualité de gouvernante. A ce jour nous sommes au regret de devoir mettre fin à cet essai car celui-ci ne nous satisfait pas. Nous avons établi votre solde de tout compte - certificat de travail - et votre chèque correspond à votre journée de travail du 2 septembre 2019 que nous tenons à votre disposition'.
Il s'en déduit que l'employeur a eu pour unique intention de rompre la période d'essai (qui comme il a été dit précédemment n'existait pas) et non de licencier la salariée, la lettre de rupture ne contenant aucun motif de licenciement à l'égard de la salariée.
La circonstance selon laquelle les employeurs ont rompu le 3 septembre 2019 le contrat de travail à durée indéterminée conclu la veille avec la salariée hors des conditions prévues par l'article L. 1231-1 et suivants du code du travail (c'est-à-dire en dehors de tout licenciement) s'analyse en un licenciement abusif, peu important le fait que Mme [V] ait refusé de signer le contrat de travail.
En troisième lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (3 septembre 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Contrairement aux allégations des employeurs, l'indemnité pour licenciement abusif est fondée sur ce texte légal et non sur l'article L. 1235-2 du code du travail susmentionné.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 2 jours, la loi prévoit seulement une indemnité maximale qui s'élève à 1 mois de salaire (soit au maximum la somme de 3.118,16 euros compte tenu du salaire retenu par la cour).
L'appelante sollicite la somme de 9.354,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, correspondant à 3 mois de salaire, ce qui est dès lors contraire aux prescriptions du texte légal susmentionné.
Eu égard à l'âge de la salariée, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'elle a quitté un emploi auprès des époux [F] pour être engagée par les époux [S], il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de documents originaux :
Mme [V] expose avoir remis aux époux [S] cinq documents originaux (deux contrats et trois bulletins de paye) relatifs à son activité professionnelle antérieure et reproche aux intimés de ne pas lui avoir restitué ces documents malgré ses multiples demandes. Elle sollicite ainsi la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte par les employeurs de ses documents originaux.
En défense, les époux [S] concluent au rejet de cette demande au motif que Mme [V] ne leur a jamais remis les documents litigieux.
L'article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Si Mme [V] justifie avoir sollicité à plusieurs reprises des époux [S] la restitution de documents, force est de constater que les éléments produits ne permettent pas d'établir que les documents litigieux ont été remis aux employeurs.
Par suite, l'appelante ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Les employeurs qui succombent partiellement sont condamnés à verser à Mme [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Les employeurs doivent supporter les dépens d'appel.
Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [B] [V] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de documents originaux,
- condamné M. [P] [S] et Mme [Y] [S] au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [S] et Mme [Y] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail conclu le 2 septembre 2019 entre Mme [B] [V] et M. et Mme [S] et qui est intervenue le 3 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement abusif,
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [Y] [S] à verser à Mme [B] [V] les sommes suivantes :
- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés,
- 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à M. [P] [S] et à Mme [Y] [S] de remettre à Mme [B] [V] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [Y] [S] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.